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Secret médical et expertise : la victime garde la main sur la levée du secret

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Secret médical et expertise : la victime garde la main sur la levée du secret
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Résumé 

Par un arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle une règle essentielle en matière de dommage corporel : le secret médical ne disparaît pas parce qu’une victime a déjà communiqué un rapport médical dans une autre procédure. La décision concerne M. [W], victime d’un accident de la circulation, la CPAM de l’Isère et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. 

La Cour casse partiellement l’arrêt d’appel : un juge civil ne peut pas charger un expert judiciaire de se faire remettre un rapport médical couvert par le secret médical, sans subordonner cette mission à l’autorisation préalable du patient. La circonstance que la victime ait déjà produit ce rapport devant le tribunal correctionnel ne vaut pas renonciation définitive au secret médical. Le commentaire transmis met précisément en lumière ce conflit entre loyauté procédurale, non-contradiction au détriment d’autrui et protection du secret médical.

Les faits

M. [W] a été victime, le 3 septembre 2015, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile. Le conducteur du véhicule, assuré auprès des sociétés MMA, a été déclaré coupable de blessures involontaires et responsable de l’accident par une juridiction correctionnelle.

Dans la phase amiable, l’assureur a mandaté un expert médical. Ce rapport d’expertise amiable a été déposé le 10 novembre 2017. M. [W] s’en est servi devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils pour solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, avant de se désister de cette instance.

La victime a ensuite saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire. Celui-ci a ordonné une expertise médicale judiciaire et prévu que l’expert pourrait obtenir le rapport amiable auprès de la victime, ou, à défaut, auprès de l’assureur MMA. Le point sensible était donc simple : un rapport médical déjà utilisé dans une première procédure peut-il être transmis à un nouvel expert contre la volonté actuelle de la victime ?

La procédure

Le juge des référés a rendu une ordonnance le 10 novembre 2021, rectifiée en mars 2022. L’arrêt mentionne le 23 mars 2022 dans l’exposé des faits et le 31 mars 2022 dans son dispositif, ce qui impose de conserver cette nuance rédactionnelle.

La cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 13 décembre 2022, a confirmé la mission donnée à l’expert psychiatre. Elle a considéré que M. [W] ne pouvait pas s’opposer à la transmission d’un rapport qu’il avait déjà volontairement communiqué devant la juridiction pénale. Elle a fondé son raisonnement sur la loyauté procédurale et l’idée qu’un plaideur ne peut se contredire au détriment d’autrui.

M. [W] a formé un pourvoi. Il soutenait que le rapport d’expertise amiable était couvert par le secret médical et que sa communication à l’expert ne pouvait intervenir qu’avec son accord exprès.

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation vise les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, ainsi que l’article 11 du code de procédure civile. Elle rappelle que le secret médical couvre les informations concernant la personne prise en charge et s’impose au médecin. L’article 11 du code de procédure civile permet bien d’ordonner la production d’une pièce, mais seulement s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

La règle posée est nette : le juge civil ne peut pas ordonner une expertise judiciaire en confiant à l’expert une mission portant atteinte au secret médical, sans subordonner cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné. Le juge peut seulement, en cas de refus, apprécier si ce refus est illégitime et en tirer les conséquences procédurales ou probatoires. Cette solution prolonge les arrêts de 2004 et 2009 ainsi que l’avis du 3 juillet 2025.

La cassation est donc prononcée partiellement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon. L’apport pratique est important : le consentement médical doit être actuel, précis et attaché à l’instance concernée.

Analyse juridique approfondie

1. Le secret médical n’est pas une pièce ordinaire

Un rapport d’expertise médicale amiable contient des éléments relatifs à l’état de santé, aux antécédents, aux séquelles, aux douleurs, parfois à la vie intime ou psychique de la victime. Il ne peut pas être traité comme une simple facture, un constat ou un courrier d’assurance.

L’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 4 août 2021, consacre le droit au respect de la vie privée et au secret des informations concernant la personne prise en charge. L’article R. 4127-4 du même code, en vigueur depuis le 8 août 2004, précise que le secret professionnel s’impose à tout médecin et couvre ce qui est confié, vu, entendu ou compris dans l’exercice professionnel.

2. Le droit à la preuve existe, mais il ne permet pas tout

Le droit à la preuve est aujourd’hui apprécié de manière plus souple. L’Assemblée plénière a jugé le 22 décembre 2023 que l’illicéité ou la déloyauté d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à son exclusion ; le juge doit procéder à une mise en balance entre le droit à la preuve et les droits concurrents, à condition que la production soit indispensable et proportionnée.

Cette logique se retrouve en matière de secret médical : la production en justice de documents couverts par ce secret peut être admise si elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi. La chambre sociale l’a rappelé le 20 décembre 2023, puis la deuxième chambre civile le 30 janvier 2025.

Mais l’arrêt du 21 mai 2026 opère une distinction décisive : produire une pièce aux débats n’est pas la même chose que donner mission à un expert d’obtenir une pièce médicale malgré l’opposition de la victime. Dans le second cas, le juge doit respecter l’autorisation préalable du patient.

3. La renonciation au secret médical n’est pas irréversible

La cour d’appel avait retenu une logique de cohérence : puisque la victime avait déjà utilisé le rapport devant le tribunal correctionnel, elle ne pouvait plus s’opposer à sa transmission dans la nouvelle instance.

