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1. Résumé de la décision
Parties
Demanderesse au pourvoi principal : Mme F. G., médecin du travail
Défenderesse au pourvoi principal / demanderesse au pourvoi incident : Association Gimac santé au travail
Juridiction
Cour de cassation, chambre sociale, formation plénière de chambre Arrêt n° 791 FP-B+R, 10 septembre 2025 Pourvoi n° 23-22.732
Nature du litige
Contentieux prud’homal portant sur :
le droit au report des congés payés lorsque la maladie survient pendant la période de congé ;
la prescription de l’action en répétition de l’indemnité de congés payés versée à tort (demande reconventionnelle de l’employeur) ;
le décompte des jours de congés / repos (RTT, CET, congés d’ancienneté, congés payés) pour une salariée à temps partiel, avec impact sur les heures complémentaires et sur la restitution de congés prétendument indus.
Effet direct de la décision sur la jurisprudence et les pratiques
Revirement explicite de la jurisprudence de 1996 :
Abandon de la solution selon laquelle le salarié tombé malade pendant ses congés ne peut exiger un nouveau congé, l’employeur étant réputé avoir exécuté son obligation (Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-44.907).
La Cour juge désormais que le salarié a droit au report des jours de congé coïncidant avec un arrêt maladie survenu pendant le congé annuel payé, sur le fondement de l’article L. 3141-3 C. trav. interprété à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE.
Précision majeure sur la prescription :
L’action en répétition d’une indemnité de congés payés est une créance salariale soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 C. trav.
Point de départ : la date du paiement de l’indemnité de congés, dès lors que l’employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d’en demander la restitution.
Clarification du décompte des congés pour les salariés à temps partiel :
Principe : égalité de traitement entre temps partiel et temps complet (art. L. 3123-5 C. trav.) : les jours de congés s’imputent sur six jours ouvrables, peu important que le salarié travaille 1, 2 ou 5 jours par semaine, sauf pour les congés à caractère compensatoire (RTT, CET, etc.) ou lorsqu’un système en jours ouvrés est utilisé.
Obligation pour les juges du fond de vérifier si les jours de RTT/CET ou congés compensatoires ont bien été décomptés uniquement sur des jours normalement travaillés par le salarié à temps partiel.
L’arrêt a donc un impact pratique direct sur la gestion RH des congés (politique de report, bulletins de paie, décomptes temps partiel) et sur la sécurisation des actions de répétition engagées par les employeurs.
2. Analyse détaillée
2.1. Les faits : chronologie
9 janvier 1990 :
Mme G. est engagée comme médecin du travail par l’association Gimac santé au travail.
15 janvier 2002 :
Signature d’un avenant à temps partiel :
Travail les mardis (journée complète) et les jeudis matin ;
Les “vacations complémentaires” au-delà du temps habituel doivent s’imputer sur les congés scolaires pris au-delà des droits à congés de la salariée.
Pendant la relation de travail :
Succession de périodes de congés payés, RTT, CET, congés d’ancienneté ;
Certaines périodes de congés coïncident avec des arrêts de travail pour maladie, dûment notifiés à l’employeur.
31 décembre 2016 :
Mme G. fait valoir ses droits à la retraite et rompt le contrat de travail.
9 mai 2017 :
Elle saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir, notamment, des rappels au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents. L’employeur forme des demandes reconventionnelles visant la restitution de congés payés « en trop ».
2.2. Procédure
Première instance (conseil de prud’hommes)
Décision non reproduite in extenso dans l’arrêt de cassation, mais on sait que :
Les juges ont été saisis des heures complémentaires et des congés payés ;
L’employeur a réclamé une répétition d’indemnités de congés payés qu’il estime indûment versées.
Cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), 15 mars 2023, n° 20/08399
La cour d’appel :
Retient la possibilité pour l’employeur d’agir en répétition sur une période remontant au 31 mai 2014, en fixant le point de départ de la prescription à l’exigibilité des congés à l’issue de la période de référence ;
Condamne la salariée à restituer une somme importante au titre des congés payés indûment rémunérés (39 427,70 €) ;
Déboute Mme G. de sa demande de rappel d’heures complémentaires ;
Retient un mode de décompte des congés (RTT, CET, congés d’ancienneté, congés payés) sans distinguer clairement la nature compensatoire de certains jours ni vérifier qu’ils étaient imputés sur des jours de travail.
Pourvoi en cassation
Pourvoi principal (salariée) :
Conteste la prescription de la demande reconventionnelle de l’employeur (art. L. 3245-1 C. trav.) ;
Conteste le décompte des jours de congés / repos affectant les heures complémentaires et la répétition des congés payés.
Pourvoi incident (employeur) :
Soutient que le salarié tombé malade pendant ses congés ne peut exiger un report des congés, en invoquant la jurisprudence traditionnelle (Soc., 4 déc. 1996).
Arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025
Rejet du pourvoi incident de l’employeur : confirmation du droit au report des congés.
Cassation partielle de l’arrêt d’appel :
sur la prescription de la demande reconventionnelle ;
sur le décompte des congés / droits de RTT / CET de la salariée à temps partiel ;
renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
2.3. Contenu de la décision
2.3.1. Arguments des parties
Employeur (pourvoi incident)
Se fonde sur l’ancienne jurisprudence :
« le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier ».
En conséquence, il soutient que les jours pendant lesquels Mme G. était en arrêt maladie pendant ses congés restent imputables sur son solde de congés payés, et ne doivent pas être « rendus » à la salariée.
Salariée (pourvoi principal)
Conteste la prescription de l’action en répétition :
Selon elle, le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé au 31 mai 2014 (fin de période de prise des congés), mais à la date de chaque paiement des indemnités de congés, notamment dès juin 2013, ce qui rend une partie des demandes de l’employeur prescrites.
Conteste le mode de décompte des RTT, CET, congés d’ancienneté et congés payés :
Les congés compensatoires (RTT, CET) ne peuvent être comptabilisés comme les congés légaux ;
Pour une salariée à temps partiel, ces jours doivent être imputés uniquement sur les jours de travail prévus au contrat.
2.3.2. Raisonnement de la Cour de cassation
A. Droit au report des congés en cas de maladie survenant pendant les congés
Rappel du texte interne
Article L. 3141-3 C. trav. : droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif ; durée maximale de 30 jours ouvrables.
Rappel de la jurisprudence antérieure française
Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-44.907 : le salarié malade pendant ses congés ne peut exiger un report – l’employeur est réputé avoir exécuté son obligation.
Apport déterminant du droit de l’Union européenne
CJUE, Schultz-Hoff, 20 janv. 2009, aff. jointes C-350/06 et C-520/06 :
Le droit au congé annuel payé est un principe essentiel du droit social de l’Union.
CJUE, Pereda, 10 sept. 2009, C-277/08 :
Le travailleur en congé maladie pendant la période de congé annuel doit pouvoir prendre ultérieurement ses congés.
CJUE, ANGED, 21 juin 2012, C-78/11 :
L’article 7, § 1, dir. 2003/88/CE s’oppose à ce qu’un salarié en incapacité de travail survenue pendant le congé annuel soit privé du droit de bénéficier ultérieurement de ces jours de congés.
CJUE, Bauer & Willmeroth, 6 nov. 2018, C-569/16 et C-570/16 :
Confirmation du caractère fondamental du droit à congé annuel, garanti aussi par l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux.
Interprétation conforme de l’article L. 3141-3 C. trav.
La Cour de cassation retient désormais qu’interprété à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, l’article L. 3141-3 implique que :
« le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie ».
Elle constate que la cour d’appel a justement admis le report des congés correspondant aux arrêts maladie signalés pendant les congés payés de Mme G.
