Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Installée 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, la SELARL PHILIPPE GONET intervient notamment en droit de l’immobilier / construction, droit de la famille (divorce) et droit du dommage corporel, avec une pratique régulière du contentieux et des analyses jurisprudentielles publiées en ligne.
1) Résumé de la décision
Parties
Requérant : M. Kaloyan Georgiev Stanev (chercheur-rédacteur)
État défendeur : Bulgarie
Juridiction : CEDH, Troisième section, 18 novembre 2025, requête n° 50756/17
Nature du litige
Refus des autorités bulgares (parquet et juridiction administrative suprême) de communiquer au requérant des informations permettant de savoir si des enquêtes pénales avaient été ouvertes après des révélations médiatiques sur de possibles décès de migrants à la frontière bulgaro-turque. Le requérant invoquait l’article 10 (liberté de recevoir et communiquer des informations).
Effet direct de l’arrêt
La Cour juge que, dans ces circonstances, l’article 10 est applicable (accès à l’information “déterminant” pour l’exercice de la liberté d’expression) et que le refus, insuffisamment motivé, n’était pas nécessaire dans une société démocratique : violation de l’article 10.
2) Analyse détaillée
A. Les faits
Janv. 2015 / mars-avr. 2015 : des médias rapportent deux incidents impliquant des migrants et des décès supposés (violences alléguées, refoulements, corps retrouvés côté turc).
2 février 2016 : M. Stanev, chercheur au Comité Helsinki bulgare, demande au Procureur général (loi bulgare sur l’accès à l’information publique) :
si des procédures pénales ont été ouvertes,
leur phase,
références et procureurs en charge,
accusations,
éventuel renvoi devant un tribunal.
11 février 2016 : réponse de l’adjoint au Procureur général : la loi sur l’accès à l’information publique ne s’applique pas ; renvoi vers le CPP (secret/enquête).
22 février 2016 : recours du requérant devant le tribunal administratif de Sofia.
14 novembre 2016 : le tribunal administratif annule le refus et ordonne l’accès : information d’intérêt public, liée au contrôle du parquet.
15 juin 2017 : la Cour administrative suprême annule ce jugement et rejette la demande (raison principale : accès régi par le CPP, pas par la loi d’accès).
Procédure devant la CEDH : le Gouvernement indique qu’une vérification ultérieure (2024) a retrouvé au moins une enquête (suspendue en 2018 faute d’auteur identifié) liée à des faits proches.
B. La procédure (déroulement intégral)
Demande administrative au parquet (refus).
1re instance (tribunal administratif de Sofia) : annulation du refus + injonction de communiquer.
Cassation interne (Cour administrative suprême) : annulation du jugement et rejet de la demande (CPP).
CEDH :
Article 10 : recevable pour M. Stanev ; irrecevable pour l’ONG (incompatible ratione personae car non partie à la procédure interne).
Article 6 : grief du requérant rejeté comme manifestement mal fondé.
C. Contenu de la décision (arguments – raisonnement – solution)
1) Arguments des parties
Requérant
Il ne demandait pas des “pièces de procédure”, mais une information “factuelle” : existence d’enquêtes, références, état d’avancement.
Le refus s’inscrirait dans une pratique de fermeture du parquet à des demandes d’intérêt public.
Gouvernement
L’accès relèverait du CPP (secret de l’enquête) ; objectifs invoqués : prévention du crime, protection du secret, impartialité, présomption d’innocence, vie privée.
La demande ne serait pas assez précise et l’accès non essentiel à l’activité de publication.
2) Raisonnement de la Cour (Article 10)
a) Applicabilité de l’article 10 (accès à l’information)
La Cour applique la grille issue de Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], et retient que l’accès demandé était “déterminant” au regard de 4 critères (but, nature, rôle, disponibilité).
But : démarche préparatoire d’un rapport d’ONG sur un sujet d’intérêt général.
Nature : immigration / droit à la vie / action des autorités → intérêt public.
