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résumé
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 mars 2026, sous le n° 25-17.582, rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 1er avril 2025. Il est publié au Bulletin et porte à la fois sur la recevabilité d’une preuve obtenue de manière déloyale et sur l’exception au retour immédiat d’un enfant déplacé illicitement au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Le litige oppose le père, domicilié en Belgique, à la mère de l’enfant, partie en France avec celui-ci le 23 mars 2024 et ayant refusé de le ramener en Belgique. L’enfant était né le 18 juillet 2023 à [Localité 1], en Belgique. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a saisi le juge aux affaires familiales le 1er août 2024 afin de voir déclarer illicite le déplacement et ordonner le retour immédiat de l’enfant en Belgique.
L’intérêt majeur de la décision est double. D’une part, la Cour de cassation confirme que la preuve déloyale n’est pas automatiquement écartée en matière civile, mais elle précise ici qu’un enregistrement clandestin partiel et inexploitable peut être rejeté faute d’être indispensable à l’exercice du droit à la preuve. D’autre part, elle valide une appréciation concrète du risque grave justifiant le non-retour de l’enfant en Belgique au regard de l’article 13, b, de la Convention de La Haye et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les faits
Des relations entre Mme [G] [O] et M. [I] est né un enfant, [T] [I], le 18 juillet 2023, en Belgique. Le 23 mars 2024, la mère est partie en France avec l’enfant et a refusé de le ramener en Belgique. Le père considérait donc que le déplacement et le non-retour étaient illicites.
Dans la procédure, le père a produit une pièce n° 10 consistant en un enregistrement vidéo clandestin, retranscrit dans ses conclusions d’appel. Selon lui, cet enregistrement devait démontrer la réalité des relations du couple, contredire les allégations de séquestration invoquées par la mère et établir l’intention de celle-ci de partir au Cameroun avec l’enfant. La mère demandait au contraire l’exclusion de cette pièce, au motif de son obtention déloyale.
Sur le fond du retour de l’enfant, la mère soutenait que le retour en Belgique exposerait l’enfant à une situation grave, notamment en raison de l’incertitude entourant sa propre situation administrative dans cet État et des conséquences qu’une séparation brutale d’avec elle ferait peser sur un enfant de dix-huit mois. La cour d’appel a également retenu l’existence de doutes sur la capacité du père à prendre correctement l’enfant en charge, au regard de sa situation et de problèmes d’alcoolisation.
La procédure
Le 1er août 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. M. [I] est intervenu volontairement à la procédure.
La cour d’appel de Colmar, par arrêt du 1er avril 2025, a écarté des débats l’enregistrement clandestin partiel produit par le père et a refusé d’ordonner le retour de l’enfant en Belgique. Le père s’est pourvu en cassation.
Le 4 mars 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Contenu de la décision
Sur la preuve déloyale
Le père reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté sa pièce n° 10 sans procéder au contrôle de proportionnalité désormais exigé lorsque la preuve a été obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale. Il invoquait l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 9 du code de procédure civile.
La Cour de cassation rappelle le principe désormais acquis : dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ; le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, la production n’étant admise que si elle est indispensable et strictement proportionnée au but poursuivi.
Mais ici, la Cour approuve l’arrêt d’appel parce que l’enregistrement versé aux débats n’était qu’une conversation partielle et incomplète, l’intégralité du support n’étant pas produite, ce qui le rendait inexploitable. Elle en déduit que cette pièce n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve. Dès lors, son exclusion était juridiquement justifiée.
La portée pratique est importante : le contrôle de proportionnalité n’ouvre pas un blanc-seing à toutes les preuves clandestines. Une preuve déloyale mal conservée, tronquée ou matériellement inexploitable a peu de chances d’être sauvée par le droit à la preuve.
Sur le non-retour de l’enfant
Le père soutenait aussi que les motifs retenus par la cour d’appel ne suffisaient pas à caractériser le risque grave ou la situation intolérable prévus à l’article 13, b, de la Convention de La Haye.
La Cour de cassation rappelle que l’exception au retour immédiat suppose l’existence d’un risque grave que le retour expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou le place de toute autre manière dans une situation intolérable.
