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Uniquement sur rendez-vous.
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La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat, reçoit à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600) et intervient notamment en procédure, contentieux et stratégie judiciaire, avec une pratique orientée vers des problématiques très concrètes (droits fondamentaux, conséquences des décisions, voies de recours).
1) Résumé
Parties
Requérant : M. Apti G.
Autorité intervenante : Premier ministre (observations).
Juridiction : Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1177 QPC, 5 décembre 2025.
Nature du litige
Contestation du 2e alinéa du VII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, qui organise l’application dans le temps des nouvelles règles relatives aux demandes de relèvement (interdictions, déchéances, incapacités, mesures de publication).
Effet direct (pratique)
Le Conseil constitutionnel valide le mécanisme transitoire : des demandes déposées avant le 1er mars 2024 peuvent continuer à être jugées selon les anciennes règles, même si ces anciennes règles avaient été censurées en 2023 (abrogation différée).
Point clé : le Conseil relève qu’il existe une possibilité de renouveler une demande selon le nouveau régime (tribunal correctionnel + appel), ce qui permet d’assurer des garanties “équivalentes”.
2) Analyse détaillée
2.1 Les faits
La décision ne décrit pas l’infraction, la condamnation, ni la mesure exacte (interdiction/déchéance/incapacité/publication) subie par M. Apti G. : ces éléments ne sont pas exposés dans le texte publié au JO.
Le cœur du dossier est strictement procédural : quel régime appliquer aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la réforme.
2.2 La procédure
1er octobre 2025 : la Cour de cassation (ch. crim.) renvoie la QPC (mentionnée dans la décision).
2 octobre 2025 : saisine du Conseil constitutionnel, affaire enregistrée sous le n° 2025-1177 QPC.
17 octobre 2025 : observations du Premier ministre ; 21 et 29 octobre 2025 : observations et secondes observations du requérant.
25 novembre 2025 : audience publique.
5 décembre 2025 : décision rendue publique.
2.3 Contenu de la décision
A) Arguments des parties
Le requérant soutenait en substance que le texte transitoire maintenait l’application, au-delà du 31 mars 2024, de règles jugées contraires au principe d’égalité devant la justice en 2023.
B) Raisonnement du Conseil constitutionnel
Rappel du cadre : l’égalité devant la justice implique des garanties procédurales égales, sauf distinctions justifiées.
Rappel de la censure de 2023 : en 2023, le Conseil constitutionnel a censuré un mécanisme qui faisait dépendre la possibilité d’appel de la juridiction ayant prononcé la condamnation (distinction injustifiée).
Réforme de 2023 : la loi du 20 novembre 2023 a modifié le système pour que la demande puisse être portée devant le tribunal correctionnel, avec une décision susceptible d’appel.
Point décisif sur le transitoire :
Le Conseil souligne qu’en 2023 il avait reporté l’abrogation au 31 mars 2024 et prévu que, jusqu’à cette date, la déclaration d’inconstitutionnalité ne s’appliquait pas aux instances en cours (la décision 2023 n’ayant pas fixé elle-même un régime transitoire détaillé).
Le législateur pouvait donc organiser la transition, notamment pour éviter que des juridictions déjà saisies se déclarent incompétentes (objectif de bonne administration de la justice).
Enfin, le Conseil met en avant la possibilité de renouveler la demande selon le nouveau régime, garantissant des protections “équivalentes”.
C) Solution
Le 2e alinéa du VII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 est déclaré conforme à la Constitution.
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence constitutionnelle
Cons. const., 5 déc. 2025, n° 2025-1177 QPC (M. Apti G.)
Cons. const., 7 juill. 2023, n° 2023-1057 QPC (M. José M.)
3.2 Textes légaux
Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 – Article 60, VII (2e alinéa)
Extrait : « …instruites et jugées… dans sa rédaction antérieure… ».
Code de procédure pénale – article 702-1 (version en vigueur depuis le 1er mars 2024)
Extrait : « …peut demander au tribunal correctionnel de la relever… ».
Code de procédure pénale – ancien mécanisme censuré (tel que cité par la décision 2023-1057 QPC)
Extrait : « …Elle peut être… frappée d’appel… »
4) Mise en perspective : ce que change (vraiment) la QPC 2025-1177
4.1 Ce que la QPC 2023-1057 avait “cassé”
En 2023, le Conseil constitutionnel a jugé injustifié qu’une personne puisse (ou non) faire appel de la décision sur sa demande de relèvement selon que la condamnation provenait d’une juridiction de première instance, d’appel ou d’une cour d’assises : la différence était sans lien avec l’objet de la procédure de relèvement.
4.2 Ce que la QPC 2025-1177 valide
La décision de 2025 ne “réhabilite” pas l’ancien système sur le fond : elle valide le choix transitoire du législateur, pour gérer le passage d’un régime à l’autre (demandes déjà déposées avant le 1er mars 2024).
4.3 Tableau pratique (lecture rapide)
Selon la décision 2025-1177, on peut résumer l’architecture ainsi :
Demandes déposées avant 1er mars 2024 (transitoire) : Traitement selon “ancien” code Recours variable selon la juridiction d’origine
Demandes déposées selon le nouveau régime Tribunal correctionnel Appel possible
4.4 Cas pratique (fictif, pour comprendre)
Vous avez déposé avant le 1er mars 2024 une demande de relèvement visant une peine complémentaire (ex. interdiction professionnelle). La juridiction saisie statue selon l’ancien circuit.
Après la réforme, si la situation l’exige, la décision 2025-1177 souligne qu’il existe la possibilité de déposer une nouvelle demande devant le tribunal correctionnel, dans un cadre où la décision est susceptible d’appel. Légifrance+1
4.5 Points de vigilance (sans extrapoler)
La décision 2025-1177 n’indique pas comment, dans chaque cas concret, articuler une instance “ancienne” et une demande “renouvelée” : c’est une question de stratégie procédurale (dossier, calendrier, intérêt à agir).
Le texte de l’article 702-1 comporte aussi des règles de délai entre demandes (à apprécier précisément au regard de votre situation et de la mesure visée).
5) Critique de la décision
Le raisonnement de 2025 est construit autour (i) de l’autorité et des effets de la décision 2023, (ii) de l’objectif de bonne administration de la justice, (iii) de l’existence d’une voie “de rattrapage” via une demande renouvelée.
Synthèse : l’arrêt de 2025 sécurise le transitoire et incite, si besoin, à se placer sous le régime “tribunal correctionnel + appel”.
Documentation : aucun fait personnel (condamnation, dates, nature exacte de la peine) n’a été ajouté : ces informations ne figurent pas dans la publication officielle.
6) Conclusion
Cette analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET.
Si vous êtes concerné par une peine complémentaire (interdiction/déchéance/incapacité/mesure de publication) et par une question de relèvement (ou de stratégie de recours), un échange permet de vérifier : la juridiction compétente, l’intérêt d’un renouvellement, et le meilleur calendrier procédural.
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