Rôle : le requérant participe à l’activité d’une ONG “chien de garde public”, à protéger de manière particulière.
Disponibilité : la Cour considère qu’il n’est pas démontré que l’information était impraticable à réunir ; et même l’absence d’enquête serait une “réponse” pertinente.
Conclusion : article 10 applicable et ingérence constituée.
b) Nécessité de l’ingérence
La Cour critique le raisonnement interne : les autorités ont surtout discuté quelle loi s’appliquait (CPP vs loi d’accès), sans mise en balance concrète des intérêts (secret de l’enquête vs intérêt public / liberté d’expression).
Conclusion : motifs insuffisants → violation de l’article 10.
3) Solution et réparation (Article 41)
Violation de l’article 10.
Satisfaction équitable : 1 000 € dommage moral + 2 000 € frais et dépens (versés sur le compte du Comité Helsinki bulgare).
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
CEDH, 3e sect., 18 nov. 2025, Stanev c. Bulgarie, req. n° 50756/17
CEDH (GC), 8 nov. 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, req. n° 18030/11
CEDH, 14 avr. 2009, Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, req. n° 37374/05
CEDH, 25 juin 2013, Youth Initiative for Human Rights c. Serbie, req. n° 48135/06
CEDH, 17 févr. 2015, Guseva c. Bulgarie, req. n° 6987/07
CEDH, 24 juin 2014, Roşiianu c. Roumanie, req. n° 27329/06
CEDH, 21 mars 2024, Sieć Obywatelska Watchdog Polska c. Pologne, req. n° 10103/20
CEDH, 4 mars 2025, Girginova c. Bulgarie, req. n° 4326/18
CEDH, 4 avr. 2024, Zöldi c. Hongrie, req. n° 49049/18
CEDH (déc.), 19 oct. 2021, Saure c. Allemagne, req. n° 6106/16
CEDH, 26 mars 2020, Centre for Democracy and the Rule of Law c. Ukraine, req. n° 10090/16
CEDH, 18 mars 2021, Yuriy Chumak c. Ukraine, req. n° 23897/10
CEDH (GC), 7 juin 2001, Kress c. France, req. n° 39594/98
CEDH (déc.), 6 nov. 2003, Todorov c. Bulgarie, req. n° 39832/98
3.2 Textes (Convention EDH)
Article 10 CEDH
Article 6 CEDH
Article 41 CEDH
4) Analyse juridique approfondie
L’arrêt Stanev c. Bulgarie du 18 novembre 2025 s’inscrit avec netteté dans la continuité de la construction jurisprudentielle engagée par la Cour européenne des droits de l’homme depuis l’arrêt de principe Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie (Grande Chambre, 2016), tout en en précisant la portée pratique dans un contexte particulièrement sensible : celui du contrôle démocratique de l’action du parquet face à des allégations de violations graves des droits fondamentaux.
Depuis Magyar Helsinki Bizottság, la Cour a clairement admis que l’article 10 de la Convention ne protège pas seulement la diffusion d’informations, mais peut également consacrer, dans certaines circonstances, un droit d’accès à l’information détenue par les autorités publiques, lorsque cet accès conditionne l’exercice effectif de la liberté d’expression. Cette évolution marque un glissement assumé : la liberté d’expression ne se réduit plus à une liberté « négative » (absence de censure), mais peut imposer aux États des obligations positives de transparence, strictement encadrées.
L’arrêt Stanev confirme cette approche, mais en renforce la dimension opérationnelle. La Cour y rappelle que l’accès demandé n’a pas besoin de porter sur le contenu d’un dossier pénal ou sur des pièces couvertes par le secret de l’enquête. En l’espèce, la demande se limitait à une information factuelle et minimale : l’existence ou l’absence d’enquêtes pénales, leur état d’avancement et leurs références. Or, pour la Cour, une telle information peut revêtir une importance décisive dès lors qu’elle conditionne la capacité d’un chercheur ou d’une ONG à informer le public sur des faits d’intérêt général majeur, en l’occurrence des décès de migrants à une frontière extérieure de l’Union européenne.
