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Primauté réaffirmée des procédures collectives sur les sûretés.

Le 19 juin 2020
Primauté réaffirmée des procédures collectives sur les sûretés.
Procédures collectives - droit des sûretés - Nantissement - Banque - clause d'un contrat de prêt - blocage des fonds - Résiliation unilatérale du contrat de prêt - compensation

Usant d’une clause insérée dans le contrat de prêt, un banquier crut pouvoir séquestrer les fonds figurant sur le compte de l’emprunteur alors qu’il n’existait aucune mensualité impayée ni aucune créance exigible.

Pour la Cour de cassation il s’agit d’une résiliation unilatérale du contrat de prêt.

Il est assez évident que le blocage opéré par le créancier aboutissait à vider de son sens la procédure de redressement judiciaire puisqu’avait pour effet de prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation.

C’est pourquoi la saisine du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser ce trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent à savoir la liquidation judiciaire puisque l’entreprise n’avait plus de fonds pour fonctionner.

Cette décision est un juste rappel que les procédures collectives sont d’ordre public et priment sur le droit des sûretés.

La seule hypothèse où les procédures collectives ont été paralysées était celle de la législation des rapatriés, au lendemain de la guerre d’Algérie et dont l’impact a été considérablement réduit par un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2006. 10

Cass com 22 jan 2020 n°18-21.647 

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