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1.Résumé succinct
Parties : Commune de La Roquette-sur-Siagne (requérante) / État – DDTM des Alpes-Maritimes (décisions attaquées) ; SCI Le Clos de Siagne (opération immobilière de référence).
Juridiction : Tribunal des conflits (lecture du 7 juillet 2025), n° C4347, publié au recueil Lebon.
Nature du litige : Conflit négatif de compétence né du rejet par le président de la 2e chambre du TA Nice (ord., 19 juin 2024) et par le JEX du TJ Nice (jugt, 23 janv. 2025) d’un recours de la commune contre les décisions des 16 juin et 14 sept. 2020 du DDTM refusant d’assujettir la SCI à la taxe locale d’équipement (TLE).
Effet direct : Le Tribunal des conflits attribue la compétence à la juridiction administrative, annule l’ordonnance du TA Nice et renvoie l’affaire devant ce tribunal.
2. Analyse détaillée
Les faits
14 déc. 2006 : Permis de construire délivré à la SCI Le Clos de Siagne dans un secteur couvert par un programme d’aménagement d’ensemble (PAE) ; fixation d’une participation PAE (art. L. 332-9 anc. C. urb.).
16 sept. 2011 & 21 mai 2012 : Émission par le maire de titres de recettes correspondant à cette participation.
26 janv. 2017 (TA Nice) : Annulation des titres et décharge de la SCI.
21 mars 2019 (CAA Marseille) : Rejet de l’appel de la commune contre le jugement du TA Nice. Lien officiel (CAA Marseille, n° 17MA01250 & s.) :
Après l’arrêt de 2019 : La commune demande au DDTM 06 d’assujettir la SCI à la TLE « à défaut d’avoir acquitté la participation ».
16 juin 2020 & 14 sept. 2020 : Refus du DDTM 06 (décision et rejet de recours gracieux).
19 juin 2024 (TA Nice, ord.) : Irrecevabilité pour incompétence de l’ordre administratif.
23 janv. 2025 (TJ Nice, JEX, jugt) : Déclinaison de compétence judiciaire. Conflit négatif constitué.
2 juin 2025 : Séance du Tribunal des conflits. Rapport : M. Jacques-Henri Stahl ; Conclusions : M. Jean Lecaroz.
7 juill. 2025 : Décision TC n° C4347 : compétence administrative, annulation de l’ordonnance du TA Nice, renvoi au TA Nice.
La procédure
1re instance (contentieux PAE) : TA Nice (26 janv. 2017) annule les titres PAE — confirmé par CAA Marseille (21 mars 2019).
Recours contre le DDTM (TLE) :
TA Nice (ord., 19 juin 2024) : incompétence de l’ordre administratif.
TJ Nice – JEX (jugt, 23 janv. 2025) : incompétence de l’ordre judiciaire.
Saisine du Tribunal des conflits (requête enregistrée le 24 mars 2025) → arrêt du 7 juill. 2025.
Contenu de la décision du Tribunal des conflits
Arguments : Les ministres intéressés n’ont pas produit de mémoire ; la commune invoque l’illégalité du refus du DDTM d’assujettir la SCI à une imposition dont le produit revient à la collectivité.
Raisonnement : Le recours formé par une collectivité territoriale contre une décision de l’État (compétent pour établir/recouvrer impôts dont le produit revient à la collectivité) refusant d’assujettir un contribuable à une telle imposition relève de la juridiction administrative, quel que soit le juge compétent, sur recours du contribuable, pour le contentieux d’assiette.
Solution : Compétence du juge administratif ; annulation de l’ordonnance du TA Nice ; renvoi au TA Nice.
3. Références juridiques
3.1 Jurisprudence
TC, 7 juill. 2025, n° C4347 (Commune de La Roquette-sur-Siagne) — Compétence JA pour le recours d’une collectivité contre le refus de l’État d’assujettir à une imposition dont le produit lui revient
CAA Marseille, 21 mars 2019, n° 17MA01250 (SCI Le Clos de Siagne) — Contentieux des titres PAE (L. 332-9 anc.)
CAA Marseille, 12 mai 2017, n° 15MA04885 (SCI Le Clos de Siagne) — Litige connexe PAE
CE, 12 févr. 1986, n° 53064 — Rappelle la compétence des TA pour la TLE (régime antérieur)
3.2 Textes légaux
Code de l’urbanisme, art. L. 332-9 (ancienne rédaction au 14 juill. 2010) — « Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé (…) » .
Code général des impôts, art. 1585 C (version 29 déc. 2008) — Champ/exonérations TLE
Loi n° 2010-1658 du 29 déc. 2010, art. 28 — Création de la taxe d’aménagement en remplacement de la TLE (entrée en vigueur 1er mars 2012)
4. Analyse juridique approfondie
Portée du principe dégagé par le Tribunal des conflits
Le critère décisif est la qualité de la partie requérante (la collectivité bénéficiaire du produit de l’imposition) et la nature de l’acte contesté (décision de l’État en matière d’assujettissement). Dans cette hypothèse, l’acte conserve la nature d’un acte administratif unilatéral, dont le contentieux de l’excès de pouvoir relève du juge administratif.
Le TC neutralise toute hésitation tirée du régime, parfois mixte, du contentieux fiscal (assiette/recouvrement, contribuable/redevable), en posant que « quel que soit l’ordre de juridiction compétent pour connaître, sur recours du contribuable, du contentieux d’assiette », le recours de la collectivité contre le refus d’assujettir relève de l’ordre administratif.
Mise en perspective avec l’antérieur
Sous l’empire de la TLE, la jurisprudence administrative (v. CE, 12 févr. 1986, n° 53064) situait déjà le contentieux de la TLE devant les TA ; le TC 2025 confirme et clarifie la solution dans l’hypothèse spécifique du recours émanant de la collectivité, en présence d’un refus d’assujettissement par l’État.
Les décisions CAA Marseille 2017 et 2019 relatives aux participations PAE (L. 332-9 anc.) tracent l’arrière-plan factuel : échec de la voie participations puis bascule vers la TLE (avant 2012), ce qui explique la démarche de la commune auprès du DDTM.
Incidences pratiques
Pour les collectivités : lorsqu’une imposition au profit de la collectivité (TLE hier, taxe d’aménagement aujourd’hui) est refusée par l’État (service taxateur/recouvreur), le recours pour excès de pouvoir relève du TA. La voie contentieuse est ainsi sécurisée.
Pour les opérateurs : la solution n’augmente pas l’assujettissement de principe ; elle organise la compétence du juge en cas de refus d’assujettissement contesté par la collectivité (et non par le redevable).
Pour la pratique actuelle (post-2012) : la logique du TC est transposable à la taxe d’aménagement (art. L. 331-1 s. C. urb.) en cas de refus d’assujettir opposé par l’État, dès lors que le produit est perçu au profit de la collectivité.
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