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Liquidation d’un entrepreneur individuel : vente de la résidence principale ?

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Liquidation d’un entrepreneur individuel : vente de la résidence principale ?
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1) Résumé 

Parties impliquées

Débiteur : M. [I] (entrepreneur individuel).

Liquidateur : société Praxis, ès qualités de liquidateur de M. [I].

Demandeur à l’avis : juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc.

Juridiction  :Cour de cassation – Chambre commerciale, financière et économique – Avis (sur saisine) 10 décembre 2025 – Pourvoi n° 25-70.020 

Nature du litige

Le juge-commissaire est saisi d’une requête du liquidateur visant l’autorisation de mise en vente de la résidence principale du débiteur. La difficulté : concilier l’insaisissabilité “de droit” de la résidence principale à l’égard des créanciers professionnels et le régime du nouveau statut de l’entrepreneur individuel (deux patrimoines) en procédure collective.

Effet direct (pratique) de l’avis

La Cour répond clairement : si la procédure collective est ouverte sur le patrimoine professionnel ET le patrimoine personnel, le liquidateur peut demander au juge-commissaire d’autoriser la vente de la résidence principale pour payer les créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel.

À retenir 

L’insaisissabilité protège contre certains créanciers (professionnels), pas contre tous.
En procédure “sur les deux patrimoines”, la résidence principale (rattachée au patrimoine personnel) peut être réalisée au profit des créanciers personnels.

2) Analyse détaillée

A) Les faits 

La décision ne décrit pas l’activité de M. [I], ni la date du jugement d’ouverture, ni la composition exacte du passif. Elle ne fournit que les éléments nécessaires à la question de droit.
25 septembre 2025 : demande d’avis formée par le juge-commissaire (TAE Saint-Brieuc).
14 octobre 2025 : la Cour de cassation reçoit la demande.
9 décembre 2025 : examen de la demande d’avis.
10 décembre 2025 : avis rendu.

B) La procédure 

Saisine : juge-commissaire du TAE de Saint-Brieuc, à propos d’une requête du liquidateur demandant l’autorisation de vendre la résidence principale.
Procédure d’avis : fondée sur les articles L. 441-1 et s. COJ et 1031-1 et s. CPC (la Cour précise que la question est nouvelle, sérieuse, et susceptible de se poser fréquemment → recevable).

C) Contenu de la décision

1) Question posée

Le juge-commissaire demande comment articuler :

L. 526-1 C. com. (insaisissabilité de la résidence principale pour les créanciers professionnels),
avec
L. 526-22 et s. + L. 681-1 et s. C. com. (deux patrimoines et traitement en procédure collective) et si le liquidateur peut demander la vente pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel.

2) Arguments des parties

L’avis ne rapporte pas les écritures/arguments des parties (débiteur, liquidateur, créanciers). Il se limite au problème de droit et au raisonnement de la Cour.

3) Raisonnement 

Depuis la réforme, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines :

un patrimoine professionnel (gage des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle),
un patrimoine personnel (gage des créanciers “personnels”), incluant notamment la résidence principale (ou la partie non affectée à l’activité).

Conséquence : si la procédure collective est ouverte sur les deux patrimoines (hypothèse visée par L. 681-2, III), alors le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel au profit des créanciers qui ont ce patrimoine pour gage.

4) Solution (dispositif)

Le juge-commissaire peut, sur requête du liquidateur, autoriser la vente de la résidence principale du débiteur pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel.


3) Références juridiques

Article L. 526-1 du code de commerce (insaisissabilité “de droit”)
Texte visé et cité dans l’avis (extrait officiel) : l’immeuble de résidence principale est “de droit insaisissable” par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle.

Article L. 526-22 du code de commerce (deux patrimoines)

Texte visé et cité dans l’avis (extraits officiels) :

création d’un patrimoine professionnel et d’un patrimoine personnel,

“sans préjudice” des règles d’insaisissabilité,

gage des créanciers personnels sur le patrimoine personnel.

Articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce (ouverture/traitement)

L. 681-1 : le tribunal apprécie les conditions en fonction du patrimoine pro et, pour le perso, en lien avec la logique “surendettement”.

L. 681-2, III : si les conditions sont réunies, les dispositions du livre VI visant les biens/obligations du débiteur s’entendent comme visant à la fois les éléments des deux patrimoines ; les dettes sont traitées selon le droit de gage de chaque créancier.

4) Analyse juridique approfondie : ce que l’avis change “en pratique”

A) L’idée clé : l’insaisissabilité n’efface pas le patrimoine personnel

L’insaisissabilité “de droit” de L. 526-1 est relative : elle protège l’immeuble contre les créanciers professionnels, mais l’actif peut rester mobilisable pour des créanciers personnels, si la procédure traite effectivement le patrimoine personnel. C’est exactement le chaînage retenu par l’avis.

B) Condition déterminante : procédure ouverte sur les deux patrimoines (L. 681-2, III)
L’avis ne dit pas : “la résidence principale est toujours vendable en liquidation”.
Il dit : si le jugement d’ouverture place l’entrepreneur individuel dans l’hypothèse L. 681-2, III (procédure traitant les deux patrimoines), alors le liquidateur peut réaliser le patrimoine personnel, dont la résidence principale fait partie (au moins pour sa partie non affectée à l’activité).


5) Comparaison avec la jurisprudence antérieure 

A) Avant l’avis 2025 : la Cour avait déjà balisé l’insaisissabilité (L. 526-1)

Même si le contexte “deux patrimoines” est récent, la chambre commerciale avait déjà précisé plusieurs briques utiles :

Charge de la preuve de la résidence principale

Il appartient au débiteur qui invoque l’insaisissabilité de prouver qu’à la date du jugement d’ouverture, le bien était sa résidence principale.
Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207 

Créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable : droit de poursuite sur l’immeuble

Possibilité d’inscrire une hypothèque provisoire, mais avec rappel que l’action ne doit pas tendre au paiement pendant l’arrêt des poursuites.

Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13.560 (Bull.)

Après clôture pour insuffisance d’actif : le créancier peut poursuivre l’immeuble “hors gage commun”, sans que L. 643-11 fasse obstacle (selon les cas).

Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-19.749 (Bull.)

Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-20.185 (Bull.) (avec une limite : pas de saisie-vente sur les autres biens hors exceptions)

Déclaration notariée d’insaisissabilité (ancien régime) : titre exécutoire et droit de poursuite

L’action du créancier “inopposable” peut viser l’obtention d’un titre exécutoire pour exercer le droit de poursuite sur l’immeuble.

Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-22.461 (inédit)

Arrêts 2022 (transition vers le plein droit / articulation procédure)
Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-23.165
Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.768

Point commun de cette ligne 2020–2024 : la Cour raisonne en termes de périmètre du gage et d’effets de la procédure collective. L’avis de 2025 s’inscrit dans cette méthode : identifier le patrimoine-gage (ici, le patrimoine personnel) puis en déduire les pouvoirs du liquidateur.

B) Sur la question précise “EI à deux patrimoines + vente de la résidence principale” : avis 2025 = premier jalon

L’avis du 10 décembre 2025 ressort comme la décision publiée qui traite frontalement cette articulation.


6) Critique de la décision 

Portée utile pour les juges-commissaires et mandataires : sécurise la possibilité de réaliser le patrimoine personnel quand la procédure vise les deux patrimoines.

Portée à manier avec prudence : l’avis vise expressément l’hypothèse L. 681-2, III, pas toutes les configurations.

7) Conséquences concrètes 

Si vous êtes entrepreneur individuel

Vérifier si votre situation relève d’une procédure ouverte sur les deux patrimoines (point clé).

Identifier les dettes “personnelles” : ce sont celles susceptibles d’ouvrir la voie à une réalisation du patrimoine personnel, dont la résidence.

Si vous êtes créancier

Votre pouvoir dépend de votre droit de gage (patrimoine pro / perso).
Si vous êtes “professionnel”, la résidence principale est en principe protégée par L. 526-1 (sauf hypothèse d’inopposabilité/exception).

8) FAQ (pour un lecteur non juriste)

La résidence principale est-elle “intouchable” quand on est entrepreneur individuel ?
Non. Elle est protégée contre les créanciers professionnels, mais peut être mobilisable pour des créanciers personnels, selon le cadre procédural retenu.

Le liquidateur peut-il demander la vente de ma maison “même si elle est insaisissable” ?
Oui dans l’hypothèse visée par l’avis : procédure ouverte sur patrimoine professionnel + personnel ; vente au bénéfice des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel.


9) Présentation et accompagnement – SELARL PHILIPPE GONET (Saint-Nazaire)

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Pourquoi c’est utile sur ce sujet ?
Parce que l’enjeu n’est pas seulement “juridique” : il est aussi patrimonial et immobilier (vente d’un immeuble d’habitation, articulation dettes personnelles/professionnelles, stratégie procédurale).

Si vous êtes concerné (entrepreneur individuel, conjoint, indivisaire, créancier), un échange permet de :

qualifier vos dettes (personnelles/professionnelles),
vérifier le périmètre de la procédure (L. 681-2, III ou autre),
anticiper les risques sur la résidence principale et les voies de contestation utiles

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