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Préjudice d’anxiété : prescription de dix ans et dommage corporel

13/07/2026
Préjudice d’anxiété : prescription de dix ans et dommage corporel
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Préjudice d’anxiété et exposition toxique : la prescription passe à dix ans

Par un arrêt majeur du 29 mai 2026, la chambre mixte de la Cour de cassation affirme que le préjudice d’anxiété éprouvé par une personne exposée à un produit toxique ou nocif susceptible de provoquer une maladie grave est la conséquence d’un dommage corporel.

L’action en réparation ne relève donc pas de la prescription de droit commun de cinq ans. Elle se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage, conformément à l’article 2226 du code civil.

La Cour apporte également une précision essentielle lorsque la victime n’éprouve encore qu’un préjudice d’anxiété : la consolidation peut être fixée au jour où elle connaît son exposition, l’identité de la personne qui doit en répondre et les risques encourus, sans que cette date puisse être antérieure à la fin de l’exposition.

Décision analysée : Cour de cassation, chambre mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384, cassation partielle, publiée au Bulletin et au Rapport, ECLI:FR:CCASS:2026:MI00299.

1. Résumé de la décision

Les parties impliquées

Une femme née en 1972 avait été exposée in utero au diéthylstilbestrol, ou DES, à la suite de la prise de ce médicament par sa mère pendant la grossesse.

Elle a engagé une action contre :

la société UCB Pharma, producteur du Distilbène ;
la société venant aux droits du producteur du Stilboestrol Borne, devenue Haleon France ;
en présence de la CPAM de la Haute-Garonne.
Son époux et ses parents sont intervenus volontairement afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices personnels.

La juridiction
Cour de cassation – chambre mixte – 29 mai 2026 – pourvoi n° 24-17.384.

La chambre mixte réunissait la première chambre civile, la deuxième chambre civile et la chambre sociale. Le renvoi devant cette formation solennelle révélait l’importance de la question : fallait-il rattacher le préjudice d’anxiété au dommage corporel ou à un simple préjudice moral soumis à la prescription quinquennale ?

La nature du litige
Le litige portait principalement sur deux questions :

le délai de prescription de l’action en indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition au DES ;
l’existence d’un lien causal entre cette exposition et une béance cervico-isthmique présentée par la victime.

L’effet direct de l’arrêt
La Cour de cassation unifie le régime du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à une substance toxique.

Elle décide que :

le préjudice d’anxiété résultant de la crainte de développer une pathologie grave est consécutif à un dommage corporel lorsqu’il résulte d’une exposition à un produit toxique ou nocif présentant un risque élevé.

La prescription applicable est donc celle de l’article 2226 du code civil : dix ans à compter de la consolidation, et non cinq ans à compter de la connaissance des faits.


2. Analyse détaillée de l’arrêt du 29 mai 2026

Les faits

Mme [P] [Q] est née le 25 février 1972.

Pendant la grossesse, sa mère avait pris du diéthylstilbestrol, substance commercialisée notamment sous les appellations Distilbène et Stilboestrol Borne.

La fille exposée in utero a ultérieurement présenté différentes anomalies morphologiques. Elle invoquait également une béance cervico-isthmique et un préjudice d’anxiété résultant du risque de développer une pathologie grave en raison de son exposition au DES.

Le 8 mars 2010, elle a assigné la société UCB Pharma en responsabilité et indemnisation.

Son époux et ses parents sont intervenus volontairement afin de demander réparation de leurs propres préjudices.

UCB Pharma a appelé en intervention forcée le producteur de l’autre spécialité contenant du DES, aux droits duquel est venue la société Haleon France.

Les producteurs ont opposé la prescription à la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété.

La procédure
L’instance initiale
Les producteurs ont été déclarés responsables de certaines anomalies morphologiques présentées par la victime.

Ils ont été condamnés in solidum à lui verser différentes sommes au titre :

des frais divers ;
des souffrances endurées ;
du préjudice sexuel.
La mère de la victime a également obtenu une indemnisation au titre de son préjudice moral.

La décision reproduite ne précise pas la juridiction de première instance, sa date ni son numéro de rôle. Ces informations ne peuvent donc être affirmées sans accès à une décision officielle complémentaire.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles

Par un arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel de Versailles, troisième chambre, a déclaré prescrite la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété.

Elle a considéré que ce préjudice constituait un préjudice moral autonome susceptible d’exister sans dommage corporel.

