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Congés payés et heures sup sur 2 semaines : Cass. soc. 7 janv. 2026

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Congés payés et heures sup sur 2 semaines : Cass. soc. 7 janv. 2026
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La Cour étend au décompte sur deux semaines (personnel roulant) la solution de 2025 : les heures “correspondant” aux congés payés ne peuvent pas neutraliser le déclenchement des heures supplémentaires.
Pour y parvenir, elle écarte partiellement l’application de L. 3121-28 et de l’article 4-II du décret 2003-1242, car ces textes subordonnent le calcul à du travail effectif.
La cassation sur les heures supplémentaires entraîne, par dépendance nécessaire, la cassation sur des chefs liés (harcèlement moral, licenciement nul, exécution déloyale).

1) Résumé de la décision

Un conducteur-receveur du transport routier soutenait que ses congés payés, sur une période où le temps de travail est lissé sur deux semaines, devaient compter pour apprécier si le seuil d’heures déclenchant la majoration pour heures supplémentaires était atteint. La Cour de cassation lui donne raison : sinon, prendre des congés peut faire perdre des majorations, ce qui est jugé incompatible avec la protection du droit au congé annuel payé (Charte UE).

Juridiction / chambre :
 Cour de cassation, chambre sociale
Date : 7 janvier 2026
Pourvoi : n° 24-19.410

Parties 
Demandeur au pourvoi : M. [V] (salarié)
Défenderesse : société Color group expérience (venue aux droits de la Société marseillaise de tourisme)

Nature du litige
Contentieux prud’homal : notamment rappel d’heures supplémentaires (et congés payés afférents), travail dissimulé, et chefs connexes (harcèlement moral, nullité du licenciement, exécution déloyale).

Effet direct sur la jurisprudence / les pratiques
Après le revirement du 10 septembre 2025 (décompte hebdomadaire), l’arrêt du 7 janvier 2026 confirme que la règle vaut aussi lorsque la durée hebdomadaire est calculée sur deux semaines consécutives (personnel roulant).

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2) Analyse détaillée 

La Cour de cassation sanctionne un raisonnement d’appel qui excluait mécaniquement les congés payés du calcul des heures supplémentaires. Elle impose, pour préserver l’effectivité du congé, de ne pas pénaliser financièrement le salarié qui le prend, y compris quand le décompte est bihebdomadaire.

A. Les faits 

15 mars 2004 : embauche de M. [V] comme conducteur receveur.

Convention collective applicable : Transports routiers et activités auxiliaires du transport (21 décembre 1950).
Janvier 2012 (élément chiffré discuté dans l’arrêt) : le salarié invoque 112 heures de congés payés et 78 heures travaillées, estimant pouvoir prétendre à 38,33 heures supplémentaires.
28 novembre 2012 : saisine prud’homale (diverses demandes liées à l’exécution du contrat).
27 avril 2017 : licenciement.

Point de vigilance (traçabilité) : l’arrêt publié ne détaille pas les jours exacts, les plannings, ni la méthode de calcul retenue par les juges du fond au-delà de ce chiffrage.

B. La procédure 

Arrêt attaqué : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 26 janvier 2024 (n° 19/12335).
Cassation partielle (7 janvier 2026) et renvoi devant la même cour d’appel autrement composée.

C. Contenu de la décision

1) Arguments des parties 

Salarié : soutient que la période de congés payés doit être prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires, même sans “travail effectif”, pour préserver le droit au congé protégé par la Charte UE.
Employeur : conteste notamment la recevabilité (moyen prétendument nouveau/mélangé de fait et de droit).

2) Raisonnement de la Cour de cassation 

La Cour rappelle d’abord l’ancienne jurisprudence : à défaut de texte/usage, les congés payés n’étaient pas comptés pour déterminer les heures supplémentaires (arrêts de 2004, 2011, 2012).
Elle s’appuie ensuite sur la construction européenne : le congé annuel payé est un principe essentiel du droit social de l’Union, et une règle interne ne doit pas produire un effet dissuasif sur la prise des congés.
Comme le litige oppose un salarié à un employeur “particulier”, la Cour juge qu’il appartient au juge national d’assurer le plein effet de l’article 31 §2 de la Charte, en laissant inappliquée la norme interne si nécessaire.

