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Dans un contrat d’assurance, est opposée un assuré une clause d’exclusion de garantie stipulant que ne donne pas lieu à prise en charge des incapacités invalidité (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent : - de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre "mal au dos". »
L’assuré avait déclaré un sinistre avec lombo-sciatalgie droite, pathologie qui, selon la cour d’appel entre nécessairement dans le champ contractuel de la clause excluant à la fois les lombalgies et les sciatalgies et que l’assureur était bien fondé à dénier sa garantie au titre de ce prêt.
Une clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle mentionne : « et autre "mal de dos" » n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint M. [O] soit l’une de celles précisément énumérées à la clause, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cet arrêt est intéressant en ce qu’on aurait pu très bien considérer que le raisonnement tenu par cour d’appel était parfaitement fondé sur le plan légal.
La lombalgie et la sciatalgie étaient expressément visée par la clause.
On aurait pu envisager que l’arrêt de la cour d’appel soit censuré au motif que le refus de garantie se fonde sur un mal de dos non précisé qui ne soit ni une lombalgie ni une sciatalgie.
Pourtant la Cour de cassation sanctionne le seul fait que la clause n’était pas limitative.
On peut considérer qu’il s’agit d’une mesure sévère.
Cass civ 17 juin 2021 19-24.467
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