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1) Résumé
Parties impliquées
Demanderesses au pourvoi : Confédération générale du travail (CGT) et Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM-CGT).
Défenderesses : société Safran Aircraft Engines ; Défenseure des droits (observations).
Juridiction : Cour de cassation, chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 24-15.269, publié au Bulletin, cassation partielle.
Nature du litige
Une action de groupe en matière de discrimination (discrimination syndicale alléguée) engagée par une organisation syndicale, visant :
la cessation de manquements collectifs,
et, le cas échéant, une réparation selon la procédure prévue.
Effet direct de la décision (apport)
La Cour de cassation affirme que, pour apprécier l’existence d’un manquement postérieur au 19 novembre 2016 dans une action de groupe portant sur une discrimination de carrière se prolongeant dans le temps, le juge doit prendre en compte les éléments antérieurs dès lors qu’ils n’ont pas cessé de produire leurs effets après l’entrée en vigueur de la loi, même si l’indemnisation de l’action de groupe est bornée par les textes.
2) Analyse détaillée
2.1 Les faits
La société SNECMA, devenue Safran Aircraft Engines, appartient au groupe Safran depuis 2004 et emploie notamment des salariés en France, dont des représentants du personnel.
Les organisations CGT estiment qu’il persiste une discrimination syndicale dans l’évolution de carrière et de rémunération de salariés titulaires d’un mandat CGT.
23 mai 2017 : la fédération FTM-CGT informe l’employeur (lettre remise par huissier) de son intention d’exercer une action de groupe et demande de faire cesser la discrimination collective alléguée.
30 mars 2018 : assignation de l’employeur devant le tribunal (TGI à l’époque) sur le fondement du dispositif “action de groupe discrimination”.
La CGT intervient volontairement ; la Défenseure des droits présente des observations.
2.2 La procédure
Instance engagée devant le tribunal (assignation du 30 mars 2018).
Cour d’appel de Paris, 14 mars 2024 : rejet des demandes des organisations syndicales (décision attaquée).
Cour de cassation, 5 novembre 2025 : cassation partielle et renvoi devant une autre composition de la cour d’appel de Paris.
2.3 Contenu de la décision
A) Les demandes / arguments des organisations syndicales (synthèse fidèle)
Elles sollicitaient notamment :
des injonctions pour faire cesser la discrimination syndicale ;
la reconnaissance d’une responsabilité de l’employeur pour discrimination syndicale à l’égard d’un groupe (salariés/anciens salariés élus ou mandatés CGT) ;
l’organisation d’une procédure individuelle de réparation ;
des mesures de publicité et un délai d’adhésion.
Elles contestaient l’approche de la cour d’appel consistant, en substance, à exiger des manquements/faits strictement postérieurs au 19 novembre 2016 sans tenir compte de faits antérieurs continuant à produire des effets.
B) Le raisonnement de la Cour de cassation
1) Sur la validité du bornage temporel (rejet d’un grief)
La Cour rappelle que le Conseil constitutionnel, par une décision QPC du 6 février 2025 (n° 2024-1123 QPC), a déclaré conforme à la Constitution la référence “III” figurant au II de l’article 92 de la loi du 18 novembre 2016, ce qui prive de portée une branche du moyen.
Elle souligne aussi que le dispositif de l’action de groupe n’empêche pas d’autres voies d’action (actions individuelles, actions syndicales pour l’intérêt collectif).
2) Point central (cassation) : comment apprécier un “manquement postérieur” quand la discrimination est “de carrière”
La Cour énonce que, pour apprécier le fait générateur ou le manquement postérieur à l’entrée en vigueur de la loi (19 novembre 2016), le juge saisi d’une action de groupe visant une discrimination collective s’étant poursuivie tout au long de la carrière doit prendre en compte les éléments de fait antérieurs qui n’ont pas cessé de produire leurs effets après cette date.
Elle rappelle parallèlement l’encadrement : dans l’action de groupe, (sauf candidats) ne sont indemnisables que les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée par les textes (dans ce dossier : la démarche formalisée en 2017).
