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Primauté des intérêts de l’époux non associé sur l’affectio societatis

Le 24 janvier 2023
Primauté des intérêts  de l’époux non associé sur l’affectio societatis
societe (règles générales) – associés – qualité - epoux commun en biens - revendication de la qualité d'associé - applications diverses - société se prévalant de l'atteinte au droit d'exercer une profession séparée - recevabilité (non)

L’article 223 du code civil dispose que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

Article 1421 du code civil dispose  que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

 Un homme et une femme  ont contracté mariage le 17 juillet 1970, sans contrat préalable.

Le 13 juin 2007, le mari revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 1832-2 du code civil, a notifié à la SARL Transports, dont son épouse était la gérante, son intention d'être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport que cette dernière avait effectué.

Invoquant le refus de son épouse de lui communiquer les comptes de la société Transports , le mari l'a assignée, ainsi que la société Transports, aux fins de voir constater qu'il avait la qualité d'associé depuis le mois de juin 2007 et d'obtenir la communication de certains documents sociaux.

La réponse de la Cour de Cassation est que les articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l'époux exerçant une profession séparée, la société Transports n'est pas recevable à se prévaloir de l'atteinte que la revendication, par le mari, de la qualité d'associé, serait susceptible de porter au droit de son épouse  d'exercer une telle profession.

En retenant une telle solution, la Cour de Cassation se fonde sur l’article 1832-2 de du Code civil selon lequel un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.

Dans le cas présent la SARL est composée de droits sociaux qui sont des parts sociales non négociables et financées par des biens communs.

La solution de la Cour de cassation semble privilégier l’intérêt de l’époux sur celui de la société. 

Cass com 21 sept 2022 n°19-26.203

https://www.courdecassation.fr/decision/6358cff199f67905a719f94f

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