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1. Résumé succinct
Parties impliquées. Requérante : Mme Sophie G. ; observations : Premier ministre (QPC). Mention « (MME SOPHIE G.) »
Juridiction : Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1149 QPC, 18 juillet 2025.
Nature du litige. Constitutionnalité du dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale (CPP) – obligation de soulever toute exception de nullité « avant toute défense au fond » devant le tribunal correctionnel, y compris lorsqu’elle n’a pu être connue qu’ultérieurement.
Effet direct sur la pratique. Le Conseil constitutionnel juge cette forclusion contraire à la Constitution dans la rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ; l’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances non définitivement jugées lorsque la purge a été opposée à un moyen non connaissable avant la défense au fond.
2. Analyse détaillée
Les faits
Texte contesté. Article 385 CPP (ancienne rédaction) :
« Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure. (…) Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. »
Version : loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.
Question. La règle de forclusion absolue (in limine litis) méconnaît-elle le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense (art. 16 DDHC), lorsqu’un prévenu ne pouvait pas connaître le moyen de nullité avant sa défense au fond ?
La procédure
Renvoi QPC. Saisine par la Cour de cassation (ch. crim.), arrêt n° 728 du 6 mai 2025, QPC incidente (n° de pourvoi Y 24-86.252).
Décision. Conseil constitutionnel, 18 juillet 2025, n° 2025-1149 QPC ; publication JORF. Légifrance
Contenu de la décision
Arguments
Requérante : impossibilité de présenter en appel une nullité inconnue à l’audience de première instance ⇒ atteinte aux droits de la défense et au recours effectif.
Premier ministre : défense du mécanisme de purge au nom de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. (Synthèse à partir des éléments figurant dans la notice Légifrance sur l’article 385 et la publication JORF.)
Raisonnement.
L’article 385, dans sa rédaction de 2000, n’ouvre aucune exception au principe de forclusion « avant toute défense au fond » lorsque la nullité n’a pu être connue qu’après la défense.
Une telle forclusion porte une atteinte substantielle au droit à un recours effectif et aux droits de la défense (art. 16 DDHC).
Censure du dernier alinéa de l’article 385 (rédaction 2000).
Effets : l’inconstitutionnalité est invocable dans les affaires non définitivement jugées où la purge a été ou est opposée à un moyen inconnu avant la défense au fond.
Solution. Non-conformité totale du dernier alinéa de l’article 385 (rédaction 2000). Maintien de l’office du juge : statuer sur les nullités lorsque les conditions de connaissance et de temporalité l’exigent dans les dossiers en cours. Légifrance
3. Références juridiques
3.1 Jurisprudence antérieure
Cass. crim., 26 avr. 1994, n° 92-82.459 – forclusion « avant toute défense au fond » (application en matière de presse).
Cass. crim., 16 janv. 2007, n° 06-80.185, Publié au Bull. – rappel du principe « in limine litis » (art. 385 CPP).
Cass. crim., 3 mars 2020, n° 19-84.709 – interprétation stricte de l’art. 385 pour justifier la forclusion.
Cass. crim., 6 janv. 2021, n° 19-87.168 – irrecevabilité d’une nullité non soulevée avant la défense.
Cass. crim., 28 juin 2023, n° 22-83.466 – confirmation du principe en chambre criminelle.
Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 23-83.178 – application contemporaine de l’art. 385 (contexte pré-QPC 2025).
Nuances jurisprudentielles utiles (crim.) :
– Impossibilité de soulever pour la première fois en appel une nullité de procédure après une défense au fond en 1ʳᵉ instance : ex. 4 avr. 2018 ; 27 juin 2018.
– Hypothèse particulière du prévenu défaillant ou de règles procédurales d’instruction préparatoire (art. 173-1 CPP) modulant les délais/forclusions : ex. 6 juin (nullité en appel ; articulation 385/512/410) ;rappels récents 2023–2025 sur 173-1.
Arrêt de renvoi QPC. Cass. crim., 6 mai 2025, n° 728, pourvoi Y 24-86.252 (renvoi au Conseil constitutionnel).
3.2 Textes légaux
Article 385 CPP (rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000) – extraits pertinents :
« Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure. (…) Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. »
Article 16 DDHC (droit au recours effectif) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »
Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (contexte de la rédaction contestée).
4. Analyse juridique approfondie
a) Décryptage du raisonnement constitutionnel
La chambre criminelle avait bâti une jurisprudence constante : la nullité de procédure correctionnelle est irrecevable si elle n’a pas été soulevée in limine litis devant le tribunal ; elle ne peut être introduite pour la première fois en appel après une défense au fond.
Le Conseil constitutionnel sanctionne l’absence d’exception à ce mécanisme lorsque le prévenu n’a pas pu connaître la nullité avant sa défense. Une forclusion absolue heurte l’art. 16 DDHC (recours effectif / droits de la défense).
b) Mise en perspective avec la jurisprudence antérieure
La décision s’inscrit dans le prolongement de la censure du 28 sept. 2023 (2023-1062 QPC) qui avait déjà désactivé, pour l’hypothèse de la clôture de l’instruction, un mécanisme de purge empêchant d’examiner une nullité non connaissable à ce stade. Le commentaire éditorial de Légifrance sur l’article 385 recense explicitement ces deux jalons (2023 puis 2025).
c) Portée pratique
Devant le tribunal correctionnel et en appel : lorsque la partie démontre qu’elle n’a pu connaître le vice avant sa défense au fond, l’exception de nullité n’est pas forclose ; elle doit être examinée.
Applicable aux instances non définitivement jugées à la date de la décision (régime transitoire).
Articulation avec l’instruction préparatoire (art. 173-1 CPP) : les délais/forclusions propres à l’instruction demeurent, mais ils ne peuvent se traduire par une purge absolue lorsque l’irrégularité n’était pas connaissable en temps utile. Rappels récents : 2019–2025.
5. Critique de la décision
Le Conseil constitutionnel corrige la rigidité de la ligne judiciaire en introduisant une clause de sauvegarde au profit des droits de la défense lorsque la connaissance du vice était objectivement impossible avant la défense au fond.
Synthèse. Double borne QPC 2023 (après l’instruction) / QPC 2025 (à l’audience correctionnelle) : fin de la purge absolue ; bascule vers un contrôle concret de la connaissance du vice et de la diligence.
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