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Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, ambitionne de fluidifier le règlement des litiges en dehors de la voie judiciaire classique.
Toutefois, ses dispositions relatives à l’expertise amiable apparaissent insatisfaisantes.
Deux lacunes principales se dégagent :
- L’absence de précision sur les effets suspensifs ou interruptifs de l’expertise amiable en matière de délais de prescription et de forclusion ;
- L’obligation de recourir à la procédure accélérée au fond pour étendre l’expertise à un tiers, réintroduisant un passage devant le juge là où l’objectif était de désengorger les tribunaux.
I. Lacunes du dispositif actuel
1. Suspension ou interruption des délais :
Le décret ne précise pas si l’expertise amiable suspend ou interrompt les délais de prescription et de forclusion. Or, l’article 2238 du Code civil prévoit expressément une telle suspension pour la médiation et la conciliation, sans inclure l’expertise amiable.
2. Extension à un tiers :
Le décret impose de recourir à la procédure accélérée au fond pour intégrer un tiers dans une expertise amiable. Cette lourdeur procédurale neutralise l’objectif de simplification et réintègre l’expertise dans le circuit judiciaire.
II. Propositions de modifications législatives et réglementaires
1. Modification de l’article 2238 du Code civil
Texte proposé :
« La prescription est également suspendue par la conclusion d’une convention d’expertise amiable, à compter de la date de signature de celle-ci et jusqu’au dépôt du rapport amiable ou la dénonciation de la mission par l’une des parties. »
2. Insertion d’articles spécifiques dans le Code de procédure civile
Article 1565-1 (nouveau) – Principe :
« L’expertise amiable est la mesure d’instruction convenue entre les parties pour éclairer la résolution de leur différend sans saisine du juge. Elle suspend les délais de prescription et de forclusion dans les conditions prévues par l’article 2238 du Code civil. »
Article 1565-2 (nouveau) – Extension à un tiers :
« Lorsqu’un tiers est directement intéressé par les opérations d’expertise amiable, il peut être appelé à y participer par notification motivée. À défaut de contestation dans le délai d’un mois, l’expertise lui est opposable. »
Article 1565-3 (nouveau) – Intervention du juge :
« En cas de contestation relative à l’extension de l’expertise à un tiers, le juge peut être saisi par simple requête. Il statue par ordonnance, sans recours obligatoire à la procédure accélérée au fond. »
Article 1565-4 (nouveau) – Valeur probante :
« Le rapport d’expertise amiable régulièrement mené est opposable entre les parties et peut être produit en justice. Le juge n’est pas lié par ses conclusions mais peut les prendre en considération comme éléments de preuve. »
3. Coordination avec l’article 145 CPC
Texte proposé :
« Lorsque les parties ont déjà convenu d’une expertise amiable, la demande fondée sur le présent article n’est recevable qu’en cas d’échec ou d’interruption de ladite expertise. »
Conclusion
Les propositions ci-dessus visent à combler les lacunes du décret du 18 juillet 2025 en sécurisant le régime juridique de l’expertise amiable. Elles permettraient :
- De garantir la suspension des délais de prescription et de forclusion ;
- D’instaurer une procédure simplifiée d’adhésion des tiers ;
- De limiter le recours au juge aux seules contestations, sans passer par la procédure accélérée au fond ;
- De reconnaître une véritable force probante à l’expertise amiable.
Ces ajustements contribueraient à désengorger durablement les juridictions et à renforcer la confiance dans les modes amiables de résolution des différends.
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