Elle lui a donc appliqué la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

La cour d’appel a également refusé de retenir la responsabilité des producteurs pour la béance cervico-isthmique. Les experts indiquaient que cette anomalie pouvait avoir été causée par l’exposition au DES, mais également par des lésions traumatiques obstétricales.

Le pourvoi en cassation

Les consorts [Q] ont formé un pourvoi.

Le 24 septembre 2025, la première chambre civile a ordonné le renvoi de l’affaire devant une chambre mixte.

Par ordonnance du 13 avril 2026, le premier président a précisé que celle-ci serait composée de la première chambre civile, de la deuxième chambre civile et de la chambre sociale.

L’affaire a été débattue en audience publique le 17 avril 2026.

La décision a été prononcée le 29 mai 2026.

3. Le contenu de la décision

Le moyen relevé d’office sur la prescription

La Cour de cassation a relevé d’office la question de la qualification du préjudice d’anxiété.

Les producteurs en contestaient la recevabilité, estimant que le moyen était mélangé de fait et de droit.

La chambre mixte rejette cette objection : la question consistait uniquement à déterminer la qualification juridique du préjudice d’anxiété afin d’identifier la prescription applicable. Il s’agissait donc d’un moyen de pur droit.

L’argument retenu par la cour d’appel

Pour déclarer l’action prescrite, la cour d’appel avait raisonné ainsi :

le préjudice d’anxiété peut être indemnisé de manière autonome ;
il peut exister même en l’absence de manifestation physique d’une maladie ;
il constitue donc un préjudice moral ;
l’action relève par conséquent de la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La chambre mixte distingue le dommage du préjudice.

Le dommage corporel est défini comme toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine.

Or, selon la Cour, une personne exposée à un produit toxique ou nocif susceptible de provoquer une maladie grave subit une atteinte à sa personne.

L’anxiété née de la crainte de voir cette maladie se déclarer constitue alors une conséquence de cette atteinte.

La Cour énonce ainsi que le préjudice d’anxiété :

peut être réparé comme un préjudice autonome ;
peut aussi être intégré à certains postes de préjudice corporel, tels que les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice spécifique de contamination ;
demeure, dans les deux cas, consécutif à un dommage corporel lorsqu’il est lié à une exposition toxique présentant un risque élevé de pathologie grave.
La possibilité d’indemniser séparément le préjudice d’anxiété ne modifie donc pas sa nature.

La solution sur la prescription

L’action de droit commun en réparation de ce préjudice se prescrit par dix ans à compter de la consolidation, en application de l’article 2226 du code civil.

Lorsque la victime présente déjà d’autres atteintes corporelles et qu’une date de consolidation a été fixée, cette date fait courir le délai pour l’ensemble des préjudices, y compris le préjudice d’anxiété.

Lorsque la victime n’éprouve qu’un préjudice d’anxiété, la consolidation peut être retenue à la date à laquelle elle connaît simultanément :

son exposition ;
la personne qui doit en répondre ;
les risques encourus.
La Cour ajoute une garantie : le point de départ ne peut être antérieur à la fin de l’exposition.

Cette formulation évite qu’un délai de prescription commence à courir pendant que l’exposition dommageable se poursuit encore.


4. La causalité : une faute n’a pas à être la cause unique du dommage

La Cour de cassation censure également l’arrêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La cour d’appel avait relevé que la béance cervico-isthmique pouvait avoir deux origines :

l’exposition in utero au DES ;
des lésions traumatiques obstétricales.
Elle en avait conclu que le lien causal avec le DES n’était pas suffisamment établi.

La chambre mixte rappelle qu’un dommage ouvre droit à réparation lorsqu’il est lié à une faute, même si cette faute n’est pas sa cause unique.

Les juges du fond devaient donc rechercher si l’exposition au DES avait au moins contribué à l’anomalie.

L’existence d’une autre cause possible ne suffisait pas, à elle seule, à écarter la responsabilité des producteurs.

Cette solution est importante en matière médicale et pharmaceutique. La causalité est fréquemment multifactorielle : antécédents, prédispositions, gestes médicaux, exposition à un produit et évolution naturelle peuvent concourir au même dommage.

La victime n’a pas nécessairement à démontrer que la faute constitue l’unique explication du dommage. Elle doit établir qu’elle a joué un rôle causal juridiquement suffisant.