Conséquence : rejet du moyen de l’employeur
Le pourvoi incident est rejeté : la solution de 1996 est abandonnée au profit d’une lecture pleinement conforme à la jurisprudence Pereda / ANGED.
B. Prescription de l’action en répétition des indemnités de congés payés
Texte applicable : art. L. 3245-1 C. trav.
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir ;
La demande peut porter sur les 3 dernières années à compter de ce jour ou, en cas de rupture du contrat, sur les 3 années précédant la rupture.
Qualification de la créance
La Cour rappelle que la durée de la prescription dépend de la nature de la créance :
l’indemnité de congé payé est une créance salariale ;
l’action en répétition de cette indemnité relève donc de la prescription triennale de L. 3245-1.
Point de départ du délai
La Cour précise que le délai court à compter du jour du paiement de l’indemnité, si à cette date l’employeur était en mesure de déceler le paiement indu.
Elle censure la méthode de la cour d’appel, qui avait fixé le point de départ à la fin de la période de prise des congés (31 mai 2014) plutôt qu’à chaque paiement concret des indemnités.
C. Décompte des congés pour une salariée à temps partiel : application de l’égalité de traitement
Textes
Art. L. 3141-3 C. trav. (durée du congé).
Art. L. 3123-5 C. trav. : principe d’égalité des droits entre salariés à temps partiel et à temps complet, sous réserve d’adaptations.
Principe dégagé par la Cour de cassation
Les jours de congés doivent être décomptés sur les six jours ouvrables de la semaine, comme pour un salarié à temps complet, si le décompte se fait en jours ouvrables :
Le congé court sur 6 jours consécutifs à compter du premier jour de congé (par ex. du mardi au dimanche), même si le salarié ne travaille que 2 jours par semaine.
Exception :
Les congés à caractère compensatoire (RTT, CET…) ;
Les entreprises où tous les congés sont décomptés en jours ouvrés ;
Dans ces cas, les jours de repos compensatoire doivent être imputés uniquement sur les jours normalement travaillés par le salarié à temps partiel.
Grief retenu contre la cour d’appel
La cour d’appel a :
Additionné RTT, jours de CET, congés d’ancienneté et congés payés pour conclure à un excédent de congés pris par la salariée ;
Sans vérifier si les jours à vocation compensatrice avaient été imputés sur des jours de travail théorique de Mme G. (mardis / jeudis matin).
Manque de base légale : cassation sur ce point.
2.4. Solution
Rejet du pourvoi incident de l’employeur :
Confirmation du droit au report des jours de congé payés coïncidant avec un arrêt maladie survenu pendant les congés.
Cassation partielle de l’arrêt du 15 mars 2023 :
Sur la prescription de la demande en répétition d’indemnités de congés payés ;
Sur les heures complémentaires et congés afférents ;
Sur la condamnation de Mme G. à restituer 39 427,70 € au titre des congés payés indûment rémunérés ;
Sur les dépens et l’article 700 C. proc. civ.
Renvoi : cour d’appel de Paris, autrement composée.
3. Références juridiques
3.1. Textes légaux
Article L. 3141-3 du code du travail
Objet : durée du congé annuel payé (2,5 jours ouvrables par mois, plafond 30 jours ouvrables).
Version applicable sur la période de référence (2013–2016) : voir les versions antérieures à la réforme 2024.
Article L. 3245-1 du code du travail
Objet : prescription triennale de l’action en paiement ou répétition du salaire.
Article L. 3123-5 du code du travail (temps partiel – égalité des droits)
Principe d’égalité des droits entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet.
Article 7, § 1, directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003
Droit au minimum de 4 semaines de congé annuel payé.
Article 31, § 2, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Droit de tout travailleur à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos incluant congés annuels payés. Cour de Justice de l'Union Européenne+1
3.2. Jurisprudence antérieure et européenne (liens officiels)
(Toutes les décisions ci-dessous renvoient vers une base officielle : Légifrance ou CURIA ; aucun lien inventé.)
Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-44.907
Ancienne solution : pas de report des congés en cas de maladie survenant pendant les congés.
Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.144
Renvoi préjudiciel sur la portée de l’article 7 de la directive 2003/88/CE en matière de congés payés et maladie.
Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285
Solution initiale sur l’impossibilité d’écarter l’article L. 3141-3 dans un litige entre particuliers ; remise en cause par l’arrêt du 13 sept. 2023.
Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.511
Mise en conformité de règles internes sur l’écrêtement et le report des congés avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE.
Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.340
Consacre l’obligation pour le juge d’écarter les dispositions internes incompatibles avec l’article 7 de la directive et l’article 31 § 2 de la Charte, y compris dans un litige entre particuliers.
Décision n° 2023-1079 QPC du 8 févr. 2024 (Conseil constitutionnel)
Reconnaît le congé annuel payé comme une garantie du droit au repos ; censure partielle de l’article L. 3141-5 sur les périodes assimilées à du travail effectif.
Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-14.806
Poursuit l’alignement de l’article L. 3141-3 sur la directive 2003/88/CE en matière d’acquisition de droits à congés payés pendant la maladie.
CJUE, 20 janv. 2009, Schultz-Hoff, aff. jointes C-350/06 et C-520/06
Droit au congé annuel payé en cas d’absence pour maladie ; impossibilité de priver le salarié de ce droit. C
CJUE, 10 sept. 2009, Pereda, C-277/08
Maladie survenant pendant les congés annuels : droit du travailleur à prendre ultérieurement le congé.
CJUE, 21 juin 2012, ANGED, C-78/11
Confirmation de l’obligation de report des congés coïncidant avec l’incapacité de travail.
CJUE, 6 nov. 2018, Bauer & Willmeroth, C-569/16 et C-570/16
Caractère fondamental du droit à congé annuel au regard de l’article 31 § 2 de la Charte ; obligation pour le juge national de laisser inappliquée la norme interne contraire.
4. Analyse juridique approfondie et évolution jurisprudentielle
4.1. Le point d’aboutissement de la « saga » congés payés / maladie
L’arrêt du 10 septembre 2025 marque l’achèvement d’un mouvement de convergence entre le droit français et le droit de l’Union sur les congés payés :
Phase 1 – Résistance (1996–2013)
La solution de 1996 refusait tout report des congés en cas de maladie survenant pendant les congés ;
La Cour de cassation restait attachée à une lecture strictement textuelle de L. 3141-3, exigeant un travail effectif et ne reconnaissant pas d’effet direct horizontal à la directive 2003/88/CE.
Phase 2 – Influence croissante de la CJUE (2010–2018)
Multiplication des renvois préjudiciels (Schultz-Hoff, Pereda, ANGED) puis décisions nationales d’interprétation conforme.
Phase 3 – Reconnaissance de la primauté des droits fondamentaux de l’UE (2018–2023)
Avec Bauer & Willmeroth, la CJUE affirme que le juge national doit laisser inappliquée la norme nationale contraire, en s’appuyant sur l’article 31 § 2 de la Charte, y compris dans les litiges entre particuliers.
La chambre sociale prend acte avec l’arrêt du 13 sept. 2023, puis l’arrêt du 2 oct. 2024.
Phase 4 – Consolidation interne et QPC (2024–2025)
Le Conseil constitutionnel (QPC 2023-1079, 8 fév. 2024) consacre le congé annuel comme garantie du droit au repos.
La loi du 22 avril 2024 modifie l’article L. 3141-5 pour assimiler certaines périodes de maladie à du travail effectif, prolongeant la dynamique de protection.
Phase 5 – L’arrêt du 10 septembre 2025 : le cas spécifique de la maladie pendant les congés
Jusqu’ici, la question du report des congés lorsque la maladie survient pendant les congés n’avait pas été tranchée de manière aussi nette par la Cour de cassation
L’arrêt 23-22.732 applique enfin, sans réserve, la solution de Pereda / ANGED :
le salarié doit pouvoir reprendre ultérieurement ses jours de congés, sous réserve bien entendu des règles de période de prise et de prescription.
