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Loi étrangère et ordre public : éviction impossible si la disposition “choquante” n’est pas invoquée

Le 10 janvier 2026
Loi étrangère et ordre public : éviction impossible si la disposition “choquante” n’est pas invoquée
oi-étrangère-ordre-public-international-filiation-311-14-code-civil-action-recherche-paternité-loi-camerounaise-fin-de-non-recevoir-invocation-parties-office-du-juge-cour-de-cassation-10-décembre-2025-23-18-701

1) Résumé 

Les parties 
Demanderesse : une mère (désignée Mme V) agissant au nom de son enfant mineur.
Défendeur : un homme (désigné M. K) assigné en recherche de paternité.

Juridiction : Cour de cassation – 1re chambre civile – 10 décembre 2025 – pourvoi n° 23-18.701.
Décision attaquée : CA Orléans, 11 avril 2023.

Nature du litige
Litige de filiation internationale : quelle loi appliquer (française ou étrangère) à l’action en recherche de paternité, la règle de conflit (art. 311-14 C. civ.) conduisant vers la loi personnelle de la mère.

Apport direct (effet sur les pratiques)

La Cour de cassation pose une limite nette : on ne peut pas écarter la loi étrangère “en bloc” au motif qu’elle contient des dispositions potentiellement contraires à l’ordre public international, si l’application de ces dispositions n’est pas demandée dans le litige.


2) Analyse détaillée

Ici, la Cour reproche à la cour d’appel d’avoir choisi la loi française en s’appuyant sur une disposition camerounaise (fin de non-recevoir) jugée contraire à l’ordre public, alors que cette disposition n’était pas sollicitée : la cour d’appel devait d’abord appliquer la loi étrangère désignée (loi de la mère), sans “pré-juger” une contrariété à l’ordre public sur une règle non mobilisée.


A) Les faits 

18 sept. 2017
Naissance de l’enfant.

13 juin 2018
Assignation de M. K en recherche de paternité par la mère, au nom de l’enfant.

11 avr. 2023
Arrêt de la CA Orléans (décision attaquée).

10 déc. 2025
Arrêt de la Cour de cassation : cassation et renvoi.
Ce que l’arrêt ne précise pas (donc non affirmable) : la nationalité exacte des parties, leur résidence habituelle, le lieu de naissance, la nature de la relation, les éléments factuels de preuve, etc.

B) La procédure

Première instance : l’arrêt de cassation mentionne l’existence d’un “jugement” (notamment pour les intérêts), mais ne donne pas la juridiction ni la date.
Appel : CA Orléans, 11 avril 2023.
Cassation : pourvoi de M. K ; la Cour de cassation casse et renvoie devant la CA de Bourges.

C) Contenu de la décision 

1) Arguments des parties 

L’arrêt de cassation indique surtout un élément déterminant : la fin de non-recevoir camerounaise tenant à “l’inconduite notoire” de la mère n’était pas invoquée (“l’application de ces dispositions n’est pas demandée”).

Les autres moyens/arguments détaillés des parties ne sont pas reproduits intégralement dans l’extrait publié.


2) Raisonnement de la cour d’appel (tel que cité par la Cour de cassation)

La cour d’appel retient :

que la loi normalement applicable est la loi camerounaise (via l’art. 311-14 C. civ.) ;
qu’une règle camerounaise (ordonnance du 29 juin 1981) prévoit une fin de non-recevoir liée à l’inconduite notoire” de la mère ;
et elle en déduit que cette règle heurte la conception française de l’ordre public, de sorte qu’il conviendrait d’appliquer la loi française.

3) Raisonnement de la Cour de cassation
Visa :

Article 3 du Code civil (principe directeur de DIP mobilisé par la jurisprudence) ;
Article 311-14 du Code civil (règle de conflit en filiation).

Formule de principe (arrêt 2025) :

Le juge doit appliquer la loi étrangère compétente, et cette loi ne peut pas être écartée au seul motif qu’elle contient des dispositions contraires à l’ordre public lorsque l’application de ces dispositions n’est pas demandée.
Conclusion : en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes.

4) Solution retenue
Cassation de l’arrêt de la CA Orléans, renvoi devant la CA de Bourges.

