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La formation de référé peut allouer une provision “à valoir” sur l’indemnité de requalification d’un CDD… sans “requalifier” au fond, à condition que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Dans l’arrêt commenté, c’est le cas parce que le CDD ne précisait pas le motif de recours.
1) Résumé
Parties
Demanderesse au pourvoi : Mme [Z] (employeur)
Défenderesse au pourvoi : Mme [W] (salariée)
Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2025, pourvoi n° 23-12.503, arrêt n° 1127 FS-B, rejet
Nature du litige
Litige prud’homal en référé : la salariée demande des provisions (rappels de salaire + indemnité de requalification CDD→CDI).
Effet direct de la décision
La Cour valide l’idée clé : L. 1245-2 (requalification au fond “dans le mois”) n’empêche pas le référé d’allouer une provision sur l’indemnité de requalification via R. 1455-7, si l’obligation est non sérieusement contestable.
2) Analyse détaillée
2.1 Les faits
21 septembre 2020 → 3 juillet 2021 : Mme [W] est engagée comme garde à domicile par Mme [Z] via un CDD.
5 octobre 2021 : saisie de la formation de référé du conseil de prud’hommes : demande de provisions, notamment sur rappels de salaire et indemnité de requalification.
Limite de traçabilité : la décision publiée ne détaille pas les montants exacts des provisions ni la nature précise des rappels de salaire (heures, minima, etc.). Elle se concentre sur la question de pouvoir du juge des référés et sur la contestation sérieuse.
2.2 La procédure
Conseil de prud’hommes – référé : ordonnance 8 décembre 2021, puis rectification 23 février 2022 (les provisions sont bien qualifiées “à titre provisionnel”).
Cour d’appel de Douai (ch. sociale, prud’hommes) : arrêt 27 mai 2022 (confirme).
Cour de cassation : pourvoi de l’employeur, rejet (27 novembre 2025).
2.3 Contenu de la décision
Arguments des parties
La décision reproduit principalement les moyens de l’employeur :
Moyen n°1 (R. 1455-7) : le juge des référés ne pourrait “condamner” à des rappels de salaire / congés payés / indemnité de requalification ; il ne pourrait qu’accorder une “provision”.
Moyen n°2 (L. 1245-2) : si une demande de requalification est formée, l’affaire doit aller devant le bureau de jugement (au fond) ; le référé ne pourrait pas requalifier.
La décision publiée ne développe pas les écritures de la salariée : on se limite donc strictement à ce qui est vérifiable.
Raisonnement de la Cour
Sur le moyen n°1 : la Cour répond que la cour d’appel a condamné à des provisions (et non à un paiement “au fond”) en confirmant l’ordonnance de référé (rectifiée).
Sur le moyen n°2 : la Cour articule expressément L. 1245-2 et R. 1455-7 :
L. 1245-2 organise la requalification au fond ;
R. 1455-7 permet une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
ici, l’absence de motif de recours dans le CDD (exigence rattachée à L. 1242-2 dans l’arrêt) rend l’obligation non sérieusement contestable, justifiant une provision sur l’indemnité de requalification.
Solution retenue
Rejet du pourvoi : la provision sur l’indemnité de requalification en référé est validée (dans ces circonstances).
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cass. soc., 27 nov. 2025, n° 23-12.503 (publié au bulletin)
Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-45.228
Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-18.560 (cassation, inédit)
Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-14.039 (cassation partielle, inédit)
3.2 Textes légaux
Code du travail – Article L1245-2 (version en vigueur depuis le 01 mai 2008)
« Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
Code du travail – Article R1455-7 (version en vigueur depuis le 01 mai 2008)
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Code du travail – Article L1242-2 (version en vigueur depuis le 12 août 2018)
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. »
4) Analyse juridique approfondie (décryptage + comparaison)
4.1 La ligne de crête : “requalifier” vs “provisionner”
L. 1245-2 impose une voie rapide au fond quand il s’agit de trancher la requalification.
R. 1455-7 autorise le référé à payer provisoirement quand l’obligation est évidente (non sérieusement contestable).
L’arrêt 2025 valide que ces deux textes cohabitent : le référé ne statue pas “au fond” sur la requalification, mais il peut avancer une somme sur l’indemnité, si la contestation ne tient pas.
4.2 Pourquoi l’obligation était “non sérieusement contestable” ici ?
La Cour retient un point factuel décisif : le CDD ne précisait pas le motif de recours.
Résultat : l’obligation (au moins à hauteur d’une provision) devient “évidente” aux yeux du juge des référés.
4.3 Mise en perspective avec la jurisprudence accessible
2012 (10-14.039) : la Cour casse une décision qui avait jugé le motif insuffisamment précis, en affirmant qu’indiquer un “surcroît d’activité lié aux opérations du client” peut constituer un motif précis au sens des textes (dans cette affaire).
Lecture utile : la frontière se joue souvent entre absence de motif (2025) et motif discuté (2012).
2017 (15-18.560) : la Cour articule L. 1245-2 avec les pouvoirs du référé (ici au titre de R. 1455-6 + art. 6 § 1 CEDH) pour admettre des mesures de référé malgré la procédure “au fond” organisée par L. 1245-2.
Ligne directrice : L. 1245-2 n’est pas un “verrou absolu” contre toute intervention du référé ; tout dépend du type de mesure (provision / remise en état) et du niveau de contestation.
5) Critique de la décision
Principe confirmé : le référé peut provisionner l’indemnité de requalification si l’obligation est évidente, même si la requalification “au fond” relève du bureau de jugement.
Le “bon” angle pratique : sécuriser le CDD (motif de recours clair et écrit) et, côté salarié, identifier l’irrégularité manifeste pour viser une provision.
6) Accompagnement personnalisé
Cette analyse porte sur un arrêt de droit du travail ; elle vous est donc offerte par la SELARL PHILIPPE GONET conformément au cadre éditorial indiqué.
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7) Conseils pratiques
Si vous êtes salarié en CDD
Vérifiez si le motif de recours est bien indiqué par écrit dans le CDD. S’il est absent, vous tenez un point très fort.
En cas d’urgence financière, le référé peut être envisagé pour obtenir une provision, mais uniquement si l’obligation est peu contestable.
Si vous êtes employeur (particulier employeur / petite structure)
Retenez le risque : un défaut de mention du motif peut suffire à rendre l’obligation “évidente” en référé, donc à déclencher une provision.
Faites relire vos modèles de CDD (motif, durée, renouvellement, mentions obligatoires).
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