5. La cassation prononcée

La Cour casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en ce qu’il :

déclare prescrite la demande relative au préjudice d’anxiété ;
limite la responsabilité des producteurs aux seules anomalies morphologiques déjà retenues ;
limite les indemnisations accordées à la victime.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris.

Les sociétés UCB Pharma et Haleon France sont condamnées aux dépens et au paiement d’une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des proches au titre de leurs préjudices par ricochet ne sont pas remises en cause par la cassation, faute de critique dirigée contre les motifs justifiant leur rejet.


6. Textes légaux appliqués
Article 2224 du code civil
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008 :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Article 2226, alinéa 1er, du code civil
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008 :

« L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. »

Article 1240 du code civil
Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »


7. Évolution de la jurisprudence sur le préjudice d’anxiété

La reconnaissance initiale en matière d’amiante

Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241 et autres
La chambre sociale a reconnu un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente éprouvée par les salariés exposés à l’amiante face au risque de développer une maladie.

Cass. soc., 2 avril 2014, n° 12-28.637 et autres
La Cour a rattaché le préjudice d’anxiété aux troubles psychologiques engendrés par la connaissance du risque.

L’extension au droit commun

Cass., ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442
L’Assemblée plénière a admis qu’un salarié exposé à l’amiante et soumis à un risque élevé de pathologie grave puisse agir contre son employeur sur le fondement de l’obligation de sécurité de droit commun, même en dehors du dispositif spécial lié aux établissements inscrits sur une liste.

Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 20-11.046
La chambre sociale a étendu le principe aux expositions à d’autres substances toxiques ou nocives que l’amiante, sous réserve d’un risque élevé de développer une pathologie grave.

Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-20.501 et autres
La chambre sociale a confirmé que le préjudice correspond aux troubles psychologiques causés par la connaissance du risque.

La reconnaissance en matière de produits défectueux ou toxiques

Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 24-14.750
La première chambre civile a jugé que l’anxiété résultant d’une exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave constitue un préjudice indemnisable.

Les anciennes solutions relatives à la prescription
Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.264 et autres
Dans cette affaire, la qualification de dommage corporel n’avait pas été invoquée. La chambre sociale avait appliqué la prescription de cinq ans aux actions en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante.

Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-18.490
Dans le cadre spécifique d’une action se rattachant à l’exécution du contrat de travail, la chambre sociale avait appliqué la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail. Là encore, la qualification de dommage corporel n’avait pas été débattue.

La jurisprudence propre au DES

Cass. 1re civ., 17 janvier 2018, n° 14-13.351
La première chambre civile avait déjà jugé que les actions en réparation des préjudices liés à l’exposition au DES relevaient de la prescription de l’article 2226 du code civil.

L’unification de la notion de dommage corporel

Cass., ass. plén., 28 novembre 2025, n° 24-12.555
L’Assemblée plénière a affirmé qu’un dommage corporel peut être physique ou psychique. Cette conception large sert directement de fondement à l’arrêt du 29 mai 2026.

8. Analyse juridique approfondie

Une clarification de la distinction entre dommage et préjudice

L’apport théorique de l’arrêt est important.

Le dommage corporel désigne l’atteinte portée à la personne. Les préjudices correspondent aux conséquences réparables de cette atteinte.

Une atteinte psychique peut donc constituer un dommage corporel même lorsqu’aucune maladie physique ne s’est encore déclarée.

Le fait que l’anxiété soit réparée comme un poste autonome ne la transforme pas en un dommage étranger à la sphère corporelle.

Cette distinction permet à la chambre mixte de dépasser l’opposition artificielle entre :

le préjudice corporel, qui supposerait nécessairement une lésion physique objectivée ;
le préjudice moral, qui couvrirait toute souffrance psychologique.

Pour la Cour, l’intégrité de la personne humaine comprend à la fois sa dimension physique et sa dimension psychique.

Une évolution assumée par rapport à la jurisprudence sociale

L’arrêt ne présente pas formellement les décisions de 2014 et 2020 comme des revirements abandonnés.

Il souligne toutefois que, dans ces affaires, la qualification de dommage corporel n’avait pas été invoquée.

Cette précision permet de limiter leur portée sans les désavouer expressément.

La chambre mixte établit désormais une règle transversale pour les actions de droit commun : lorsque l’anxiété résulte d’une exposition toxique créant un risque élevé de maladie grave, l’action relève de l’article 2226.

