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Transfert hors groupe : le salarié affecté suit l’activité 2025)

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Transfert hors groupe : le salarié affecté suit l’activité  2025)
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1) Résumé 

Un salarié est employé par B2V gestion mais travaille, depuis plusieurs années, au profit de B2V prévoyance dans le cadre d’une mise à disposition. Lorsque l’activité de B2V prévoyance est reprise par A2VIP (groupe APICIL) au 1er janvier 2017, la cour d’appel refuse d’appliquer l’article L. 1224-1 au motif que le salarié n’est pas formellement salarié de B2V prévoyance. La Cour de cassation casse : si l’activité transférée est une entité économique autonome et si le salarié y est affecté de manière permanente pour sa tâche habituelle, son contrat se poursuit avec le cessionnaire, même si le contrat le liait à une autre entité du groupe. Le licenciement intervenu après ce transfert, en méconnaissance de ces effets, est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Parties impliquées

Salarié : M. [M] [Z] (puis ses ayants droit après son décès).
Employeur contractuel : Association B2V gestion.
Entité d’affectation / activité transférée : Association B2V prévoyance (activité reprise).
Repreneur : Institution de prévoyance A2VIP (groupe APICIL).

Juridiction : Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 23-11.819

Nature du litige

Transfert d’entreprise / d’activité et poursuite du contrat de travail (L. 1224-1) dans un contexte de groupe et de mise à disposition.

Effet direct sur la jurisprudence / les pratiques

La Cour clarifie (et “verrouille”) une règle pratique : en cas de transfert hors groupe d’une entité économique autonome, le critère décisif devient l’affectation permanente du salarié à cette entité — et non la seule identité de l’employeur contractuel.


2) Analyse détaillée

A) Les faits

01/01/2010 : M. [Z] est engagé par B2V gestion comme directeur du développement, du marketing et de la communication externe.
À compter de 2013 : il est mis à disposition de B2V prévoyance via une convention de partenariat.
01/01/2017 : l’activité de B2V prévoyance est reprise par A2VIP (structure extérieure au groupe d’origine, selon la cour d’appel).
09/02/2017 : B2V gestion licencie M. [Z].
Le salarié saisit la juridiction prud’homale (contestation du licenciement + demandes de sommes).
22/06/2018 : décès du salarié ; la procédure est reprise par ses ayants droit.
Remarque de traçabilité : l’arrêt ne donne pas la date ni le contenu détaillé du jugement prud’homal ; il mentionne seulement que la cour d’appel a infirmé sur un point.

B) La procédure 

Prud’hommes : saisine par le salarié (puis reprise d’instance par les ayants droit). Détails non publiés (date/solution non précisés).
Cour d’appel de Versailles, 25 janvier 2023 : l’arrêt attaqué déboute les ayants droit de demandes (notamment liées à l’effet L. 1224-1), tout en laissant apparaître qu’un jugement avait été infirmé sur la question du transfert.
Cour de cassation (soc.), 10 décembre 2025 : cassation partielle + renvoi devant Versailles autrement composée.

C) Contenu de la décision

1) Arguments des parties 

L’arrêt reproduit le moyen des ayants droit sur deux branches principales :

Idée-force : quand une entité économique autonome est transférée, le salarié affecté à cette entité passe au cessionnaire même si son contrat de travail est formellement avec une autre personne morale.
Ils reprochent à la cour d’appel d’avoir raisonné ainsi : “il n’était pas salarié de B2V prévoyance mais de B2V gestion”, et d’en avoir déduit l’inapplicabilité de L. 1224-1.
Ils s’appuient aussi sur des éléments factuels cités dans l’arrêt (ex. courriers du 7 décembre 2016 évoquant un transfert proposé aux salariés “dédiés” à B2V prévoyance, et un compte rendu du 26 mai 2015 sur un recrutement destiné à seconder/succéder au salarié).

Limite de publication : l’arrêt ne reproduit pas, en tant que tel, les écritures complètes des défendeurs ; il expose surtout le raisonnement de la cour d’appel puis la censure.

2) Raisonnement de la Cour de cassation

Visa : article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE.
Règle de principe dégagée : lorsque l’activité exercée dans une entreprise d’un groupe, constituant une entité économique autonome, est transférée à une entreprise extérieure au groupe, alors les salariés affectés de manière permanente à cette entité pour leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire.

La Cour s’appuie sur l’approche issue de la CJUE (affaire Albron, citée dans l’arrêt) pour expliquer qu’un “employeur non contractuel” (celui qui dirige effectivement l’activité transférée) peut être regardé comme “cédant” au sens de la directive — de sorte que la seule “forme contractuelle” ne doit pas faire obstacle à la protection du salarié.

