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Preuve des heures supplémentaires : un tableau imparfait peut suffire

14/09/2026
Preuve des heures supplémentaires : un tableau imparfait peut suffire
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1. Résumé de la décision

Par un arrêt du 2 septembre 2026, publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une nouvelle illustration particulièrement nette des règles de preuve des heures supplémentaires.

Le litige opposait un salarié, engagé comme chargé d'activités logistiques, travaux et immobilier, à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche. Après plusieurs contrats à durée déterminée, la relation de travail avait été poursuivie sous contrat à durée indéterminée. Une rupture conventionnelle avait pris effet le 17 juillet 2019.

Le salarié réclamait notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnisation au titre des contreparties obligatoires en repos, les congés payés afférents et une indemnité pour travail dissimulé.

Pour établir ses horaires, il produisait un tableau mentionnant, pour chaque demi-journée, ses heures de début et de fin de travail. La difficulté tenait à ce que ce relevé incorporait également certains temps de déplacement professionnel sans les isoler.

La cour d'appel de Caen en avait déduit que le tableau était insuffisamment précis et avait rejeté l'ensemble des demandes.

La Cour de cassation censure cette analyse : dès lors que le tableau permettait à l'employeur d'identifier les horaires revendiqués et d'y répondre, il constituait un élément suffisamment précis au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail. La présence de temps de trajet susceptibles d'être exclus du temps de travail ne permettait pas de faire supporter au seul salarié la preuve des heures accomplies.

Cour de cassation – 2 septembre 2026, n° 25-16.106

L'intérêt de l'arrêt doit cependant être précisément délimité : la Cour de cassation ne juge pas que les temps de déplacement litigieux sont du temps de travail effectif. Elle juge seulement que leur présence dans le tableau ne suffisait pas à neutraliser l'ensemble du décompte au stade de la preuve.


2. Les faits

Le salarié a été engagé par la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche en qualité de chargé d'activités logistiques, travaux et immobilier.

La relation contractuelle s'est déroulée selon la chronologie suivante :

contrat à durée déterminée du 29 juin au 5 octobre 2016 ;
nouveau contrat à durée déterminée du 21 octobre 2016 au 30 novembre 2017 ;
transformation de ce second contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 ;
signature d'une rupture conventionnelle le 7 juin 2019 ;
rupture prenant effet le 17 juillet 2019 ;
saisine de la juridiction prud'homale le 13 juillet 2022.
Le salarié considérait avoir effectué des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées.

Il produisait à cette fin un tableau retraçant, demi-journée par demi-journée, ses heures de commencement et de fin de travail.

Une difficulté particulière provenait cependant de ses déplacements. Le salarié utilisait un véhicule de service qui lui était personnellement attribué. Ce véhicule pouvait être utilisé pour les trajets domicile-entreprise et, dans certaines limites, à titre privé.

Le salarié soutenait avoir intégré dans son décompte certains temps de déplacement vers les chantiers.

L'employeur considérait précisément que cette intégration rendait le relevé inexploitable : les temps de trajet n'étant pas isolés des autres horaires, il serait impossible de déterminer quelles heures correspondaient véritablement à du temps de travail effectif.

La question devenait donc double :

Le salarié doit-il, dès le stade de la présentation de sa demande, démontrer exactement quelles heures constituent du travail effectif ?

Et surtout :

la présence d'heures litigieuses dans un relevé horaire suffit-elle à rendre ce relevé insuffisamment précis au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail ?


3. La procédure

Le conseil de prud'hommes de Caen

Le conseil de prud'hommes de Caen, par jugement du 27 juillet 2023, RG n° 22/00564, avait partiellement accueilli les demandes du salarié.

Selon l'arrêt d'appel officiellement publié sur Judilibre, il avait notamment condamné l'employeur à payer :

16 381,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;

8 549,68 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, outre les congés payés afférents ;

et 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande d'indemnité pour travail dissimulé avait en revanche été rejetée.

La cour d'appel de Caen

La cour d'appel de Caen, première chambre sociale, a statué le 3 avril 2025, RG n° 23/02296.

L'employeur demandait notamment que les demandes soient déclarées irrecevables et, subsidiairement, qu'elles soient rejetées. À titre encore plus subsidiaire, il proposait de limiter le rappel d'heures supplémentaires à 9 815,85 euros, sous déduction des temps de trajet.

Le salarié sollicitait notamment le maintien des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires et des repos ainsi qu'une indemnité de 21 463,05 euros pour travail dissimulé.