La Cour de cassation refuse cette approche. Le secret médical protège la personne concernée ; il ne devient pas librement exploitable parce qu’un rapport a été communiqué dans un autre cadre procédural. Le consentement donné dans une procédure ne vaut pas nécessairement consentement dans une autre.

Cette solution est cohérente avec l’idée que le secret médical est un droit propre du patient, rappelée par la chambre sociale le 15 juin 2022.

4. La loyauté procédurale ne prime pas le secret médical

Le débat était nourri par la loyauté de la preuve et par le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. En matière de loyauté, l’Assemblée plénière avait posé, le 7 janvier 2011, une exigence forte à propos des preuves obtenues de manière déloyale.

Quant au principe de non-contradiction, la deuxième chambre civile a rappelé le 15 mars 2018 qu’il sanctionne une attitude procédurale consistant, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles qui induisent l’adversaire en erreur.

Or, ici, la victime n’a pas adopté deux positions contradictoires dans la même instance : elle a utilisé un rapport dans une procédure pénale sur intérêts civils, puis s’est opposée à sa communication dans une procédure civile de référé. Surtout, la question n’est pas seulement celle de la loyauté ; elle touche à un droit personnel protégé par la loi.

Jurisprudences 


Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287, 

Cass. civ. 1re, 15 juin 2004, n° 01-02.338

La Cour juge que le juge civil ne peut pas contraindre un médecin à transmettre des informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée ou ses ayants droit s’y opposent.

Cass. civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08-12.742

La Cour affirme que l’expertise judiciaire portant atteinte au secret médical doit être subordonnée à l’autorisation préalable du patient.

Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.090

Le secret médical est qualifié de droit propre du patient, destiné à protéger sa vie privée et les informations le concernant.

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

L’illicéité ou la déloyauté d’une preuve n’entraîne plus automatiquement son exclusion ; le juge doit contrôler l’indispensabilité et la proportionnalité.

Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 21-20.904

La production de documents couverts par le secret médical n’est possible que si elle est indispensable aux droits de la défense et proportionnée.

Cass. 2e civ., 30 janvier 2025, n° 22-15.702

La deuxième chambre civile applique le contrôle de nécessité et de proportionnalité aux pièces médicales produites en justice.

Cass. 2e civ., avis, 3 juillet 2025, n° 25-70.007,

L’avis distingue la production en justice du rapport amiable, possible sous conditions, et l’accès de l’expert au dossier médical, impossible sans accord préalable de la victime.

Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-21.991

Décision utile sur le principe de non-contradiction au détriment d’autrui, limité à des positions contradictoires adoptées dans une même instance.

Textes légaux vérifiés
Article L. 1110-4 du code de la santé publique
Version en vigueur depuis le 4 août 2021. droit au respect de la vie privée et au secret des informations concernant la personne.

Article R. 4127-4 du code de la santé publique
Version en vigueur depuis le 8 août 2004.  le secret professionnel s’impose à tout médecin et couvre ce qu’il apprend dans l’exercice de sa profession.

Article 11 du code de procédure civile
Version en vigueur depuis le 1er janvier 1976. Le juge peut ordonner la production d’une preuve, mais la règle réserve l’existence d’un empêchement légitime.

Article 10 du code civil
Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972. 

Article 226-13 du code pénal
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002. Texte relatif à la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire.

Portée pratique pour les victimes d’accidents

Cette décision protège concrètement les victimes d’accidents de la route. Une victime peut avoir besoin, à un moment donné, de produire un rapport médical pour obtenir une provision. Cela ne signifie pas qu’elle autorise ensuite toute réutilisation du rapport dans n’importe quelle procédure.

Pour les assureurs, la décision impose de distinguer deux stratégies : produire une pièce aux débats, sous contrôle de nécessité et de proportionnalité, ou demander qu’un expert puisse obtenir cette pièce. La seconde voie exige l’accord préalable du patient.

Pour les experts judiciaires, la mission doit être rédigée avec prudence : elle ne peut pas prévoir un accès automatique à des éléments médicaux couverts par le secret si la personne concernée s’y oppose.

Critique de la décision 

Analyse juridique. La décision du 21 mai 2026 ne nie pas le droit à la preuve. Elle le canalise. Le droit à la preuve peut justifier la production d’une pièce médicale dans certaines conditions, mais il ne permet pas de contourner l’autorisation du patient dans la mission d’expertise.

Synthèse. La solution s’insère dans une construction jurisprudentielle cohérente : secret médical comme droit propre du patient, contrôle de proportionnalité pour la production en justice, autorisation préalable pour l’accès de l’expert aux informations médicales.

Accompagnement par la SELARL Philippe GONET à Saint-Nazaire

La décision concerne directement le préjudice corporel et l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient notamment en indemnisation du préjudice corporel, accidents de la route, accidents du travail, accidents de la vie et situations médicales litigieuses. Le site du cabinet précise que Maître Philippe GONET accompagne les victimes dans la constitution du dossier, l’anticipation des expertises médicales et la structuration des demandes d’indemnisation.

Pour une victime à Saint-Nazaire, sur le littoral, la presqu’île guérandaise ou jusqu’à Nantes, cette décision rappelle l’importance d’être accompagnée avant toute expertise médicale : choix des pièces transmises, présence d’un médecin-conseil, contrôle des demandes de l’assureur et protection du secret médical.

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