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Rejet de réclamation fiscale : notification au domicile après divorce (CE 2025)

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Rejet de réclamation fiscale : notification au domicile après divorce (CE 2025)
conseil-etat-19-decembre-2025-499976-notification-rejet-reclamation-fiscale-domicile-reel-epoux-divorce-imposition-commune-delai-recours-r199-1-lpf-r198-10-lpf-r751-3-cja-contentieux-fiscal-recevabilite-tardivete

1) Les faits 

L’administration rectifie les revenus du couple au titre de 2010 et 2011. Après réclamation puis contentieux, la question devient : la notification du rejet de réclamation a-t-elle été faite au “domicile réel” de chacun, compte tenu de la situation de séparation/divorce ?

Chronologie tirée de la décision
2010-2011 : années d’imposition concernées (IR + CEHR + contributions sociales + pénalités).
Contrôle sur pièces : l’administration rectifie les revenus du couple sur 2010 et 2011.
Réclamation : les contribuables contestent ; l’administration rejette (notification en cause).
17 février 2023 : TA Melun, jugement n° 1903552 : rejet (tardiveté).
23 octobre 2024 : CAA Paris, arrêt n° 23PA01264 : rejet de l’appel.
23 décembre 2024 & 24 mars 2025 : pourvoi sommaire + mémoire complémentaire au Conseil d’État.
19 décembre 2025 : décision du Conseil d’État (rejet du pourvoi).
Point d’attention (limite de vérification) : la décision publiée ne donne pas toutes les dates internes (date de la réclamation, date exacte de notification, date du divorce). L’analyse ci-dessous reste strictement bornée à ce qui est écrit dans le texte officiel.

2) La procédure 

Les contribuables attaquent les impositions supplémentaires ; le juge du fond retient la tardiveté. Le Conseil d’État est saisi uniquement sur la légalité de cette analyse, au regard des règles de notification et de délai de recours.

Déroulement
1re instance : TA Melun, 17 fév. 2023, n° 1903552 : rejet de la demande de décharge.
Appel : CAA Paris, 23 oct. 2024, n° 23PA01264 : rejet.
Cassation : CE, 19 déc. 2025, n° 499976 : rejet du pourvoi.

3) Contenu de la décision 

Le Conseil d’État combine :

les règles du LPF (notification du rejet de réclamation + délai de recours),
et les règles du CJA sur la notification au domicile réel,
pour dire qu’en cas d’imposition commune sur la période litigieuse, la notification doit être adressée à chacun des ex-époux à son domicile réel, dès lors que l’administration connaît le changement (divorce / imposition distincte).

3.1. Arguments des parties 
Le texte public expose surtout le moyen juridique : les requérants contestent la tardiveté retenue par la cour, en soutenant que la notification n’aurait pas été régulièrement faite au regard des conditions applicables.

Limite : la décision publiée ne détaille pas, mot à mot, l’argumentation complète des parties (faits précis de notification, adresses, etc.).

3.2. Raisonnement du Conseil d’État 

a) Textes applicables et articulation LPF / CJA

Le CE cite l’article R*198-10 LPF (notification des décisions “dans les mêmes conditions” que devant le TA) et l’article R*199-1 LPF (délai de 2 mois à compter de la réception de la notification).

Il rappelle ensuite l’article R.431-1 CJA : quand une partie est représentée, les actes sont faits au mandataire sauf la notification de la décision (R.751-3 et s.).
Puis l’article R.751-3 CJA : les décisions sont adressées au domicile réel.

b) Principe : la notification du rejet de réclamation va au contribuable lui-même

Le CE affirme que la notification du rejet de réclamation, prévue par R*198-10 LPF, doit être faite au contribuable lui-même, même s’il est représenté par un mandataire (avocat).

c) Cas particulier des époux : qui doit recevoir et où ?

Le CE précise qu’un contribuable marié peut, en principe, être valablement notifié au domicile “du couple”, tant que les époux vivent sous le même toit.

Mais si les époux sont divorcés ou dans une situation d’impositions distinctes (référence au 4 de l’article 6 CGI) au moment de la notification, et si l’administration a été informée de ce changement, alors la notification doit être adressée à chacun au domicile réel qu’il a déclaré.

d) Application au litige
La cour administrative d’appel a jugé que la demande était tardive ; le CE estime qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit dans l’analyse des règles de notification/délai et rejette le pourvoi.