Cour d'appel de Caen, 1re ch. sociale, 3 avril 2025, RG n° 23/02296


La cour d'appel a finalement rejeté les demandes salariales.

Son raisonnement reposait essentiellement sur les déplacements.

Elle constatait que le salarié disposait d'un véhicule personnellement attribué, qu'il n'était pas tenu de passer par les locaux de l'entreprise avant de rejoindre les chantiers et qu'il ne démontrait pas davantage avoir été tenu de répondre à des appels téléphoniques durant les trajets.

Elle en déduisait que ces déplacements n'étaient pas du temps de travail effectif.

Or le salarié reconnaissait les avoir intégrés à son tableau sans les distinguer des autres heures.

La cour ajoutait que les déplacements pouvaient intervenir sur huit départements, avec une fréquence et une durée variables.

Elle en concluait que le tableau mêlant temps de travail et temps de trajet dans une proportion impossible à déterminer ne constituait pas un élément suffisamment précis permettant à l'employeur de répondre.

C'est ce raisonnement que condamne la Cour de cassation.


4. Les arguments devant la Cour de cassation

Le pourvoi incident de l'employeur : la prescription
L'employeur soutenait également que certaines demandes étaient prescrites.

Il reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à son argument tiré de la prescription triennale concernant notamment les créances afférentes aux premiers contrats.

La Cour de cassation ne tranche pas la prescription.

Elle constate que la cour d'appel n'a pas statué sur ce moyen et rappelle qu'une omission de statuer peut être réparée suivant la procédure de l'article 463 du code de procédure civile.

Cette omission ne donnait donc pas, en elle-même, ouverture à cassation.

Le moyen de l'employeur est déclaré irrecevable.

Cette précision est importante : l'arrêt du 2 septembre 2026 ne permet nullement d'affirmer que toutes les créances revendiquées par le salarié échappent à la prescription.

L'article L. 3245-1 du code du travail conserve toute son importance : l'action en paiement du salaire est soumise à une prescription de trois ans.

Article L. 3245-1 du code du travail – version officielle
Statut : lien vérifié – actif et exact sur Légifrance.

Le pourvoi principal du salarié : la preuve des heures supplémentaires

Le salarié reprochait à la cour d'appel d'avoir exigé de lui qu'il établisse lui-même que chacun des temps mentionnés dans son tableau constituait effectivement du temps de travail.

Or, selon lui, cette démarche faisait peser sur lui seul la charge de la preuve, contrairement au mécanisme de l'article L. 3171-4 du code du travail.

La Cour de cassation lui donne raison.


5. Le texte central : l'article L. 3171-4 du code du travail

L'article L. 3171-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, organise un mécanisme probatoire partagé.

Le texte impose à l'employeur de fournir au juge les éléments permettant de justifier les horaires effectivement réalisés et prévoit que le juge forme sa conviction à partir des éléments produits par les deux parties. Lorsque le décompte est automatisé, le système doit être fiable et infalsifiable.

La Cour rappelle également les articles L. 3171-2 et L. 3171-3, qui mettent à la charge de l'employeur des obligations de décompte et de conservation des informations relatives au temps de travail. L'article L. 3171-3 impose notamment à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps accompli par chaque salarié.

6. Le raisonnement de la Cour de cassation

La chambre sociale reprend sa formule désormais classique.

Le salarié doit présenter des éléments « suffisamment précis » concernant les heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.

Pourquoi ?

Non pas pour démontrer intégralement sa créance avant que l'employeur intervienne, mais pour permettre à celui-ci, qui assure le contrôle de la durée du travail, de répondre en produisant ses propres éléments.

Le juge confronte ensuite les éléments respectivement produits.

En l'espèce, la cour d'appel avait elle-même constaté que le salarié fournissait un tableau indiquant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail.

Dès lors, l'employeur connaissait les horaires revendiqués.

Il pouvait donc répondre.

C'est ici que réside la cassation.

Le fait que certains temps soient juridiquement contestables ne signifie pas que le décompte est imprécis.

La cour d'appel avait en réalité confondu deux questions successives :

première question : le décompte est-il suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre ?

seconde question : toutes les périodes figurant dans ce décompte constituent-elles réellement du temps de travail donnant lieu à rémunération ?

La première relève du mécanisme probatoire de l'article L. 3171-4.

La seconde relève de l'appréciation au fond.