3) Application au cas d’espèce (pourquoi la cour d’appel est censurée)

La cour d’appel avait :

constaté l’existence d’une entité économique autonome (activité de prévoyance) reprise par A2VIP,
mais refusé L.1224-1 car le salarié n’était pas salarié de “B2V prévoyance” (cédant), seulement de “B2V gestion”.

La Cour de cassation casse car la cour d’appel constatait aussi :

que la cession hors groupe entraînait le transfert d’une entité dont l’identité se maintenait,
et que le salarié accomplissait au jour du transfert son travail dans l’activité cédée, sans caractère occasionnel.
Donc le contrat devait se poursuivre avec le cessionnaire, et le licenciement postérieur prononcé en méconnaissance de ces effets était sans cause réelle et sérieuse.

4) Solution 
Cassation/annulation partielle de l’arrêt d’appel, sauf en ce qu’il déboute les ayants droit de leur demande de dommages-intérêts pour “comportements déloyaux”.
Renvoi devant CA Versailles autrement composée.
Condamnations aux dépens + article 700 CPC (3 000 € global).

3) Références juridiques 
3.1 Jurisprudence 

A) Décision analysée (centrale)

Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 23-11.819

B) Antériorités directement pertinentes (affectation/détachement + transfert d’entité)

Cass. soc., 23 oct. 2014, n° 13-15.510 (mention “branche d’activité / entité économique autonome / affectation habituelle”, et articulation avec la directive)


Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 14-16.158 (référence, dans le moyen, à l’arrêt CJUE Albron et discussion sur l’affectation permanente ; la décision rappelle le critère “affectés… tâche habituelle”)

Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-13.076 (rappels méthodologiques : appréciation du transfert d’entité, et débat “mise à disposition” dans l’économie du litige)

C) CJUE (citée par la Cour de cassation)

CJUE, 21 oct. 2010, Albron Catering BV c/ FNV Bondgenoten, aff. C-242/09

3.2 Textes légaux 

Code du travail – article L. 1224-1 (version en vigueur depuis le 01 mai 2008)

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.


Directive 2001/23/CE (citée par l’arrêt)


4) Analyse juridique approfondie

Trois idées à retenir : (1) on protège l’emploi “là où se trouve l’activité”, (2) l’affectation permanente devient le pivot, (3) le groupe ne peut pas neutraliser L.1224-1 par des montages contractuels internes.

A) Le cœur du raisonnement : “activité transférée” > “papier du contrat”

La Cour impose une lecture finaliste : si le salarié travaille de façon stable dans l’activité qui sort du groupe, il doit suivre cette activité, même si le signataire du contrat est une autre entité du groupe.

B) La condition clé : l’affectation “de manière permanente” (non occasionnelle)

La décision insiste sur le fait que l’affectation du salarié à l’activité cédée ne devait pas être occasionnelle. C’est un critère de preuve très concret en pratique :

fiches de poste, organigrammes, reporting, objectifs, temps passé, budgets, mails, participation aux instances, etc.
Ici, la censure vient du fait que la cour d’appel avait elle-même constaté que le salarié accomplissait son travail dans l’activité cédée sans caractère occasionnel.

C) Mise en perspective avec les antériorités

2014 : la Cour rappelle déjà que, lors d’un transfert d’entité autonome, les salariés affectés à leur tâche habituelle passent au cessionnaire.
2015 : l’arrêt illustre la montée en puissance des débats “groupe / affectation permanente / directive”, avec la référence à Albron dans l’argumentation.
2021 : la jurisprudence montre la technicité des litiges sur l’existence d’une entité transférée et l’analyse des conditions au bon moment, avec des débats sur la “mise à disposition” dans les montages.
2025 : synthèse + clarification nette en contexte de groupe : hors groupe + affectation permanente = transfert au cessionnaire (même si l’employeur contractuel est un autre membre du groupe).

5) Critique de la décision 

La décision 2025 est structurante car elle empêche qu’un groupe “bloque” L.1224-1 en maintenant le contrat sur une société-support, alors que le travail est durablement rendu pour l’activité transférée.

Le test opérationnel se lit en 2 questions :

Y a-t-il transfert hors groupe d’une entité économique autonome ?
Le salarié y est-il affecté de manière permanente pour sa tâche habituelle ?
Si oui : le contrat suit l’activité.


6) Présentation – SELARL PHILIPPE GONET (Saint-Nazaire) 

La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, reçoit sur rendez-vous au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire (coordonnées et présentation sur le site du cabinet).

Cette analyse portant sur un arrêt de droit du travail, elle vous est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET, conformément au cadre éditorial du cabinet.

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