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Déclaration de créance par courriel : preuve exigée (Cass. com., 4 fév. 2026)

Le 19 février 2026
Déclaration de créance par courriel : preuve exigée (Cass. com., 4 fév. 2026)
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1) Résumé de la décision
 La Cour de cassation confirme que le créancier doit prouver non seulement l’envoi d’un courriel, mais surtout que ce courriel avait bien pour objet une déclaration de créance.

Juridiction : Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique 4 février 2026 n° P 24-21.337 – arrêt n° 54 F-B – ECLI:FR:CCASS:2026:CO00054
Solution : Rejet
Décision attaquée : Cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), 9 avril 2024

Parties 

Demandeur au pourvoi : M. [W] [J]
Défendeurs à la cassation :

SELARL Montravers [F], prise en qualité de liquidateur de la société PGR développement
Société PGR développement
Procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France

Nature du litige
Procédure collective (liquidation judiciaire) : demande de relevé de forclusion et admission d’une créance que le créancier soutenait avoir déclarée par courriel.

Effet direct (pratique)

En cas de déclaration “par e-mail”, le dossier doit permettre d’établir clairement que le message envoyait une déclaration de créance : la preuve ne peut pas reposer sur une simple affirmation d’envoi ou sur des éléments ambigus.


2) Analyse détaillée

2.1 Les faits

Une liquidation judiciaire est ouverte, puis le créancier affirme avoir déclaré sa créance par courriel à deux dates, avant de solliciter un relevé de forclusion.

Chronologie (telle que rapportée par l’arrêt)

8 juin 2021 : jugement plaçant la société PGR développement en liquidation judiciaire.
26 novembre 2021 : M. [J] soutient avoir déclaré sa créance (par courriel).
6 février 2022 : M. [J] soutient avoir à nouveau déclaré sa créance.
8 avril 2022 : saisine du juge-commissaire d’une requête en relevé de forclusion et demande d’admission de la créance.
Remarque de méthode : l’arrêt ne détaille pas le montant ni la nature précise de la créance.

2.2 La procédure

La cour d’appel refuse la demande ; la Cour de cassation confirme.

Cour d’appel de Fort-de-France (9 avril 2024) : l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré qu’une déclaration de créance antérieure au 6 février 2022 ait été faite, et en tire les conséquences sur la demande de relevé de forclusion.
Pourvoi de M. [J]
Cour de cassation (4 février 2026) : rejet

2.3 Le moyen du pourvoi (arguments)

Résumé : Le demandeur soutenait que la déclaration de créance n’étant pas formaliste, il suffisait qu’il prouve l’envoi “par tout moyen”, et qu’il ne pouvait pas lui être reproché l’absence de preuve du contenu.

Substance du grief principal

La déclaration de créance ne serait soumise à aucune forme particulière.
Si le créancier prouve l’envoi, il appartiendrait au mandataire judiciaire de démontrer que l’envoi ne contenait pas la déclaration.

La cour d’appel aurait inversé la charge de la preuve.

Textes invoqués dans le moyen 

Articles 1353 et 1358 du code civil
Article L. 622-24 du code de commerce

2.4 La réponse de la Cour de cassation (raisonnement et solution)
Résumé : La Cour valide l’analyse probatoire des juges du fond : les pièces produites ne permettaient pas d’établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet une déclaration de créance.

Sur une branche du moyen : application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile (pas de motivation spécialement développée).

Sur le fond du grief principal :

Les juges du fond ont constaté que les attestations produites ne permettaient pas d’établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet une déclaration de créance.

Le créancier supportait la charge de la preuve de sa déclaration.

Le moyen tendait à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond : il est donc rejeté.

Dispositif

Rejet du pourvoi
Condamnation aux dépens
Condamnation à payer une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (au profit des défendeurs désignés dans l’arrêt)

3) Portée pratique : ce que l’arrêt impose concrètement

Résumé : “Prouver un e-mail” ne suffit pas ; il faut prouver un e-mail qui vaut déclaration de créance.

Points clés à retenir

La question n’est pas seulement la date d’envoi : c’est la démonstration que le message contenait une déclaration de créance (ou, à tout le moins, qu’il avait clairement cet objet).

Il n’est pas possible de renverser la charge de la preuve en exigeant du mandataire judiciaire qu’il prouve l’absence de déclaration dans le courriel.

4) Conseils pratiques (preuve et réflexes utiles)

 En procédure collective, la preuve doit être “auditée” : complète, lisible, et immédiatement exploitable.

Bonnes pratiques (si vous déclarez par courriel)

Conserver le message complet : objet, corps du mail, destinataires, date/heure, pièces jointes.

Conserver les traces techniques : accusés d’envoi, réponses, journaux de messagerie si disponibles.

Conserver une copie au format PDF (avec en-têtes complets) et archiver les pièces jointes.
En cas d’enjeu important : privilégier un canal renforçant la preuve (modalités indiquées par le mandataire, dépôt tracé, courrier recommandé, etc.).

5) Présentation de la SELARL Philippe GONET 

La SELARL Philippe GONET, société d’avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), accompagne ses clients dans les dossiers où la procédure et la preuve font la différence, notamment lorsque des délais, formalités ou échanges écrits conditionnent l’issue du litige.

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