Spécificité 2026 : la Cour vise aussi le mécanisme du personnel roulant dont la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives (division par deux).

Conclusion : il faut donc écarter partiellement l’application de L. 3121-28 et du décret, en tant qu’ils subordonnent le seuil à l’exécution d’un temps de travail effectif, et juger que le salarié peut prétendre aux majorations qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines.

3) Solution retenue

Cassation partielle de l’arrêt d’appel en ce qu’il déboute le salarié de :

rappel d’heures supplémentaires,
indemnité pour travail dissimulé,
harcèlement moral, licenciement nul, exécution déloyale, dépens et article 700.
Renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

3) Références juridiques

3.1 Jurisprudence 

Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-19.410 

Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-14.455, 23-14.457, 23-14.458 (jonction) 

Cass. soc., 1er déc. 2004, n° 02-21.304 

Cass. soc., 9 févr. 2011, n° 09-42.939 

Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 10-10.701


3.2 Textes légaux 

Article 31, § 2, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La Cour de cassation rappelle que « tout travailleur a droit (…) à une période annuelle de congés payés ».
Statut : Lien non disponible (texte “Charte” non publié comme code/article sur les bases autorisées ; citation vérifiable via décision Légifrance).

Code du travail – article L. 3121-28
Texte : « Toute heure accomplie au-delà (…) est une heure supplémentaire (…) ».

Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 – article 4, II, alinéa 1er
Texte (extrait utile) : la durée hebdomadaire « peut être calculée sur deux semaines consécutives (…) [et] résulte de la division par deux (…) ».

Code de procédure civile – article 624
Texte : « La portée de la cassation (…) s’étend (…) aux dispositions (…) ayant un lien (…) nécessaire. »


4) Analyse juridique approfondie : ce que l’arrêt change, concrètement

La Cour transpose le “principe 2025” au lissage sur deux semaines : prendre des congés ne doit pas faire “retomber” artificiellement sous le seuil d’heures déclenchant les majorations.

A. Le mécanisme : pourquoi la Cour “écarte partiellement” le droit interne

Les textes internes reposent sur des heures “accomplies” / du travail effectif.
Or, si les congés payés sont neutralisés dans le calcul du seuil, le salarié peut subir un désavantage financier (moins de majorations) précisément parce qu’il prend son congé — effet potentiellement dissuasif, contraire à l’effectivité du droit au congé annuel payé.
D’où la technique retenue : laisser inappliquée la règle interne dans cette mesure précise (seuil de déclenchement), sans réécrire tout le régime des heures supplémentaires.

B. L’apport “2026” : l’extension au décompte sur deux semaines (personnel roulant)

En 2025, l’arrêt visait expressément le salarié soumis à un décompte hebdomadaire.
En 2026, la Cour ajoute l’article 4-II du décret 2003-1242 et valide la même logique lorsque la durée hebdomadaire est une moyenne sur deux semaines.

C. Conséquences contentieuses

Une cassation sur les heures supplémentaires peut “entraîner” d’autres chefs si les juges du fond avaient écarté certains faits/indices (par exemple en matière de harcèlement) au motif qu’ils étaient liés aux heures supplémentaires : c’est l’application de l’article 624 CPC.

5) Critique de la décision 

Noyau jurisprudentiel “ancien” (exclusion des congés) : 2004, 2011, 2012.
Revirement : 10 septembre 2025.
Extension : 7 janvier 2026 (objet du présent commentaire).

Principe directeur : effectivité du congé annuel payé (Charte) → neutralisation interdite au stade du seuil.
Technique : inapplication partielle des textes internes, strictement cantonnée au besoin identifié.

Synthèse 
2004–2012 : logique “travail effectif uniquement”.
2025 : bascule (décompte hebdomadaire).
2026 : consolidation + extension (décompte sur 2 semaines).


6) Conclusion

Cette analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET (Saint-Nazaire).
Elle met en évidence une évolution majeure pour les employeurs et salariés du transport (et plus largement tous régimes avec périodes de référence supérieures à la semaine) : les congés payés ne doivent plus “effacer” le déclenchement des heures supplémentaires, y compris en moyenne sur deux semaines

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