3) Références juridiques 

3.1 Jurisprudence 

Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-18.701

Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-20.948

Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198

Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 09-71.369

Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-15.686

Cass. 1re civ., 10 févr. 1993, n° 89-21.997

Cass. 1re civ., 3 nov. 1988, n° 87-13.957

Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 03-12.342

Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 00-15.734

Cass. com., 28 juin 2005, n° 02-14.686

(Application d’office de la règle de conflit – arrêts “classiques”)
Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, n° 87-11.198 

Cass. 1re civ., 18 oct. 1988, n° 86-16.631 

3.2 Textes légaux 

Article 311-14 du Code civil (version en vigueur depuis le 01/07/2006)
« La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. »

Article 3 du Code civil (version en vigueur depuis le 21/03/1804)
« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. »


4) Analyse juridique approfondie : ce que change (vraiment) l’arrêt du 10 décembre 2025

L’arrêt 2025 ne dit pas “l’ordre public n’existe plus”. Il dit : on ne neutralise pas une loi étrangère à titre préventif. L’ordre public joue sur l’application concrète d’une disposition litigieuse — encore faut-il qu’elle soit mise en discussion dans le procès.

A) L’office du juge : appliquer la loi étrangère, pas la “loi du for par réflexe”

La Cour s’inscrit dans la ligne où le juge doit :

identifier la loi compétente (règle de conflit),
en établir le contenu,
l’appliquer.
L’arrêt 2025 ajoute une précision opérationnelle : même si la loi étrangère contient des règles choquantes, on n’écarte pas tout si ces règles ne sont pas “activées” par les prétentions/moyens.

B) Articulation avec la jurisprudence “filiation hors mariage” (1988 → 1993 → 2006 → 2011 → 2017 → 2020 → 2025)

1988 (3 nov.) : la Cour admettait qu’une loi étrangère prohibant l’établissement judiciaire de la filiation hors mariage n’était pas nécessairement contraire à l’ordre public, l’exigence minimale étant alors d’assurer des subsides.
1993 (10 févr.) : évolution : l’éviction peut se concevoir lorsque l’enfant a des attaches (ex. français/résidence habituelle en France – selon les espèces).
2006 (10 mai) : logique d’“ordre public de proximité” : l’ordre public ne s’impose pas mécaniquement sans rattachement suffisant à la France.
2011 (26 oct.) : la Cour raisonne sur la compatibilité de la restriction avec l’ordre public dans l’espèce et rappelle le caractère ciblé du mécanisme.
2017 (27 sept.) : contrôle concret de règles camerounaises lorsqu’elles font obstacle à l’action.
2020 (16 déc.) : principe fort : la loi étrangère qui ne permet pas l’établissement d’une filiation hors mariage doit être écartée lorsqu’elle prive un enfant mineur du droit d’établir sa filiation.
2025 (10 déc.) : clarification : même si une loi étrangère contient une fin de non-recevoir potentiellement contraire à l’ordre public, on ne peut pas écarter la loi étrangère “au seul motif” de l’existence de cette règle si son application n’est pas demandée.

Lecture d’ensemble : 2020 fixe la boussole matérielle (protection du mineur), 2025 sécurise la méthode (pas d’éviction “globale”, contrôle ciblé et utile).

C) Conséquence pratique pour les dossiers de filiation internationale

Pour la partie demanderesse (souvent la mère agissant pour l’enfant) : il faut anticiper le débat sur la loi étrangère (preuve du contenu, traductions, expertises).
Pour la défense : si vous entendez vous prévaloir d’une fin de non-recevoir issue de la loi étrangère, il faudra la soulever clairement, car le juge ne peut pas “sauter” vers la loi française en brandissant l’ordre public sur une disposition restée hors débat.

5) Critique  de la décision 
Les arrêts listés en §3.1 couvrent :

le fond (ordre public et filiation hors mariage) : 1988, 1993, 2006, 2011, 2017, 2020, 2025 ;
la méthode (office du juge et droit étranger) : 1988 (Rebouh/Schule), 2005, 2005 com., 2005/2009, 2009.

Principe 2025 : ordre public = exception ciblée, pas un motif d’“évacuation” globale de la loi étrangère hors débat.

La Cour de cassation “verrouille” une dérive pratique : la tentation, en filiation, d’appliquer la loi française dès qu’une difficulté apparaît dans le droit étranger.

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