Elle valide ensuite l’analyse concrète des juges du fond. La cour d’appel avait relevé l’extrême bas âge de l’enfant, son besoin de maternage et de stabilité, l’incertitude pesant sur la situation de la mère et de l’enfant en Belgique du fait d’une mesure d’éloignement, l’absence d’éléments probants sur la capacité du père à prendre correctement l’enfant en charge, ainsi que le risque traumatique d’une rupture brutale des liens avec la mère. La haute juridiction juge que ces constatations permettaient de retenir, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, un risque grave et une situation intolérable justifiant le non-retour.
Les textes juridiques applicables
Article 9 du code de procédure civile
Texte officiel : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Version en vigueur depuis le 1er janvier 1976, toujours en vigueur à la date de l’arrêt.
Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme
Texte officiel pertinent : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Publication officielle en droit français par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974.
Article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980
Texte officiel pertinent : le retour immédiat peut être refusé s’il existe un risque grave que ce retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou ne le place de toute autre manière dans une situation intolérable. Publication officielle en droit français par le décret n° 83-1021 du 29 novembre 1983.
Article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant
Texte officiel pertinent : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Publication officielle en droit français par le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990.
Analyse juridique approfondie
1. Une confirmation de la nouvelle orthodoxie sur la preuve déloyale
Pendant longtemps, la formule de principe issue de l’Assemblée plénière du 7 janvier 2011 conduisait à considérer qu’un enregistrement clandestin constituait, par lui-même, un procédé déloyal rendant sa production irrecevable. Lien vérifié – Actif, exact, sur une base officielle.
Le mouvement a changé avec l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023, puis avec la chambre sociale le 17 janvier 2024, qui ont affirmé qu’en matière civile l’illicéité ou la déloyauté n’entraînent pas automatiquement l’exclusion de la preuve. Le juge doit désormais vérifier si la production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi. Liens vérifiés – Actifs, exacts, sur une base officielle.
L’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit pleinement dans cette évolution, mais il en montre aussi la limite. Il ne suffit pas d’invoquer le droit à la preuve ; encore faut-il produire un élément exploitable et complet. Ici, la Cour ne revient pas à l’ancien automatisme d’irrecevabilité. Elle applique la nouvelle grille, puis constate que la pièce, tronquée, ne satisfait pas à l’exigence d’indispensabilité.
Cette nuance est essentielle pour la pratique. La recevabilité d’une preuve déloyale dépend désormais moins de son seul mode d’obtention que de sa qualité probatoire réelle, de sa nécessité concrète et du sérieux de la mise en balance opérée par le juge. L’arrêt du 25 septembre 2024 et celui du 26 février 2025 illustrent d’ailleurs la poursuite de ce raisonnement dans le contentieux social.
2. Une appréciation concrète et protectrice de l’exception de non-retour
Sur le terrain de la Convention de La Haye, l’arrêt du 4 mars 2026 ne bouleverse pas non plus la jurisprudence antérieure. Il confirme que l’exception de l’article 13, b, demeure d’interprétation stricte, mais qu’elle doit être appréciée au regard de la situation concrète de l’enfant, non de façon abstraite.
La première chambre civile avait déjà jugé, le 19 novembre 2014, que l’appréciation du danger grave ou de la situation intolérable s’effectue en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle avait également rappelé, le 28 janvier 2021, que le juge doit rechercher concrètement si le retour n’exposerait pas l’enfant à un risque psychologique grave. À l’inverse, le 30 novembre 2022, elle a censuré une décision qui se bornait à des motifs trop généraux pour refuser le retour. Liens vérifiés – Actifs, exacts, sur une base officielle.
L’arrêt commenté se distingue par l’addition de plusieurs facteurs convergents : l’âge de l’enfant, la dépendance très forte à l’égard de la mère, l’instabilité administrative en Belgique, les doutes sur la prise en charge paternelle, et le risque de rupture traumatique des liens. Pris isolément, chacun de ces éléments aurait pu paraître discutable. Pris ensemble, ils forment un faisceau suffisamment dense pour justifier le refus de retour.
3. Ce que change réellement l’arrêt
La décision du 4 mars 2026 ne crée pas une règle nouvelle, mais elle affine deux lignes de force.