Pour la pratique :
Tout employeur doit désormais permettre la reprogrammation des jours de congés coïncidant avec un arrêt maladie (professionnelle ou non, dès lors qu’il s’agit du quota minimal garanti par la directive) ;
Les systèmes RH doivent intégrer automatiquement ce droit au report, au moins pour les quatre semaines minimales de congé annuel.
4.2. Prescription triennale et actions en répétition des congés payés : ligne de cohérence
L’arrêt s’inscrit dans une ligne de décisions précisant le champ et le point de départ de la prescription issue de l’article L. 3245-1 :
La Cour confirme que toute demande portant sur une créance de nature salariale (y compris les indemnités de congés) relève de la prescription triennale ;
Pour l’action en répétition, le point de départ est la date du paiement effectif, dès lors que l’employeur avait les éléments pour déceler l’erreur (bulletins, compteurs de congés, planning, etc.).
Conséquences pratiques :
Les employeurs ne peuvent pas reconstruire rétroactivement des erreurs de congés sur des périodes très anciennes en invoquant une exigibilité théorique postérieure (par ex. fin de période de prise) ;
La gestion des congés (et des régularisations de compteurs) doit être fiabilisée en temps réel, sous peine de voir des actions en répétition jugées prescrites.
4.3. Salariés à temps partiel : articulation congés / RTT / CET
L’arrêt apporte une précision utile en matière de temps partiel :
Principe : un salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits à congés qu’un salarié à temps plein, mais le décompte doit tenir compte de la structure de son temps de travail ;
Les congés compensatoires (RTT, CET, etc.) ne peuvent être imputés de manière abstraite sur 6 jours ouvrables ; ils doivent correspondre à de véritables jours de travail supprimés ;
La cour d’appel ne pouvait donc pas conclure à un excès de 46, 45, 37 ou 23 jours de congés sans vérifier si ces jours correspondaient à des mardis/jeudis normalement travaillés.
En pratique :
Les entreprises doivent distinguer nettement dans leurs outils :
congés payés légaux,
congés d’ancienneté,
RTT / repos compensateurs / CET,
autorisations d’absence diverses ;
Pour les salariés à temps partiel, les RTT / CET doivent être positionnés sur des jours où le salarié aurait dû travailler.
5. Critique de la décision
5.1. Sur le droit au report des congés
Point fort : alignement complet sur la CJUE ; sécurité renforcée pour les salariés ; cohérence avec la QPC 2023-1079 et la réforme de L. 3141-5.
Point de vigilance : la décision ne précise pas toutes les modalités pratiques (délai de report, articulation avec la fin du contrat, etc.), qui resteront à organiser par le législateur, les conventions collectives et la jurisprudence à venir.
5.2. Sur la prescription et la répétition
La Cour adopte une solution favorable au salarié (rétrécit la période de répétition) mais surtout cohérente :
l’employeur, mieux placé pour contrôler les congés, ne peut différer artificiellement le point de départ de la prescription ;
On peut regretter que la Cour ne donne pas davantage d’illustrations concrètes (ex. erreur imputable à une évolution de jurisprudence postérieure).
5.3. Sur le temps partiel
La solution est technique mais protectrice : elle impose une grande rigueur dans le décompte des jours de repos pour les temps partiels ;
Elle laisse aux juridictions du fond un travail probatoire lourd (analyse fine des plannings, compteurs, nature de chaque jour de repos).
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Salariés
Contestation d’un refus de report de congés en cas de maladie ;
Vérification des compteurs de congés, RTT, CET et des heures complémentaires ;
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Employeurs et associations
Mise en conformité des règlements intérieurs et procédures RH avec le droit au report des congés ;
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