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1) Résumé
Une entreprise avait souscrit plusieurs contrats collectifs de complémentaire santé et de prévoyance au bénéfice de ses salariés. Placée en liquidation judiciaire, l’assureur a voulu résilier ces contrats à leur échéance annuelle. Problème : la résiliation a été notifiée à l’entreprise, et non au liquidateur.
La Cour de cassation rappelle un point décisif : la portabilité (maintien gratuit des garanties pour les ex-salariés remplissant les conditions légales) suppose que les garanties “en vigueur” ne disparaissent pas par une résiliation opposable. Or, en procédure collective, la résiliation n’est opposable que si elle est notifiée au liquidateur.
Conséquence pratique : faute de notification au liquidateur, la résiliation est inopposable à la procédure. Les contrats sont donc réputés non résiliés vis-à-vis de la liquidation, et la portabilité doit jouer pour les salariés licenciés.
Présentation – SELARL PHILIPPE GONET (Saint-Nazaire)
La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), intervient notamment en droit des assurances, responsabilité et contentieux connexes. Dans un dossier mêlant liquidation judiciaire, contrats collectifs, portabilité et obligations de notification, l’enjeu est souvent de rétablir rapidement les garanties, d’organiser les échanges avec l’assureur et de sécuriser une stratégie contentieuse efficace.
2) Analyse détaillée
A) Les faits
L’entreprise souscrit plusieurs contrats collectifs complémentaires santé et prévoyance auprès d’un assureur, au bénéfice des salariés.
Un jugement ouvre la liquidation judiciaire ; un liquidateur est désigné.
L’assureur envoie des lettres de résiliation à échéance pour mettre fin aux contrats au 31 décembre 2020, mais les adresse à l’entreprise, et non au liquidateur.
Le liquidateur assigne l’assureur pour obtenir le maintien/rétablissement des garanties au profit des salariés licenciés, au titre de la portabilité.
B) La procédure
Première instance : le juge ordonne le rétablissement/maintien des garanties nécessaires à la portabilité et statue sur les conséquences financières (injonctions, garanties, frais).
Cour d’appel : l’arrêt confirme l’essentiel des injonctions contre l’assureur (rétablissement à compter du 1er janvier 2021, maintien des garanties pour assurer la portabilité, condamnations associées).
Cour de cassation (2e chambre civile, 22 janvier 2026) : rejet du pourvoi de l’assureur.
C) Contenu de la décision
1) Arguments
L’assureur soutenait qu’il n’était pas tenu de reconduire des contrats arrivés à terme, que certaines règles de poursuite des contrats en procédure collective ne s’appliquaient pas dans les termes retenus, et contestait l’inopposabilité de la résiliation au seul motif qu’elle n’avait pas été notifiée au liquidateur.
Le liquidateur demandait la protection de la portabilité et le rétablissement des garanties nécessaires aux ex-salariés.
2) Raisonnement de la Cour
La Cour articule trois idées :
La portabilité est une règle d’ordre public : les ex-salariés remplissant les conditions de la loi doivent bénéficier du maintien gratuit des garanties.
Cette portabilité suppose l’existence d’un contrat collectif non résilié : une résiliation opposable met fin au maintien des garanties.
En liquidation judiciaire, pour être opposable à la procédure, la résiliation doit être notifiée au liquidateur. Si l’assureur notifie seulement l’entreprise débitrice, la résiliation est inopposable à la procédure.
3) Solution
Le pourvoi est rejeté. Les condamnations prononcées contre l’assureur sont maintenues (dépens, frais).
3) Références juridiques
Textes légaux concernés
Code de la sécurité sociale : article L. 911-8 (portabilité).
Code de commerce : articles relatifs à la liquidation judiciaire et aux pouvoirs du liquidateur (contrats en cours, dessaisissement).
Code des assurances : règles de résiliation à échéance (selon la police et le cadre légal).
Code de procédure civile : article 700 (frais irrépétibles).
Jurisprudence
La portabilité s’applique même en cas de liquidation judiciaire.
Elle cesse si le contrat collectif est valablement résilié.
L’arrêt du 22 janvier 2026 précise l’exigence pratique : la résiliation n’est opposable à la procédure collective que si elle est notifiée au liquidateur.
4) Analyse juridique approfondie : ce que change l’arrêt du 22 janvier 2026
Entre le principe (portabilité) et sa limite (résiliation), une question revient dans les dossiers : la résiliation est-elle réellement opposable quand l’employeur est en liquidation ?
L’apport concret de la décision est là : la notification doit viser le bon destinataire. En liquidation, c’est le liquidateur. Dès lors, une résiliation envoyée à l’entreprise débitrice, sans notification au liquidateur, peut être neutralisée : elle ne produit pas d’effet à l’égard de la procédure, et la portabilité doit être assurée.
Ce point transforme souvent le dossier : il déplace l’enjeu vers une vérification simple mais décisive (destinataire, preuve, date, contenu de la notification).
5) Conséquences pratiques (à retenir)
Ex-salariés : si l’on vous oppose une résiliation, demandez à vérifier si elle a bien été notifiée au liquidateur et à quelle date.
Liquidateurs : contrôler systématiquement l’opposabilité des résiliations invoquées ; agir rapidement si nécessaire (injonction, astreinte, rétablissement des garanties).
Assureurs : sécuriser les process “procédures collectives” (identification du liquidateur, notification régulière, conservation des preuves).
6) Accompagnement
Cette analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET.
Si vous êtes concerné par un refus de portabilité (mutuelle/prévoyance) après une liquidation judiciaire, un avocat peut notamment :
vérifier l’opposabilité d’une résiliation (destinataire, preuve, date),
organiser une démarche amiable ou contentieuse (rétablissement des garanties, astreinte),
sécuriser la stratégie au regard des règles de procédure collective.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des procédures collectives