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Sanction pour rupture d'un contrat d'apprentissage hors des cas légaux

Le 19 avril 2022
Sanction pour rupture d'un contrat d'apprentissage hors des cas légaux
Article L6222-18 du code du travail - contrat d'apprentissage - rupture hors des cas légaux par l'employeur - paiement des salaires - paiement des congés payés - chambre sociale - cour de cassation

Selon l’Article L6222-18, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.

A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.

Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.

En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.

 

Ce rappel est indispensable pour comprendre l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation relativement à la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage par l’employeur hors des cas légaux.

Le contrat d’apprentissage est un contrat particulier que ce soit dans ces conditions tant de formation que dans ses modes de rupture.

C’est pourquoi lorsque l’employeur rompt le contrat d’apprentissage en dehors des cas prévus par l’article L6222 – 18 du code du travail, l’apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés.

 

Cass Soc 16 mars 2022 n°19-20.658

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045388433?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri

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