En demandant au salarié de démontrer, avant même la confrontation avec les éléments de l'employeur, la nature exacte de chaque déplacement, la cour d'appel avait transformé une exigence de précision en véritable charge de la preuve.

La Cour de cassation sanctionne précisément ce déplacement.


7. Attention : la Cour ne qualifie pas les trajets de temps de travail

Ce point est essentiel.

L'arrêt ne signifie absolument pas qu'un salarié peut systématiquement intégrer ses déplacements professionnels dans le calcul de ses heures supplémentaires.

L'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, pose au contraire le principe selon lequel le déplacement professionnel pour rejoindre le lieu d'exécution du contrat n'est pas, en lui-même, du temps de travail effectif. Un dépassement du temps normal de trajet peut cependant ouvrir droit à une contrepartie.

Il faut donc distinguer :

la recevabilité probatoire du tableau, qui suppose seulement qu'il permette à l'employeur de répondre ;

et la qualification juridique des périodes qui y figurent, que le juge doit ensuite examiner.

Ainsi, devant la cour d'appel de Rouen désignée comme juridiction de renvoi, certains temps de trajet pourront parfaitement être exclus du calcul final si les conditions légales du temps de travail effectif ne sont pas remplies.

Mais cette discussion devra intervenir après confrontation des éléments du salarié et de l'employeur.

Elle ne permet pas d'écarter globalement le relevé du salarié.


8. Une jurisprudence ancienne, progressivement clarifiée

L'arrêt du 2 septembre 2026 n'est pas une rupture jurisprudentielle.

Il constitue plutôt une nouvelle étape, particulièrement claire et désormais publiée au Bulletin, d'une construction jurisprudentielle commencée depuis plusieurs décennies.

Cass. soc., 5 juin 1996, n° 94-43.502
La Cour affirmait déjà que l'employeur devait fournir au juge les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés et que le juge devait former sa conviction au regard des éléments provenant des deux parties.

Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-42.200
La chambre sociale refuse d'imposer au salarié un décompte préalable d'une précision excessive.

Elle censure une cour d'appel qui exigeait pratiquement un décompte exact semaine par semaine avant même d'obliger l'employeur à fournir ses propres éléments.

Cass. soc., 25 février 2004, n° 01-45.441
La Cour utilise alors la formulation selon laquelle le salarié doit préalablement fournir des éléments de nature à « étayer » sa demande.

Cette terminologie jouera longtemps un rôle central.

Cass. soc., 10 mai 2007, n° 05-45.932
La Cour rappelle que des éléments constitués par le salarié lui-même ne peuvent être éliminés pour ce seul motif. La question déterminante reste leur aptitude à permettre la discussion contradictoire.

Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-40.928
Cette décision est particulièrement révélatrice de la souplesse du seuil probatoire.

Un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, avait été considéré comme suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

La jurisprudence confirmait ainsi que la précision exigée n'est pas une exactitude comptable préalable.

Cass. soc., 4 décembre 2013, n° 12-17.525 et n° 12-22.344
Ces arrêts concernent l'étape suivante : lorsque le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il dispose d'un pouvoir souverain pour en évaluer l'importance et déterminer la créance au regard des éléments débattus.

Il n'est pas tenu de détailler mathématiquement chacune des opérations ayant conduit au montant retenu.

Cass. soc., 4 décembre 2013, n° 12-17.525 – Légifrance
Cass. soc., 4 décembre 2013, n° 12-22.344 – Légifrance

9. Le tournant rédactionnel de 2020

Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919
Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, fixe la formulation actuellement utilisée.

La Cour abandonne la logique parfois trop rigide attachée à l'idée d'« étayer » la demande et indique que le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

Le juge doit ensuite examiner les éléments provenant des deux parties.

C'est cet arrêt que la décision du 2 septembre 2026 cite expressément parmi ses rapprochements.


10. La confirmation de 2021

Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046
La chambre sociale confirme et renforce cette méthode.

Elle refuse à nouveau que le juge fasse supporter au salarié des exigences qui reviennent, en pratique, à lui demander de démontrer seul les horaires accomplis avant que l'employeur ne fournisse ses propres éléments.

L'arrêt du 2 septembre 2026 mentionne également expressément cette décision dans ses rapprochements officiels.


11. Le précédent particulièrement proche de 2023

Cass. soc., 10 mai 2023, n° 21-18.283
Cette décision mérite une attention particulière car les circonstances sont très proches de celles de 2026.

Le salarié produisait notamment un décompte d'heures et des éléments relatifs à ses déplacements. La cour d'appel avait estimé les pièces insuffisantes en raison, notamment, de difficultés concernant l'articulation entre temps de travail et temps de déplacement.