3.3. Solution

Pourvoi rejeté (les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation).
Rejet de la demande au titre de L.761-1 CJA (l’État n’étant pas partie perdante).

4) Références juridiques 

4.1. Jurisprudence 

CE, 9e-10e ch. réunies, 19 déc. 2025, n° 499976
CE, 3e-8e ss. réunies, 5 janv. 2005, n° 256091 (Min. c/ Sugier)

CE, 10e-9e ss., 20 oct. 2010, n° 312461 (Mme Lafarge)

CE, Ass., 13 juill. 2016, n° 387763 (Czabaj)

Cons. const., 4 déc. 2015, n° 2015-503 QPC

4.2. Textes légaux 

Livre des procédures fiscales – Article R*198-10 (version en vigueur au litige : 2006-2012) :
« Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-1.*
L'administration des impôts (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois (…) (…).
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. »

Livre des procédures fiscales – Article R*199-1 :
« L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.
Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois (…) peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.
L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation (…) Elle doit en informer ce dernier. »

Code de justice administrative – Article R.431-1 :
« Lorsqu'une partie est représentée (…) les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. »


Code de justice administrative – Article R.751-3 (version 2001-2017) :
« Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. »

Code général des impôts – Article 6 (version 01/01/2011) :
(la décision renvoie au “4 de l’article 6 CGI” pour les hypothèses d’impositions distinctes)

Code général des impôts – Article 1691 bis (solidarité fiscale) :
(mentionné par le Conseil d’État pour rappeler la logique de solidarité en cas d’imposition commune)

Code de justice administrative – Article L.761-1 :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens (…) à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Il peut (…) dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

5) Analyse juridique approfondie 

Cette décision est surtout un arrêt de méthode : elle fixe une règle pratique de notification du rejet de réclamation quand l’administration sait que le couple n’a plus de domicile commun. Si la notification n’est pas envoyée au domicile réel de chacun, le délai de 2 mois peut ne pas être opposable (selon les faits), ce qui conditionne la recevabilité.

5.1. Le raisonnement

Étape 1 : le délai contentieux fiscal part du jour de réception de la notification du rejet (R*199-1 LPF).
Étape 2 : la notification doit respecter les règles “TA” (R*198-10 LPF), donc notamment la notification au domicile réel (R.751-3 CJA).
Étape 3 : même en présence d’un avocat, la notification du rejet de réclamation vise le contribuable, pas le mandataire (exception expressément visée par R.431-1 CJA).
Étape 4 : pour les couples : domicile commun tant qu’ils vivent ensemble ; sinon notification individualisée si l’administration connaît la nouvelle situation et la nouvelle adresse.
5.2. Comparaison avec la jurisprudence antérieure 
CE, 5 janv. 2005, n° 256091, Sugier : point de repère en contentieux d’assiette sur la notification de la décision sur réclamation 
CE, 20 oct. 2010, n° 312461, Mme Lafarge : rappel que, pour cette notification, on vise le contribuable lui-même 
Apport 2025 (spécifique “époux/divorce”) : la décision de 2025 précise l’application de la notion de “domicile réel” dans une configuration très fréquente en pratique : imposition commune sur la période contrôlée, mais séparation/divorce au moment où l’administration répond à la réclamation.


6) Critique e la décision 

Principe clair, opérationnel : notification au domicile réel + individualisation dès que l’administration sait que le domicile commun n’existe plus.

L’arrêt renforce la sécurité de la preuve de notification (et donc du point de départ du délai de 2 mois) dans les dossiers où la situation familiale a évolué.


7) Présentation de la SELARL PHILIPPE GONET 

La SELARL PHILIPPE GONET, cabinet d’avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), intervient notamment en droit fiscal et publie des analyses jurisprudentielles pédagogiques.

8) Accompagnement personnalisé 

Si vous êtes confronté(e) à un rejet de réclamation fiscale (IR, prélèvements sociaux, pénalités) et que vous avez connu une séparation/divorce entre l’année d’imposition et la notification, la question de la notification au bon domicile peut décider de la recevabilité de votre recours.

La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut :

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