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1. Résumé succinct
Parties : Mme Nezha B., Mme Clélia L., Mme Céline L. (requérantes) ; interventions notamment de l’Union syndicale « Solidaires » ; Premier ministre (observations).
Juridiction : Conseil constitutionnel – Décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC – 19 sept. 2025 – Publication JORF n°0219 (20 sept. 2025),
Objet : Droit (ou non) pour l’employeur d’exiger des « explications » du salarié lors de l’entretien préalable et obligation (ou non) d’informer le salarié de son droit de se taire (C. trav., art. L.1232-3 et L.1332-2).
Effet : Le Conseil constitutionnel valide les mots « et recueille les explications du salarié » aux art. L.1232-3 et L.1332-2 C. trav. ; pas d’obligation constitutionnelle d’informer le salarié d’un « droit de se taire » dans l’entretien préalable (licenciement/sanction).
2. Analyse détaillée
Faits
18 & 20 juin 2025 : Renvois CE (déc. n°502832) et Cass. soc. (arrêts n°767 & n°768) – saisines enregistrées 25 juin 2025 (n° 2025-1160/1161/1162 QPC).
10 sept. 2025 : Audience publique.
18–19 sept. 2025 : Délibéré et publication de la décision.
Procédure
Juridictions de renvoi : Conseil d’État (2025-1160) et Cour de cassation, ch. soc. (2025-1161 et 2025-1162).
QPC jointes : ciblent L.1232-3 (licenciement pour motif personnel) et L.1332-2 (sanctions disciplinaires) C. trav., en ce qu’ils imposent à l’employeur de « recueillir les explications du salarié » sans prévoir d’information préalable sur un « droit au silence ».
Contenu de la décision
Arguments des parties
Requérantes & intervenants : absence d’information sur un droit au silence ⇒ atteinte au principe “nul n’est tenu de s’accuser” et au droit de se taire découlant de l’art. 9 DDHC.
Premier ministre et parties défenderesses : l’entretien préalable se situe dans une relation privée employeur/salarié, sans caractère punitif au sens constitutionnel ; les garanties légales existantes suffisent.
Raisonnement du Conseil
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et le droit de se taire (art. 9 DDHC) ne valent que pour des peines/sanctions à caractère de punition et pour l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Le licenciement pour motif personnel et la sanction disciplinaire dans une relation privée de travail n’entrent pas dans cette catégorie.
Donc, pas d’exigence constitutionnelle d’informer le salarié d’un « droit au silence » à l’entretien préalable ; les mots contestés sont conformes à la Constitution. Dispositif : conformité.
Solution
Article 1 : Les mots « et recueille les explications du salarié » (L.1232-3 et avant-dernier al. L.1332-2) conformes à la Constitution.
3. Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cons. const., 19 sept. 2025, n° 2025-1160/1161/1162 QPC (Mme Nezha B. et autres)
Cons. const., 30 avr. 2025, n° 2025-1136 QPC (rappel du droit de se taire – champ des sanctions punitives).
Cons. const., 30 avr. 2025, n° 2025-1137 QPC (même principe art. 9 DDHC).
Cons. const., 18 oct. 2024, n° 2024-1108 QPC (rappel art. 9 DDHC).
Cons. const., 4 oct. 2024, n° 2024-1105 QPC (rappel art. 9 DDHC).
3.2 Textes
C. trav., art. L.1232-2 (version en vigueur depuis 1er mai 2008) – convocation à entretien préalable.
C. trav., art. L.1232-3 (réd. ord. n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; version 2008) : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. »
C. trav., art. L.1232-4 (assistance du salarié) – version 2008.
C. trav., art. L.1332-2 (réd. loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) – entretien préalable disciplinaire, « recueille les explications du salarié ».
DDHC 1789, art. 9 (principe « nul n’est tenu de s’accuser » / droit de se taire). (Référencé dans la décision & QPC connexes).
4. Analyse juridique approfondie
Pivot constitutionnel : art. 9 DDHC ⇒ droit de ne pas s’auto-incriminer/droit de se taire, réservé aux peines et sanctions ayant le caractère d’une punition et émanant d’une autorité exerçant des prérogatives de puissance publique (ligne constante des QPC 2024-1105, 2024-1108, 2025-1136, 2025-1137). Légifrance+3Légifrance+3Légifrance+3
Apport : la décision 2025-1160/1161/1162 QPC tranche explicitement la controverse née en droit du travail : l’obligation d’informer du « droit au silence » n’a pas de fondement constitutionnel dans l’entretien préalable (licenciement/sanction) car :
La relation de travail est privée ;
Le licenciement/sanction n’est pas une « punition » au sens de l’art. 9 DDHC ;
Le législateur peut donc exiger que l’employeur recueille des explications sans imposer une information sur un droit de se taire.
Mise en perspective avec la jurisprudence antérieure (sociale) : avant la QPC, la Cour de cassation contrôlait surtout la régularité procédurale (convocation, information sur les motifs, assistance, délais) sous L.1232-2/-3/-4, sans exiger d’avis sur un droit au silence. Ex. : Cass. soc. 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 (infra §3.1). La QPC sécurise ce cadre en neutralisant tout fondement constitutionnel à une telle exigence d’information.
Cohérence de l’ensemble : Dans les procédures publiques (pénales/administratives répressives), l’art. 9 DDHC impose des garanties (info sur le droit de se taire). Mais dans l’entreprise, l’entretien préalable demeure un échange contradictoire contractuel, encadré par le code du travail (information des motifs, assistance, délais), sans transposition automatique des garanties pénales.
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