La chambre sociale censure à nouveau l'analyse lorsqu'elle revient à imposer au salarié l'intégralité de la preuve.

Cette décision permet donc de comprendre que l'arrêt du 2 septembre 2026 n'est pas l'apparition soudaine d'un principe nouveau : il consolide, en le publiant au Bulletin, une solution déjà perceptible dans la jurisprudence récente.

12. Une confirmation très parlante en 2024

Cass. soc., 28 février 2024, n° 22-20.648

L'arrêt du 28 février 2024 constitue également un rapprochement particulièrement intéressant.

L'employeur contestait un rappel d'heures supplémentaires en soutenant notamment qu'une partie des montants correspondait en réalité à du temps de déplacement professionnel relevant de l'article L. 3121-4.

La Cour de cassation rejette le pourvoi : les tableaux produits permettaient le débat et l'employeur n'avait pas lui-même fourni d'éléments suffisamment probants concernant les horaires réellement accomplis.

Cette décision montre déjà très clairement qu'il ne faut pas confondre le débat relatif aux déplacements avec le seuil initial de précision exigé du salarié.


13. La continuité jusqu'en 2025

Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-17.286

Dans cette affaire, la salariée avait notamment produit des courriels, un agenda et plusieurs tableaux récapitulatifs.

L'employeur avait d'ailleurs été en mesure de répondre précisément et d'en relever les incohérences.

La Cour de cassation censure l'arrêt qui avait néanmoins considéré ces éléments comme insuffisants.

Cette décision révèle un critère pratique particulièrement pertinent : lorsque l'employeur est effectivement capable d'analyser le décompte, d'en contester certaines journées ou d'en relever les erreurs, il devient difficile de soutenir que ce décompte était trop imprécis pour lui permettre de répondre.

14. La véritable portée de l'arrêt du 2 septembre 2026

La portée de la décision peut être résumée en une proposition :

une erreur, une approximation ou l'inclusion de périodes dont la qualification est contestable n'entraîne pas nécessairement l'imprécision juridique du décompte.

Le seuil de l'article L. 3171-4 n'est pas celui de la preuve définitive.

Il est celui de la possibilité d'une réponse contradictoire.

Cette distinction change considérablement la méthode d'analyse d'un dossier d'heures supplémentaires.

Il ne suffit plus à l'employeur de prendre le tableau du salarié et d'en identifier une anomalie pour demander le rejet global de la prétention.

Il doit répondre au fond :

quels horaires ressortent de ses propres systèmes ?

quels jours sont discutés ?

quels déplacements doivent être retranchés ?

quels relevés d'activité, agendas, badges, plannings ou comptes rendus contredisent le salarié ?

quelles heures ont déjà été rémunérées ?

L'article L. 3171-4 impose précisément ce dialogue probatoire.


15. Conséquences pratiques pour le salarié

La décision ne dispense évidemment pas le salarié de produire un dossier structuré.

Un décompte reste d'autant plus efficace qu'il indique les dates, horaires de début et de fin, pauses, lieux d'intervention et, lorsque cela est possible, la nature des tâches accomplies.

Mais une imprécision ponctuelle ne signifie plus automatiquement que toute la demande doit être rejetée.

En particulier, lorsqu'un salarié se déplace fréquemment entre plusieurs lieux d'intervention, il est conseillé de distinguer autant que possible :

le temps de travail proprement dit ;

les déplacements entre deux lieux de travail ;

les déplacements domicile-lieu d'intervention ;

les déplacements pendant lesquels il demeure éventuellement à la disposition de son employeur.

La qualification juridique pourra être discutée ; elle n'est pas nécessairement déterminante pour savoir si le tableau déclenche le mécanisme probatoire de l'article L. 3171-4.


16. Conséquences pratiques pour l'employeur

L'arrêt est également un avertissement pour l'employeur.

Une défense limitée à critiquer le tableau adverse devient particulièrement fragile si aucun système de contrôle du temps de travail n'est produit en contrepartie.

Le contentieux ne consiste donc pas à rechercher seulement les erreurs du salarié.

L'entreprise doit être en mesure de présenter ses propres données : relevés de temps, planning, système de pointage, relevés d'activité, éléments relatifs aux déplacements ou tout autre document fiable permettant au juge de confronter les deux versions.

C'est la logique même de l'article L. 3171-4.