L’apport essentiel de l’arrêt réside ainsi dans le refus d’une logique de blocage automatique fondée sur le droit interne de la procédure pénale. La Cour ne nie pas la légitimité du secret de l’enquête ni la nécessité de protéger des intérêts tels que la présomption d’innocence, l’efficacité des investigations ou la sécurité nationale. Toutefois, elle sanctionne fermement une approche purement formelle consistant, pour les autorités nationales, à se retrancher derrière une catégorie juridique (ici, le code de procédure pénale) sans procéder à une mise en balance concrète et individualisée des intérêts en présence.
En ce sens, Stanev prolonge et affine des solutions déjà dégagées dans des affaires telles que Youth Initiative for Human Rights c. Serbie, Guseva c. Bulgarie ou Roşiianu c. Roumanie. Mais il franchit un pas supplémentaire en soulignant que, même lorsque l’information sollicitée touche indirectement à une procédure pénale, l’État demeure tenu de démontrer en quoi sa divulgation serait réellement préjudiciable. À défaut, le refus apparaît non comme une mesure nécessaire dans une société démocratique, mais comme une entrave injustifiée au débat public.
L’arrêt consacre également, de manière très lisible, le rôle spécifique des ONG et de leurs collaborateurs dans l’espace démocratique. Le requérant n’était ni journaliste professionnel ni partie à une procédure judiciaire, mais chercheur-rédacteur pour une organisation de défense des droits humains. La Cour rappelle que ces acteurs participent pleinement à la fonction de « chien de garde public », au même titre que la presse, et que leurs démarches préparatoires – recherches, demandes d’informations, collecte de données – bénéficient elles aussi de la protection de l’article 10. Cette reconnaissance renforce la protection des activités de veille et de documentation menées par la société civile.
Enfin, l’arrêt met en lumière un point méthodologique fondamental : la qualité du raisonnement des autorités nationales est déterminante dans le contrôle exercé par la Cour. En l’espèce, les juridictions bulgares se sont concentrées sur la question de la loi applicable, sans jamais examiner sérieusement la proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté d’expression. Cette carence argumentative a lourdement pesé dans le constat de violation. La Cour rappelle ainsi que le contrôle de conventionnalité ne se limite pas au résultat, mais porte aussi sur la démarche intellectuelle suivie par les autorités internes.
En définitive, Stanev c. Bulgarie consolide une jurisprudence exigeante en matière de transparence institutionnelle. Il rappelle aux États que le secret, notamment en matière pénale, ne peut être opposé de manière abstraite ou réflexe, et que le refus d’accès à l’information doit toujours être justifié par des raisons pertinentes, suffisantes et concrètement articulées. Pour les praticiens, les ONG et les juristes, cet arrêt constitue un jalon important dans la protection du débat public sur les sujets les plus sensibles, là où l’opacité institutionnelle peut nourrir la défiance démocratique.
5) Critique de la décision
La Cour cite/inscrit l’arrêt dans la ligne : Magyar Helsinki Bizottság, Társaság, Youth Initiative, Guseva, Roşiianu, et plus récemment Watchdog Polska, Zöldi, Girginova.
Le “tout CPP” (secret) ne suffit pas : il faut expliquer en quoi la communication de l’existence d’une enquête porterait atteinte à un intérêt protégé.
Les ONG et leurs contributeurs sont traités comme acteurs essentiels de contrôle démocratique.
La violation tient moins à une “erreur de base légale” qu’à une défaillance de raisonnement (absence de balance des intérêts et motivation insuffisante).
6) Accompagnement
Cette analyse relève du droit public européen / libertés fondamentales : elle est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET.
Pour tout besoin connexe en responsabilité, construction/immobilier ou droit de la famille, le cabinet peut vous accompagner (analyse de dossier, stratégie contentieuse, écritures, négociation)
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit pénal