Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit du travail > Action de groupe discrimination : l’article 92-II validé, mode d’emploi (2024-2025)

Action de groupe discrimination : l’article 92-II validé, mode d’emploi (2024-2025)

Hier
Action de groupe discrimination : l’article 92-II validé, mode d’emploi (2024-2025)
action-de-groupe-discrimination-article-92-II-loi-2016-1547-qpc-cour-de-cassation-4-decembre-2024-24-15-269-conseil-constitutionnel-2024-1123-qpc-6-fevrier-2025-discrimination-syndicale-safran-aircraft-engines-preuve-discrimination-collective-effets-

La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat situé 2 rue du corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, publie des analyses juridiques et jurisprudentielles (site du cabinet).
Important : au regard de l’objet (droit du travail / discrimination), la présente analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET 


1) Résumé de la décision du 4 décembre 2024

Parties
Demanderesses à la QPC / au pourvoi : Confédération générale du travail (CGT) et Fédération des travailleurs de la métallurgie FTM-CGT.
Défenderesse : société Safran Aircraft Engines.
Intervenant : Défenseur des droits (observations).

Juridiction Cour de cassation, chambre sociale, 4 décembre 2024, n° 24-15.269, QPC – renvoi.

Nature du litige
Une action de groupe en discrimination syndicale (carrière / rémunération) engagée par une organisation syndicale contre l’employeur, fondée sur la loi du 18 novembre 2016 (action de groupe « discrimination »).

Effet direct
La Cour de cassation juge que la question posée sur l’égalité devant la loi (différence de régime transitoire) est sérieuse et renvoie au Conseil constitutionnel.


2) Analyse détaillée 

Une action de groupe est lancée pour faire cesser une discrimination syndicale alléguée. Une règle transitoire (art. 92-II) limite l’action aux faits/manquements postérieurs à l’entrée en vigueur. La Cour de cassation estime que la différence de traitement possible avec d’autres actions de groupe justifie un contrôle constitutionnel.

A) Les faits 

23 mai 2017 : la FTM-CGT informe l’employeur (par acte d’huissier) de son intention d’exercer une action de groupe et demande la cessation de la discrimination collective alléguée.
30 mars 2018 : assignation de Safran Aircraft Engines devant le tribunal (action de groupe « discrimination ») pour :

obtenir des mesures de cessation ;
obtenir des réparations au bénéfice des salariés/anciens salariés titulaires (ou ayant été titulaires) d’un mandat CGT.
Contexte factuel retenu par l’arrêt 2025 (sources officielles) : discrimination syndicale alléguée affectant évolution de carrière et rémunération des salariés titulaires d’un mandat CGT, malgré accords collectifs, dialogue social et actions prud’homales individuelles.

B) La procédure 
1re instance : jugement du tribunal 
Appel : CA Paris, 14 mars 2024 (décision attaquée).
Cassation : pourvoi n° 24-15.269 ; mémoire spécial QPC déposé le 12 septembre 2024 ; audience du 27 novembre 2024 ; arrêt de renvoi QPC le 4 décembre 2024.

Après la QPC :

décision du Conseil constitutionnel le 6 février 2025 ;
arrêt au fond de la Cour de cassation le 5 novembre 2025.

C) Contenu de la décision du 4 décembre 2024 

1) Arguments 

La question posée soutient que l’article 92-II porterait atteinte au principe d’égalité des justiciables devant la loi, parce qu’il exclurait “par principe” les seules actions de groupe en matière de discrimination du bénéfice de l’application immédiate supposée des lois de procédure, contrairement aux actions de groupe en santé publique / données personnelles / consommation.