17. Une réserve importante : la prescription

L'arrêt présente enfin un second enseignement procédural qu'il ne faut pas négliger.

L'employeur soutenait que certaines créances anciennes étaient prescrites.

La cour d'appel avait omis de statuer sur ce point.

La Cour de cassation ne se prononce donc pas sur le bien-fondé de cette fin de non-recevoir : elle considère seulement que l'omission de statuer doit être réparée suivant l'article 463 du code de procédure civile et ne constitue pas, par elle-même, un cas d'ouverture à cassation.

Il serait donc erroné de présenter l'arrêt comme validant définitivement l'intégralité de la période de rappel demandée.

L'arrêt traite essentiellement de la preuve, non de la prescription des créances.


18. La solution

La Cour de cassation prononce une cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen.

Elle maintient uniquement la partie de la décision relative au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte.

Pour le surplus, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rouen.

La Caisse de réassurance mutuelle agricole Centre Manche est condamnée aux dépens et à verser au salarié 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour de renvoi devra donc reprendre l'analyse en respectant le mécanisme probatoire imposé par l'article L. 3171-4.


19. Analyse juridique : continuité ou évolution ?

Il ne paraît pas exact de présenter l'arrêt comme un revirement.

La décision s'inscrit au contraire dans une évolution continue.

La jurisprudence est passée progressivement :

d'une preuve ne reposant exclusivement sur aucune des parties ;

à l'exigence d'éléments permettant d'« étayer » la demande ;

puis à la formule moderne selon laquelle le salarié doit seulement présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

L'arrêt de 2026 pousse cette logique jusqu'à sa conséquence concrète.

Un décompte peut être contestable sans être imprécis.

C'est probablement là la meilleure formule pour résumer l'arrêt.

Une heure peut avoir été indûment incluse.

Un déplacement peut finalement ne pas relever du travail effectif.

Un horaire peut être corrigé.

Mais ces imperfections concernent le débat sur le bien-fondé ou le quantum de la créance.

Elles ne permettent de rejeter globalement les prétentions que si elles rendent réellement impossible toute réponse de l'employeur.

La publication au Bulletin donne à cette application une autorité particulière.


20. Critique de la décision

La solution paraît cohérente avec l'économie de l'article L. 3171-4.

L'employeur est légalement celui qui organise et contrôle le travail. Lui permettre d'obtenir le rejet d'une demande au seul motif que le relevé du salarié comporte certaines heures discutables pourrait revenir à inverser le dispositif prévu par le législateur.

La position de la Cour préserve néanmoins les droits de l'employeur.

Elle ne valide aucun horaire.

Elle ne considère aucun trajet comme automatiquement rémunérable.

Elle ne fixe aucune créance.

Elle impose seulement que la discussion ait effectivement lieu.

C'est une distinction essentielle.

La seule difficulté pratique réside dans le déplacement du contentieux : au lieu d'un rejet préalable pour insuffisance du tableau, les juridictions devront plus fréquemment examiner en détail la nature des périodes litigieuses et confronter les systèmes de décompte respectifs.

Mais c'est précisément l'office que l'article L. 3171-4 leur assigne.


21. Critique 

La solution s'inscrit dans la continuité de 2020 et 2021, avec un précédent particulièrement proche en 2023 et une application significative en 2024 concernant les temps de déplacement.


La construction jurisprudentielle révèle trois étapes distinctes :

présentation par le salarié d'éléments permettant la réponse ;

production par l'employeur de ses propres éléments de contrôle ;

appréciation par le juge de l'existence et du nombre d'heures effectivement dues.

L'erreur de la cour d'appel de Caen a consisté à faire intervenir dès la première étape une exigence relevant essentiellement de la troisième.

22. Présentation de la SELARL PHILIPPE GONET et ancrage à Saint-Nazaire

La SELARL PHILIPPE GONET, société d'avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, est installée 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire. Le cabinet publie notamment des analyses de jurisprudence dans plusieurs domaines du droit et son site comporte également des publications relatives au droit du travail.

Site de la SELARL PHILIPPE GONET à Saint-Nazaire

La décision du 2 septembre 2026 peut concerner, à Saint-Nazaire comme partout ailleurs, les salariés dont l'activité implique une mobilité importante, des interventions sur différents sites ou des déplacements professionnels réguliers.

Aucun fait divers ou événement local particulier n'est intégré à cette analyse : le protocole retenu impose de ne présenter comme faits juridiques vérifiés que des informations authentifiables par les sources autorisées.

La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET.