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Prestation compensatoire : la contribution aux enfants doit être déduite

14/09/2026
Prestation compensatoire : la contribution aux enfants doit être déduite
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Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 mai 2026, n° 24-11.431, cassation partielle, inédit

L’arrêt confirme une règle désormais solidement établie : pour apprécier la disparité justifiant une prestation compensatoire, la contribution versée par un époux pour l’entretien et l’éducation de ses enfants constitue une charge qui doit être déduite de ses ressources.

L’intérêt de l’arrêt tient moins à une innovation qu’à la vigueur avec laquelle la première chambre civile réaffirme cette exigence. Il s’inscrit dans une construction jurisprudentielle engagée en 2001 et particulièrement nourrie en 2026.

1. Résumé de la décision

Un jugement du 23 mai 2022 avait prononcé le divorce de Mme [T] [J] et de M. [S] [U]. La nature exacte de la juridiction ayant rendu ce jugement, les circonstances de la séparation, la durée du mariage, l'âge des époux, leurs professions, leurs patrimoines et leurs revenus ne figurent pas dans l'arrêt de cassation. Ils ne peuvent donc être reconstitués sans extrapolation.

Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d'appel de Versailles, 2e chambre, 1re section, RG n° 22/04225, a notamment condamné M. [U] à verser à son épouse une prestation compensatoire de 50 000 euros, réglable par mensualités de 833 euros pendant cinq ans.

Pour déterminer la situation financière de l'époux, la cour d'appel avait retenu plusieurs charges : le remboursement de trois emprunts bancaires, dont l'un connaissait des incidents de paiement, ainsi que le paiement de la taxe foncière 2019 afférente à deux SCI.

Elle avait cependant omis une charge particulièrement significative : M. [U] devait également verser 300 euros par mois pour chacun des trois enfants du couple, soit une contribution mensuelle de 900 euros à leur entretien et à leur éducation. Cette contribution avait, selon le moyen reproduit par la Cour de cassation, été mise à sa charge par la cour d'appel elle-même.

C'est cette omission qui entraîne la cassation.

La première chambre civile rappelle que la prestation compensatoire doit être appréciée à partir des besoins de l'époux créancier et des ressources réelles de l'époux débiteur. Or une pension destinée aux enfants n'est pas une somme dont celui-ci dispose librement : elle constitue une véritable charge diminuant ses ressources disponibles.

La cassation est donc prononcée, mais uniquement sur la prestation compensatoire et ses modalités de versement. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

Il importe de ne pas donner à la décision une portée qu'elle n'a pas : la Cour de cassation ne décide ni que Mme [J] n'a droit à aucune prestation compensatoire ni que celle-ci devra nécessairement être inférieure à 50 000 euros. Elle exige que son montant soit réexaminé en intégrant correctement la contribution due pour les trois enfants.


2. Analyse détaillée

2.1. Les faits : ce qui est établi et ce qui demeure inconnu

Les éléments certains sont peu nombreux, l'arrêt étant un arrêt F-D, non publié au Bulletin.

Mme [J] et M. [U] étaient mariés et ont eu trois enfants. Leur divorce a été prononcé le 23 mai 2022.

À l'occasion de la fixation des conséquences financières du divorce, M. [U] supportait notamment trois emprunts bancaires ainsi qu'une taxe foncière concernant deux SCI. Il était surtout tenu d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 euros par enfant et par mois.

Aucune donnée permettant de connaître les revenus respectifs des époux, la valeur de leurs patrimoines, leur situation professionnelle, leur âge, leur état de santé, la durée du mariage ou les sacrifices de carrière éventuellement consentis n'est reproduite dans la décision publiée.

Ces informations doivent donc être signalées comme absentes de la source officielle et ne sauraient être inventées pour rendre le récit plus complet.

2.2. La procédure

Le 23 mai 2022, un jugement prononce le divorce.

Le 7 décembre 2023, la cour d'appel de Versailles statue sur ses conséquences et condamne notamment M. [U] au paiement d'une prestation compensatoire de 50 000 euros.

M. [U] forme alors le pourvoi n° W 24-11.431. Il développe quatre moyens de cassation.

La Cour de cassation précise qu'elle ne répond pas spécialement aux premier et troisième moyens, au quatrième moyen, ainsi qu'aux première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches du deuxième moyen, en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile : ces griefs n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Cette technique procédurale a une conséquence méthodologique importante : le texte publié ne permet pas de connaître complètement ces griefs ni d'en proposer honnêtement une analyse détaillée.

Seule la troisième branche du deuxième moyen est spécialement examinée.

2.3. L'argument du demandeur au pourvoi
M. [U] soutenait que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent être déduites de ses ressources.

Il reprochait ainsi à la cour d'appel d'avoir apprécié la disparité économique entre les époux sans tenir compte des 900 euros mensuels qu'il devait consacrer aux trois enfants.

Le grief était fondé sur les articles 270 et 271 du code civil.

2.4. Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour commence par rappeler les deux étapes de l'analyse.

L'article 270 du code civil impose d'identifier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 271 commande ensuite de déterminer la prestation en fonction des besoins de l'un et des ressources de l'autre, à la date du divorce et au regard de leur évolution prévisible.

Or la cour d'appel avait dressé une liste des charges supportées par M. [U], mais sans y intégrer la contribution destinée aux trois enfants.

La Cour de cassation énonce alors sans ambiguïté que cette contribution était « constitutif [sic] de charges devant venir en déduction de ses ressources ».

L'erreur affecte directement l'un des termes de comparaison nécessaires à l'évaluation de la disparité.

2.5. La solution
La première chambre civile casse et annule partiellement l'arrêt de Versailles en ce qu'il :

condamne M. [U] à une prestation compensatoire de 50 000 euros ; en organise le paiement par mensualités de 833 euros pendant cinq ans ; et rappelle l'application aux mensualités du régime des pensions alimentaires, notamment en matière d'indexation.

Le surplus demeure intact. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris. Mme [J] est condamnée aux dépens de cassation et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.


3. Références juridiques vérifiées

3.1. Les textes applicables

Article 270 du code civil
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2005, donc applicable au litige :

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
 

Article 271 du code civil
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010 :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
 

Article 1014 du code de procédure civile
Dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025 :

« Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

Article 700 du code de procédure civile
La décision applique également l'article 700 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022. Il permet notamment au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou perdante à supporter tout ou partie des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens, sous réserve des considérations d'équité ou de situation économique prévues par le texte.

4. Construction jurisprudentielle : de 1997 à 2026

La décision du 20 mai 2026 n'est pas un revirement. Pour en comprendre la portée, il faut revenir à une évolution particulièrement instructive.

4.1. L'ancienne jurisprudence : la contribution aux enfants était étrangère à la prestation compensatoire

Cass. 2e civ., 3 décembre 1997, n° 94-16.970. La deuxième chambre civile considérait alors que la contribution à l'entretien des enfants était étrangère à la prestation compensatoire et n'avait pas à intervenir dans son calcul.

Cass. 2e civ., 27 mai 1999, n° 97-18.824. La même conception est encore retenue : la contribution pour les enfants demeure étrangère à la prestation compensatoire.

Une distinction doit cependant être faite avec la situation de l'époux créancier.

Cass. 2e civ., 25 novembre 1999, n° 98-10.555, publiée au Bulletin : les prestations familiales et les sommes reçues pour l'entretien des enfants ne doivent pas être assimilées à des ressources personnelles de l'époux qui les perçoit.
Cette dernière proposition demeurera compatible avec l'évolution postérieure.

4.2. 10 mai 2001 : le changement de jurisprudence décisif

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-17.255, publié au Bulletin.

La Cour affirme cette fois expressément que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources du débiteur.

C'est le véritable point de bascule jurisprudentiel.

La solution est remarquablement proche, vingt-cinq ans plus tard, de celle retenue le 20 mai 2026.

4.3. Stabilisation et symétrie du raisonnement

Cass. 1re civ., 25 mai 2004, n° 02-12.922, publié au Bulletin. La Cour confirme, du côté de l'époux créancier, que la contribution destinée aux enfants ne peut être assimilée à ses ressources personnelles.

Cass. 1re civ., 25 janvier 2005, n° 02-13.376. L'arrêt offre une lecture particulièrement complète : la contribution payée est une charge du débiteur tandis que les sommes reçues pour les enfants ne sont pas des ressources propres du créancier.

Cass. 1re civ., 6 juillet 2005, n° 03-18.038, publié au Bulletin. La Cour constate, pour rejeter le grief sur ce point, que les charges prises en compte comprenaient bien la pension versée pour les enfants.

Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 08-12.037. L'omission de rechercher l'incidence de la contribution versée aux enfants conduit à la cassation pour défaut de base légale.

4.4. Une jurisprudence constamment répétée au cours des années 2010

Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 13-13.972. Des emprunts, impôts et charges diverses avaient été examinés mais non la contribution aux enfants : cassation.


Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-14.207. La contribution concernant les deux enfants communs devait être prise en considération parmi les charges ; le chef fixant une prestation compensatoire de 800 000 euros est cassé.

Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 13-19.938. La juridiction qui fixe elle-même la contribution aux enfants ne peut l'ignorer lorsqu'elle apprécie ensuite les ressources du débiteur.

Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-17.359. La détermination des charges de l'époux devait intégrer les contributions versées pour les enfants.

Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 15-22.738. Nouvelle cassation pour omission des contributions dues aux enfants dans l'appréciation de la prestation compensatoire.

Cass. 1re civ., 19 octobre 2016, n° 13-11.779. La solution présente un intérêt supplémentaire : sont concernées les contributions pour les enfants communs mais également celle versée pour un enfant issu d'une autre union.

Cass. 1re civ., 13 septembre 2017, n° 16-22.581. La Cour sanctionne l'omission d'une contribution que la juridiction avait elle-même mise à la charge de l'époux.

Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-24.360. Même contrôle à propos de la détermination des charges et de la disparité.

Cass. 1re civ., 11 avril 2018, n° 17-15.813. L'omission de la contribution destinée aux enfants affecte l'évaluation de la prestation compensatoire.

Cass. 1re civ., 11 avril 2018, n° 17-17.760. Même solution lorsque la contribution avait été mise à la charge du débiteur par la décision elle-même.

4.5. L'arrêt publié du 4 juillet 2018 : une confirmation de principe

Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-20.281, publié au Bulletin.

Cet arrêt constitue un jalon particulièrement important. La Cour y rappelle expressément que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant constituent des charges venant en déduction des ressources du débiteur.

Le Bulletin officiel rapproche d'ailleurs expressément cette solution de celle du 10 mai 2001, n° 99-17.255.

Cet arrêt publié interdit donc de présenter celui du 20 mai 2026 comme une innovation.

4.6. Les précisions apportées depuis 2019

Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-12.324. La Cour ne se limite pas à la pension stricto sensu : elle relève également, parmi les charges dont il fallait tenir compte, le remboursement d'un emprunt ayant servi à financer les études d'un enfant.

Deux décisions apportent cependant un correctif procédural essentiel.

Cass. 1re civ., 3 avril 2019, n° 18-16.069. Le grief échoue lorsque l'époux n'a pas lui-même invoqué la pension parmi ses charges devant les juges du fond.

Cass. 1re civ., 17 octobre 2019, n° 18-22.554. Même enseignement : une pension non invoquée « au titre des charges » ne peut utilement servir après coup de fondement au grief de cassation.

Ces deux arrêts ont une importance pratique considérable pour la rédaction des conclusions : la charge doit être expressément alléguée, quantifiée et justifiée.

Cass. 1re civ., 30 novembre 2022, n° 21-10.404. La Cour confirme encore que les contributions versées pour trois autres enfants doivent être déduites des ressources du débiteur.


5. Une remarquable concentration d'arrêts en 2026

L'arrêt du 20 mai 2026 prend une dimension supplémentaire lorsqu'on le rapproche de trois décisions intervenues quelques semaines auparavant.

Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-21.041. Une prestation compensatoire est cassée parce que la cour d'appel, bien qu'ayant examiné certaines charges, n'avait pas intégré les contributions versées pour trois enfants.

Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 22-10.847. Le débiteur avait fait valoir une contribution totale de 1 040 euros mensuels pour quatre enfants. La Cour rappelle qu'elle devait être déduite de ses ressources.

Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-14.893. Cette décision élargit concrètement l'analyse : la cour d'appel avait certes intégré une contribution mensuelle de 500 euros, mais elle devait encore tenir compte des frais de scolarité, de cantine et d'études mis à la charge du parent.

Puis intervient :

Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-11.431. Trois enfants, 300 euros par enfant et par mois : la cour d'appel ne pouvait retenir les emprunts et impositions du débiteur tout en laissant de côté cette charge familiale.

Quatre décisions directement pertinentes en quelques mois ne constituent pas un changement de droit. Elles témoignent en revanche d'un contrôle particulièrement vigilant de la première chambre civile sur la réalité des ressources disponibles du débiteur de la prestation compensatoire.


6. Décryptage juridique : ce que décide réellement la Cour

L'enseignement peut être résumé par une formule :

Ressources nominales – charges familiales effectivement supportées = ressources réellement disponibles à prendre en considération.

La prestation compensatoire et la contribution à l'entretien des enfants répondent à deux finalités distinctes. La première concerne les conséquences économiques de la rupture entre les époux ; la seconde répond à l'obligation parentale envers l'enfant.

Cette autonomie n'autorise cependant pas à faire abstraction de la seconde lorsqu'on mesure les capacités économiques de l'époux débiteur.

C'est précisément là que l'ancienne jurisprudence de 1997-1999 et celle issue de 2001 se séparent.

Avant 2001, l'autonomie juridique des deux obligations conduisait à considérer la contribution aux enfants comme étrangère au calcul de la prestation compensatoire.

Depuis 2001, la Cour distingue beaucoup plus finement la nature juridique de la contribution et son incidence économique : elle demeure juridiquement distincte de la prestation compensatoire, mais constitue économiquement une charge réduisant les ressources dont dispose effectivement l'époux.

Cette construction est aujourd'hui parfaitement cohérente.

Du côté du débiteur : la contribution versée est une charge.

Du côté du créancier : la contribution reçue pour l'enfant ne devient pas pour autant une ressource personnelle de l'époux.

L'argent demeure juridiquement affecté à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.


7. La véritable portée pratique de l'arrêt du 20 mai 2026

Pour l'avocat chargé d'un dossier de prestation compensatoire, l'arrêt appelle une méthode probatoire précise.

Il ne suffit plus de produire un avis d'imposition et un tableau général des charges. Les obligations relatives aux enfants doivent être individualisées dans les écritures, avec leur fondement, leur montant, leur périodicité et, lorsque cela est pertinent, leur durée prévisible.

Doivent donc être produits, selon le dossier : décision fixant la contribution, justificatifs des paiements, relevés bancaires utiles, justificatifs de frais scolaires ou universitaires, frais particuliers mis contractuellement ou judiciairement à la charge du parent.

La prudence est d'autant plus nécessaire que les arrêts des 3 avril et 17 octobre 2019 démontrent que la Cour de cassation ne supplée pas une argumentation qui n'a pas été soumise aux juges du fond.

L'article 271 impose également de tenir compte de « l'évolution [...] dans un avenir prévisible ». Ainsi, l'existence d'une charge au jour du divorce ne dispense pas d'en examiner la durée raisonnablement prévisible. La contribution destinée à un enfant de faible âge n'appelle pas nécessairement la même analyse prospective qu'une charge concernant un enfant majeur proche de la fin de ses études.

Il s'agit ici d'une application du texte, non d'une règle nouvelle créée par l'arrêt du 20 mai 2026.


8. Pourquoi l'arrêt de Versailles ne pouvait être maintenu

L'omission était particulièrement difficile à justifier.

La cour d'appel avait effectivement entrepris d'apprécier les charges du mari. Elle avait retenu ses emprunts et une taxe foncière. Elle avait donc bien admis que ses ressources brutes ne suffisaient pas à connaître sa capacité financière réelle.

Or, dans le même temps, elle avait laissé de côté une contribution concernant trois enfants.

Plus encore, selon le moyen reproduit par la Cour de cassation, la cour d'appel avait elle-même fixé cette contribution à 300 euros par enfant et par mois.

Comment déterminer les ressources disponibles d'un époux tout en écartant une charge familiale dont la juridiction connaît non seulement l'existence, mais dont elle vient elle-même de fixer le montant ?

C'est ce qui explique la formulation particulièrement nette du paragraphe 6 : la cour d'appel « a violé les textes susvisés ».

L'arrêt du 20 mai 2026 ne se contente donc pas de demander une meilleure motivation. Il constate une erreur dans la méthode juridique employée.


9. Critique de la décision 

Elle fait apparaître l'ancienne jurisprudence de 1997-1999, le changement majeur du 10 mai 2001, les confirmations successives et la série particulièrement significative de décisions de 2026.

L'arrêt du 20 mai 2026 ne constitue ni un revirement ni véritablement une extension. Il s'agit d'une réaffirmation d'un principe établi depuis 2001 et consacré notamment par l'arrêt publié du 4 juillet 2018.

La nouveauté tient donc davantage à la continuité et à l'intensité du contrôle qu'à son contenu.


La construction jurisprudentielle est désormais très lisible :

1997-1999 : exclusion de la pension des enfants de l'analyse des charges du débiteur.

2001 : renversement de cette approche.

Depuis 2001 : contribution = charge à déduire des ressources du débiteur.

Depuis 1999-2005 : symétriquement, la contribution reçue pour les enfants n'est pas une ressource personnelle du créancier.

2019 : nécessité procédurale d'invoquer effectivement la charge.

2026 : confirmation répétée et prise en compte également de frais directement exposés pour les enfants.

10. Apport pour les dossiers de divorce à Saint-Nazaire

Cette jurisprudence présente un intérêt immédiat dans les dossiers où se cumulent une demande de prestation compensatoire et la fixation d'une contribution pour les enfants.

Pour le débiteur, elle commande de ne pas raisonner à partir du seul revenu fiscal. Les charges familiales justifiées doivent être immédiatement replacées dans l'analyse de sa capacité contributive.

Pour le créancier, elle rappelle également qu'une contribution reçue pour les enfants n'est pas un revenu librement disponible destiné à améliorer son niveau de vie personnel.

Dans les dossiers traités à Saint-Nazaire et en Loire-Atlantique, cette méthode permet de distinguer plus clairement ce qui relève de la solidarité post-conjugale et ce qui relève de l'obligation parentale.

Aucun fait divers local n'a été artificiellement associé à l'arrêt : il n'existe aucun intérêt juridique à rapprocher une décision de divorce d'une actualité locale qui ne serait pas directement pertinente et vérifiable.


11. Accompagnement par la SELARL PHILIPPE GONET à Saint-Nazaire

La SELARL PHILIPPE GONET, société d'avocat située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient notamment en droit de la famille, en matière de divorce, de pension alimentaire et de prestation compensatoire. Ces domaines d'intervention et la localisation du cabinet figurent sur son site professionnel.

Dans un dossier de prestation compensatoire, l'accompagnement ne consiste pas uniquement à proposer un montant. Il suppose de reconstruire précisément les situations économiques respectives, d'identifier les charges juridiquement pertinentes, d'en administrer la preuve et d'apprécier leur évolution prévisible.

L'arrêt du 20 mai 2026 illustre précisément le risque d'une analyse incomplète : une charge omise peut remettre en cause l'ensemble de l'évaluation de la prestation compensatoire.