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Régularisation d’un appel pas encore déclaré irrecevable

Le 19 décembre 2023
Régularisation d’un appel pas encore déclaré irrecevable
procedure civile - fin de non-recevoir - action en justice – irrecevabilité – régularisation - conditions - détermination - revirement d ejurisprudence

Selon l'arrêt attaqué, le 20 novembre 2018, il est relevé appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 7 septembre 2018, notifié le 22 octobre 2018, devant la cour d'appel de Paris.

Le 18 décembre 2018, le même justiciable  a relevé appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente.

Par un arrêt du 11 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 3 avril 2019 d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable.

La société Stallergènes a soulevé, devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, l'irrecevabilité de l'appel relevé le 18 décembre 2018.

 

Il résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue

 

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation puisqu’à cette décision, l’interruption du délai d’appel était non avenue lorsque l’appel était définitivement rejeté par moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ce qui aboutissait la rétroactivité de la décision dire soluté rendu postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente.

Ces décisions comme beaucoup d’autres montrent le peu de lisibilité des décisions rendues par la cour suprême depuis un certain nombre d’années puisqu’elle tend à arrêter des règles inapplicables pour y renoncer quelques années plus tard en prenant finalement conscience des conséquences pour les justiciables qui ne semblent pas être toujours au centre de ses préoccupations.

Cass 2ème civ 5 oct 2023 n°21-21.007

https://www.courdecassation.fr/decision/651e56fe49b1728318750356?search_api_fulltext=Cass+2%C3%A8me+civ+5+oct+2023+n%C2%B021-21.007&op

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