Premièrement, en matière de preuve civile, elle confirme que la recevabilité d’une preuve déloyale repose sur un triple examen : l’existence d’un débat contradictoire, l’indispensabilité de la preuve et la proportionnalité de l’atteinte. Une pièce partielle peut échouer dès le stade de l’indispensabilité.
Deuxièmement, en matière d’enlèvement international d’enfant, elle confirme que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas une formule décorative. Il devient ici le critère d’agrégation des faits concrets permettant de caractériser le risque grave ou la situation intolérable.
Jurisprudences antérieures pertinentes
Sur la preuve déloyale
Cass., ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.316 et n° 09-14.667
Principe ancien : l’enregistrement d’une conversation téléphonique à l’insu de son auteur constitue un procédé déloyal rendant sa production irrecevable.
Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648
Revirement : la déloyauté n’impose pas nécessairement l’exclusion ; contrôle de proportionnalité entre droit à la preuve et droits opposés.
Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-17.474
Reprise explicite du nouveau principe en matière civile.
Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-13.992
Confirmation du contrôle de proportionnalité dans le contentieux social.
Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 22-24.474
Nouvelle illustration de la mise en balance entre preuve déloyale, droit à la preuve et droits fondamentaux opposés.
Sur l’article 13, b, de la Convention de La Haye
Cass. civ. 1re, 13 juill. 2005, n° 05-10.519 et n° 05-10.521
Référence ancienne de la première chambre civile sur l’articulation entre Convention de La Haye et intérêt supérieur de l’enfant.
Cass. civ. 1re, 19 nov. 2014, n° 14-17.493
Appréciation souveraine des circonstances au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ; absence d’obstacle au retour si le danger grave n’est pas établi.
Cass. civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 17-11.840
Rappel que l’exception au retour immédiat suppose un risque grave ou une situation intolérable et prise en compte des informations émanant de l’État de résidence habituelle.
Cass. civ. 1re, 28 janv. 2021, n° 20-12.213
Le juge doit rechercher concrètement si le retour ne privera pas l’enfant de ses repères essentiels au point de créer un risque psychologique grave.
Cass. civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 22-16.976
Cassation d’une décision insuffisamment motivée : des motifs généraux ne suffisent pas à caractériser le danger grave ou la situation intolérable.
Critique de la décision
Sur la méthode, l’arrêt est solide. Il distingue clairement la question de la recevabilité de la preuve de celle de sa force probante. Il ne sanctuarise pas l’enregistrement clandestin, mais ne retombe pas non plus dans l’automaticité antérieure. La solution est équilibrée.
Sur le fond familial, la décision est protectrice de l’enfant, mais elle peut susciter un débat : certains y verront une place croissante accordée à la stabilité affective et administrative concrète, au risque d’affaiblir l’exigence de retour rapide posée par la Convention de La Haye. D’autres considéreront au contraire que la Cour reste fidèle à l’économie du texte, dès lors que le refus de retour repose ici sur un faisceau de circonstances exceptionnellement précis. Cette lecture est une inférence juridique fondée sur les motifs de l’arrêt et sur la comparaison avec 2014, 2021 et 2022.
Conclusion pratique
Cet arrêt intéressera directement les praticiens du droit de la famille et du contentieux de la preuve. Il rappelle d’abord qu’une preuve clandestine n’est pas sauvée par principe au nom du droit à la preuve : elle doit être indispensable, proportionnée et sérieusement exploitable. Il montre ensuite que, dans les contentieux de retour international d’enfant, le juge français raisonne à partir de la réalité immédiate de la vie de l’enfant, de ses besoins de stabilité et de l’effectivité de sa protection.
Installée à Saint-Nazaire, la SELARL PHILIPPE GONET intervient notamment en droit de la famille, en droit immobilier / construction, en préjudice corporel et en responsabilité professionnelle. Notre site présente également une activité régulière de publication d’analyses pédagogiques de jurisprudence dans ces matières.
Dans un dossier touchant à l’enlèvement international d’enfant, au divorce, à l’autorité parentale ou à l’administration d’une preuve sensible, la SELARL Philippe GONET peut accompagner le justiciable pour analyser la stratégie contentieuse, sécuriser les pièces produites et défendre utilement l’intérêt supérieur de l’enfant.
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