3) Erreur de la cour d’appel (motif de cassation)
La cour d’appel avait rejeté en retenant qu’il n’était pas justifié d’éléments laissant supposer une discrimination concernant au moins deux salariés “survenus postérieurement” au 19 novembre 2016, sans rechercher si les syndicats ne se fondaient pas sur des éléments antérieurs produisant encore leurs effets après cette date. D’où violation des textes visés et cassation.
C) Solution retenue
Cassation partielle de l’arrêt du 14 mars 2024 (sauf intervention de la Défenseure des droits), renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-15.269
Cass. soc., 22 nov. 2023, n° 22-14.807 (recevabilité/injonctions du syndicat pour faire cesser une irrégularité)
Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-22.557 (discrimination de carrière et prescription : faits produisant encore leurs effets)
Cass. soc., 23 juin 2021, n° 20-10.020
Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-19.345
Cass. soc., 19 oct. 2022, n° 21-21.309
Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-15.751
Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-20.979
Cons. const., 6 févr. 2025, n° 2024-1123 QPC (mentionnée par l’arrêt)
3.2 Textes légaux
A) Article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version en vigueur depuis le 20 novembre 2016)
Texte (extrait utile, in extenso) :
« II. - Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
B) Code du travail – Article L. 1134-7 (dispositif “action de groupe” – action des OS représentatives)
C) Code du travail – Article L. 1134-8 (objet : cessation du manquement + réparation ; bornage de l’indemnisation)
D) Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 – Article 1 (définitions discrimination directe/indirecte)
E) Code du travail – Article L. 1134-1 (régime probatoire : éléments laissant supposer / justification objective)
F) Code du travail – Article L. 1134-2 (actions du syndicat en faveur d’un salarié/candidat)
G) Code du travail – Article L. 2132-3 (capacité civile / intérêt collectif de la profession)
4) Analyse juridique approfondie
Ce que la Cour impose au juge du fond
Quand la discrimination alléguée est une discrimination de carrière (pratique/situation qui se déploie dans la durée), le juge ne peut pas “couper” artificiellement le dossier au 19 novembre 2016.
Le critère d’applicabilité (article 92, II) vise un fait générateur/manquement postérieur.
Mais pour vérifier qu’il existe bien un manquement postérieur, le juge doit reconstruire la dynamique : il peut (et doit) examiner des éléments plus anciens si leurs effets perdurent après l’entrée en vigueur du dispositif.
La conciliation faite par la Cour (point pratique majeur)
La Cour articule deux idées, à ne pas confondre :
Appréciation de l’existence du manquement : large (prise en compte d’éléments antérieurs à 2016 si effets postérieurs).
Réparation dans l’action de groupe : encadrée (préjudices indemnisables “nés après” la réception de la demande prévue par les textes).
En clair : preuve plus large, indemnisation bornée (dans le seul cadre de l’action de groupe).
5) Critique de la décision
La Cour elle-même s’appuie sur une ligne constante relative à la discrimination de carrière et aux faits produisant encore leurs effets (arrêts 2021–2023, + 2e civ. 2024).
Impact favorable à l’effectivité : le débat probatoire ne peut pas être neutralisé par l’ancienneté formelle d’une partie des éléments, dès lors qu’ils éclairent une discrimination “en carrière” qui se prolonge.
La décision aligne l’action de groupe sur la logique déjà admise en matière de prescription de la discrimination de carrière : ce qui compte, c’est la persistance des effets dans la période pertinente.
6) Présentation de la SELARL PHILIPPE GONET
La SELARL PHILIPPE GONET, inscrite au barreau de Saint-Nazaire, reçoit sur rendez-vous au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.
Le cabinet publie régulièrement des analyses en droit du travail, dont des contenus relatifs à la discrimination au travail et à l’action de groupe.
7) Accompagnement personnalisé
La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous accompagner notamment si vous êtes :
salarié (élu/mandaté ou non) estimant subir un blocage de carrière, des écarts de rémunération, ou des mesures liées à l’engagement syndical ;
CSE / organisation syndicale envisageant une stratégie probatoire (données de carrière, panels, indices concordants) et la structuration d’une démarche précontentieuse adaptée au cadre “action de groupe”
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