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Le 28 novembre 2024, la Cour de cassation, deuxième chambre civile (pourvoi n° 23-13.938), a statué sur les obligations du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en cas de litige impliquant une exception de non-garantie d’un contrat d’assurance. Cet arrêt clarifie les responsabilités du FGAO lorsqu’une décision de justice condamne un responsable ou son assureur à indemniser une victime.
Lien vers la décision complète :
Cass civ 2ème 28 nov 2024 n°23-13.938
Éléments factuels
Contexte :
Le 21 avril 2016, Mme [S] [X], alors mineure, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [W]. L’assureur initial de Mme [W], la société Aviva (devenue Abeille IARD), a invoqué une résiliation du contrat pour non-paiement des primes.
Litige :
Le FGAO a contesté sa garantie, tandis que les consorts [X] ont poursuivi Mme [W], Aviva et le FGAO pour indemnisation des préjudices corporels et matériels.
Décision de la cour d’appel :
La cour d’appel de Poitiers (24 janvier 2023) avait condamné le FGAO à verser des indemnités aux consorts [X] et à la société ACM. Le FGAO a formé un pourvoi contre cette condamnation.
Raisonnement de la Cour
Articles cités :
Article L. 421-1 du Code des assurances :
« Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a pour objet d'indemniser les victimes [...] lorsque l'assureur ne peut pas être tenu à la garantie. »
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006469033/
Article R. 421-15 du Code des assurances :
« Lorsqu'une décision judiciaire établit la responsabilité d'un assuré, elle est opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. »
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006469037/
Principaux points :
Opposabilité des décisions au FGAO :
La Cour a rappelé que le FGAO ne peut être directement condamné au paiement des indemnités. Les tribunaux doivent seulement déclarer les décisions judiciaires opposables au Fonds.
Violation des textes :
En condamnant directement le FGAO, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-15 du Code des assurances. Le FGAO ne peut intervenir qu’après l’épuisement des recours contre l’assureur initial.
Cassation et décision sans renvoi :
La Cour a annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel et a statué au fond, déclarant simplement l’arrêt opposable au FGAO.
Conséquences juridiques
Limitation des obligations du FGAO :
Le FGAO ne peut être directement condamné par les tribunaux. Sa responsabilité est subordonnée à la déclaration d’opposabilité des décisions.
Renforcement des droits des victimes :
Cet arrêt garantit aux victimes une indemnisation en cas de défaillance de l’assureur initial, tout en respectant les prérogatives du FGAO.
Encadrement des juridictions inférieures :
Les juges doivent respecter les procédures prévues par le Code des assurances avant de rendre des décisions concernant le FGAO.
Évolution par rapport à la jurisprudence antérieure
Arrêt du 7 avril 2016 (Cass. civ. 2e, pourvoi n° 15-11.226) :
La Cour avait précisé que le FGAO ne pouvait intervenir qu’après une décision définitive sur la garantie de l’assureur initial. L’arrêt de 2024 confirme cette position.
Arrêt du 12 octobre 2017 (Cass. civ. 2e, pourvoi n° 16-22.981) :
La Cour avait jugé que le FGAO ne pouvait être tenu de verser des indemnités sans qu’un jugement ne lui ait été rendu opposable. L’arrêt de 2024 s’inscrit dans cette continuité.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel - Droit des assurances