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Procédure administrative d’expulsion du domicile d’autrui

Le 06 juin 2023
Procédure administrative d’expulsion du domicile d’autrui
Procédure administrative d’expulsion - situation personnelle ou familiale de l’occupant - droit au respect de la vie privée - principe de l’inviolabilité du domicile - atteinte disproportionnée - mise en demeure

La loi 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale poursuivait un objectif généreux mais qui s’est avéré totalement illusoire et contre-productif qui a conduit à ce que des gens s’introduisent illégalement dans les propriétés d’autrui pour les occuper sans indemniser les propriétaires.

Face aux excès, l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 a fait l’objet d’une réécriture par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.

Désormais « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.


« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.


« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande.


« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».

Une question préjudicielle de constitutionnalité a été déposée devant le conseil constitutionnel pour savoir si cette disposition était constitutionnelle.

La haute juridiction a considéré que les dispositions de l’article 38 ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée.

Sous cette réserve de prise en considération de la situation personnelle ou familiale de l'occupant, les dispositions de l’article 38 sont parfaitement constitutionnelles. 

Conseil Const Décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023

 

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