2) Raisonnement de la Cour de cassation (contrôle “QPC”)

La Cour vérifie les critères classiques :

Applicabilité au litige : oui, car le litige porte sur l’action de groupe discrimination (chapitre III) et l’art. 92-II encadre l’application des chapitres III et IV.
Absence de déclaration préalable de conformité : oui (au jour de l’arrêt).
Caractère sérieux : oui, car la différence de traitement évoquée peut ne pas être justifiée (pas de rapport direct possible avec l’objet de la disposition).
Elle rappelle aussi :

la jurisprudence constitutionnelle sur l’égalité (différences possibles si justifiées),
et la jurisprudence judiciaire constante sur l’application immédiate des lois de procédure (références listées).

3) Solution
Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.


3) Références juridiques 
3.1 Jurisprudence 

Décisions “pilotes” du dossier Safran (action de groupe discrimination)
Cass. soc., 4 déc. 2024, n° 24-15.269 (renvoi QPC)
 
Cons. const., 6 févr. 2025, n° 2024-1123 QPC (conformité de la référence « III » dans l’art. 92-II)
 
Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-15.269 (arrêt au fond)
 
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 mars 2024, RG 21/07005 (décision attaquée)
 
Jurisprudences rappelées par l’arrêt du 4 décembre 2024 (lois de procédure)

Ass. plén., 3 avr. 1962, n° 61-10.142
 
Cass. soc., 14 nov. 1984, n° 81-13.144
 
Cass. soc., 9 janv. 2013, n° 11-11.808
 
Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-68.715
 
3.2 Textes légaux 

Article 92 (II) – Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version en vigueur depuis le 20 nov. 2016)
« II. - Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
Article 6 
« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
 
Constitution du 4 octobre 1958 – Article 1 (lien “article”)
La page Légifrance consultable (extrait visible) reprend notamment :

« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »
 
4) Analyse juridique approfondie

Le “nœud” est transitoire : l’action de groupe discrimination n’est ouverte qu’aux faits/manquements postérieurs à l’entrée en vigueur. La Cour de cassation admet que cela peut créer une différence de traitement et déclenche un contrôle constitutionnel. Après la décision du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation (2025) précise comment apprécier une discrimination continue au regard de la date d’entrée en vigueur.

A) Ce que change (ou risque de changer) l’article 92-II

Lecture “stricte” : si le fait générateur/manquement est antérieur, l’action de groupe serait irrecevable/inefficace pour ces faits.
Problème constitutionnel soulevé : pourquoi traiter différemment l’action de groupe “discrimination” par rapport à d’autres actions de groupe, au regard de l’égalité ?

B) Le point clé : discrimination “instantanée” vs discrimination “continue”

L’arrêt au fond du 5 novembre 2025 donne une solution opérationnelle :

pour une discrimination collective qui se poursuit “tout au long de la carrière” (progression, salaire, déroulement), le juge peut tenir compte d’éléments antérieurs dès lors qu’ils n’ont pas cessé de produire leurs effets après l’entrée en vigueur ;
mais l’indemnisation, dans le cadre de l’action de groupe, vise les préjudices nés après la demande (référence à L. 1134-9 dans le résumé Légifrance).

C) Le Conseil constitutionnel : pourquoi la conformité (2025)

Le Conseil constitutionnel déclare conforme la référence « III » du § II : autrement dit, il valide le fait que le régime transitoire vise notamment le chapitre III (action de groupe discrimination).
En pratique, cela “verrouille” l’idée que le législateur pouvait instaurer une règle transitoire spécifique, sous réserve de l’interprétation et des applications juridictionnelles (illustrées par l’arrêt de 2025).


5) Critique  de la décision 

Point d’impact n°1 : la Cour de cassation reconnaît un doute sérieux sur la justification de la différence de traitement.
Point d’impact n°2 : après la conformité constitutionnelle, le contentieux se déplace vers la qualification du manquement (continu / effets persistants).

2024 = “porte d’entrée” QPC.
2025 (Cons. const.) = validation du choix du législateur.
2025 (Cass.) = mode d’emploi probatoire/chronologique en cas de discrimination continue.

6) Accompagnement personnalisé
La présente analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du travail