Un point de départ adapté aux préjudices d’anxiété isolés

La notion de consolidation est habituellement liée à la stabilisation de l’état d’une victime blessée ou malade.

Son application à une victime qui ne présente encore aucune pathologie déclarée pouvait sembler délicate.

La Cour apporte une solution pragmatique : lorsque seul le préjudice d’anxiété est éprouvé, la consolidation peut correspondre au moment où la victime dispose des informations nécessaires pour mesurer durablement sa situation.

Trois connaissances doivent être réunies :

la réalité de l’exposition ;
l’identité du responsable ;
les risques médicaux encourus.

Cette solution ne signifie pas que toute information générale diffusée dans la presse ferait automatiquement courir la prescription. La date devra être appréciée concrètement selon les informations effectivement connues de la victime et leur degré de précision.

Une solution susceptible de dépasser le DES

La formulation de l’arrêt n’est pas limitée au diéthylstilbestrol.

Elle vise toute exposition à un « produit ou une substance toxique ou nocive » de nature à provoquer un risque élevé de pathologie grave.

La solution peut donc concerner, selon les circonstances et les preuves disponibles :

l’amiante ;
des agents chimiques professionnels ;
certains médicaments ;
des produits industriels ;
des contaminations environnementales ;
d’autres substances dangereuses.


L’indemnisation n’est cependant pas automatique. La victime doit notamment établir :

l’exposition ;
le caractère toxique ou nocif du produit ;
l’existence d’un risque élevé de maladie grave ;
la réalité de son préjudice d’anxiété ;
l’identité de la personne juridiquement responsable.

9. Portée pratique pour les victimes

Une personne exposée à une substance dangereuse ne doit pas attendre l’apparition d’une maladie pour faire examiner ses droits.

Il convient de conserver ou de rechercher :

les prescriptions et dossiers médicaux ;
les éléments établissant l’exposition ;
les documents professionnels ou environnementaux ;
les comptes rendus médicaux mentionnant les risques ;
les preuves de la date à laquelle la victime a appris l’exposition ;
les éléments démontrant les conséquences psychologiques éprouvées.
La détermination de la date de consolidation sera souvent déterminante. Elle peut nécessiter une expertise médicale, notamment lorsque coexistent une atteinte physique, des troubles psychiques et un risque de pathologie future.

L’arrêt rappelle aussi que la causalité ne doit pas être analysée de manière excessivement restrictive : une exposition peut engager la responsabilité de son auteur même lorsque d’autres facteurs ont également contribué au dommage.


10. Appréciation critique de la décision

Les points forts

La décision renforce la cohérence du droit du dommage corporel.

Elle reconnaît pleinement la dimension psychique de l’atteinte à la personne et évite de soumettre l’action à une prescription trop courte, alors que les conséquences d’une exposition toxique peuvent apparaître plusieurs années ou plusieurs décennies plus tard.

Elle harmonise également les jurisprudences civiles et sociales.

Enfin, elle apporte une règle spécifique pour déterminer la consolidation lorsque seul un préjudice d’anxiété est invoqué.

Les difficultés à venir

La définition du point de départ donnera probablement lieu à de nouveaux contentieux.

Les juges devront déterminer précisément la date à laquelle la victime a connu :

l’exposition ;
le responsable ;
la gravité du risque.
La notion de « risque élevé » devra elle aussi être étayée par des données scientifiques, médicales ou expertales.

La connaissance d’une exposition ne doit pas être confondue avec une connaissance suffisamment précise de ses conséquences et des personnes qui doivent juridiquement en répondre.


11. Accompagnement par la SELARL Philippe GONET à Saint-Nazaire

La SELARL Philippe GONET, société d’avocat située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, accompagne les victimes en matière de responsabilité et de réparation du préjudice corporel.

Le cabinet peut notamment intervenir pour :

analyser le régime de prescription applicable ;
déterminer les éléments permettant d’établir l’exposition ;
solliciter et préparer une expertise médicale ;
évaluer les préjudices physiques, psychiques et économiques ;
engager une action contre un laboratoire, un assureur ou tout autre responsable ;
discuter la date de consolidation et le point de départ de la prescription ;
accompagner la victime dans la négociation ou le contentieux indemnitaire.


Le site du cabinet présente un accompagnement des victimes d’accidents, d’agressions, d’accidents du travail et de situations médicales litigieuses, ainsi qu’une assistance dans la constitution du dossier et l’évaluation des préjudices