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Revirement de jurisprudence : La prescription biennale profite à la caution

Le 17 juin 2022
Revirement de jurisprudence : La prescription biennale profite à la caution
L. 218-2 du code de la consommation - exceptions - prescription biennale - caution - débiteur - exception inhérente à la dette - exceptions purement personnelles au débiteur - affecte le droit du créancier -

L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Jusqu’à un arrêt du 20 avril 2022, la prescription biennale constitue une exception purement personnelle le débiteur principal procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel fournit un service.

Jurisprudence rappelée en de nombreuses occasions puisqu’il était de coutume de déclarer que la banque ne fournissait aucun service à la caution alors que l’article 2253 du Code civil disposait que les créanciers ou d’autres personnes ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, pouvaient l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce..

Toutefois l’article 2313 du Code civil ancienne version déclarait que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé un arrêt du 11 décembre 2019 de la première chambre civile.

Désormais, si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil.

Désormais, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur.

Cass  1ere civ 20 avril 2022 N°20-22.866

https://www.courdecassation.fr/decision/625fa32a8361df277dc5970a?search_api_

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