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Préjudice d’anxiété et Distilbène : prescription de 10 ans

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Préjudice d’anxiété et Distilbène : prescription de 10 ans
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1. Résumé 

Par un arrêt de Chambre mixte du 29 mai 2026, la Cour de cassation juge que le préjudice d’anxiété subi par une personne exposée à un produit ou une substance toxique ou nocive, lorsqu’il existe un risque élevé de développer une pathologie grave, est un préjudice consécutif à un dommage corporel. L’action en réparation relève donc de l’article 2226 du code civil, avec une prescription de dix ans, et non de l’article 2224 du code civil, qui fixe le délai de droit commun à cinq ans.

L’affaire concernait une exposition in utero au diéthylstilbestrol, plus connu sous le nom de DES ou Distilbène. Mme [P] [Q] avait assigné la société UCB Pharma le 8 mars 2010 afin d’obtenir l’indemnisation de préjudices consécutifs à cette exposition, tandis que son époux et ses parents étaient intervenus volontairement pour leurs propres préjudices.

L’effet pratique est majeur : pour les victimes exposées à une substance toxique ou nocive, le débat ne porte plus seulement sur l’existence d’un trouble moral autonome. La Cour rattache l’anxiété au corps, parce qu’elle naît de la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique.

2. Les faits

Mme [P] [Q], née le 25 février 1972, soutenait avoir été exposée in utero au DES à la suite de la prise de ce médicament par sa mère pendant la grossesse. Le 8 mars 2010, elle a assigné la société UCB Pharma, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation. Son époux, M. [D] [G], ainsi que ses parents, M. [E] [Q] et Mme [B] [I] épouse [Q], sont intervenus volontairement pour obtenir réparation de leurs préjudices personnels.

La société UCB Pharma a ensuite assigné en intervention forcée la société Novartis Santé Familiale, producteur du DES sous la spécialité Stilboestrol Borne. Cette société est venue aux droits de Glaxosmithkline santé grand public, devenue Haleon France.

Les laboratoires ont opposé la prescription à la demande de Mme [P] [Q] portant sur son préjudice d’anxiété. Ils ont cependant été déclarés responsables d’anomalies morphologiques présentées par la victime et condamnés in solidum à lui payer différentes sommes au titre des frais divers, des souffrances endurées et du préjudice sexuel, ainsi qu’à indemniser sa mère au titre d’un préjudice moral.

3. La procédure

La décision attaquée était un arrêt de la cour d’appel de Versailles, 3e chambre, du 22 février 2024. Les consorts [Q] ont formé un pourvoi n° 24-17.384. Par arrêt du 24 septembre 2025, la première chambre civile a ordonné le renvoi devant une chambre mixte ; le premier président a fixé la composition de cette chambre mixte par ordonnance du 13 avril 2026, réunissant la première chambre civile, la deuxième chambre civile et la chambre sociale.

La Cour de cassation a statué après débats à l’audience publique du 17 avril 2026. L’arrêt a été rendu le 29 mai 2026, sous l’ECLI FR:CCASS:2026:MI00299, avec une solution de cassation partielle.

4. La question juridique

La question centrale était la suivante :

Le préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à une substance toxique ou nocive relève-t-il du dommage corporel, donc de la prescription décennale de l’article 2226 du code civil, ou du préjudice moral soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 ?

La cour d’appel de Versailles avait retenu la seconde solution : selon elle, le préjudice d’anxiété était un préjudice moral autonome, indemnisable même sans dommage corporel, de sorte que l’action devait se prescrire selon l’article 2224 du code civil. La Cour de cassation censure ce raisonnement.

5. La solution retenue par la Chambre mixte

La Cour affirme d’abord que le dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine. Elle en déduit qu’une personne exposée à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave subit une telle atteinte.

Elle pose ensuite la règle suivante : le préjudice d’anxiété résultant de la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique, provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive, est un préjudice consécutif à un dommage corporel. L’action de droit commun en réparation se prescrit donc par dix ans à compter de la consolidation du dommage, conformément à l’article 2226 du code civil.

La Cour précise enfin le point de départ :

Lorsque la consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour l’ensemble des préjudices, y compris le préjudice d’anxiété. Lorsque seul un préjudice d’anxiété est éprouvé, le dommage peut être considéré comme consolidé à la date à laquelle la victime connaît l’exposition, celui qui doit en répondre et les risques encourus ; ce point de départ ne peut pas être antérieur à la fin de l’exposition.

6. Le second apport : le lien causal peut exister même si la faute n’est pas la seule cause
La cassation porte aussi sur la béance cervico-isthmique présentée par Mme [P] [Q]. Les consorts [Q] soutenaient que la cour d’appel ne pouvait écarter la responsabilité des producteurs au seul motif que l’origine de cette béance pouvait être due soit au DES, soit à des lésions traumatiques obstétricales.

La Cour rappelle, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’un dommage ouvre droit à réparation lorsqu’il est en lien causal avec une faute, même si cette faute n’en est pas la seule cause. La cour d’appel aurait donc dû rechercher si l’exposition au DES avait pu contribuer à cette anomalie, notamment au regard des éléments invoqués par les demandeurs.

La cassation est donc également prononcée pour défaut de base légale sur ce point.

7. Textes légaux vérifiés
Article 2224 du code civil — version en vigueur depuis le 19 juin 2008.
Texte : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Article 2226 du code civil — version en vigueur depuis le 19 juin 2008.
Texte : « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. »

Article 1240 du code civil — version en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
Texte : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »


Article L. 1471-1 du code du travail — version en vigueur depuis le 1er avril 2018.
Texte utile : les actions portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans ; les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.

8. Jurisprudences antérieures vérifiées 


Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241 et autres.
La chambre sociale reconnaît le préjudice spécifique d’anxiété pour les salariés ayant travaillé dans certains établissements amiante, en raison d’une inquiétude permanente face au risque de maladie. 

Cass. soc., 2 avril 2014, n° 12-28.637 et autres.
La Cour précise que l’indemnisation du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d’existence. 

Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.264 et autres.
La chambre sociale applique alors la prescription quinquennale de l’article 2224 à l’action en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante, avec un point de départ fixé à la connaissance du risque. 

Cass. civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 14-13.351.
La première chambre civile rattache les actions en réparation des préjudices liés à l’exposition au DES à l’article 2226 du code civil. .

Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442.
L’Assemblée plénière admet que le salarié exposé à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur sur le fondement du droit commun de l’obligation de sécurité. 

Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-18.490.
La chambre sociale soumet l’action prud’homale en réparation du préjudice d’anxiété à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail, lorsque l’action se rattache à l’exécution du contrat de travail. 

Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 20-11.046.
La Cour étend le raisonnement à l’exposition au benzène ou à une autre substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave, tout en exigeant un préjudice personnellement subi. 

Cass. civ. 1re, 18 décembre 2024, n° 24-14.750.
La première chambre civile juge que constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave. Lien Légifrance : statut vérifié, actif, exact, base officielle.

Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-20.501 et autres.
La chambre sociale rappelle que le préjudice d’anxiété ne résulte pas de la seule exposition, mais des troubles psychologiques engendrés par la connaissance du risque. Lien Légifrance : statut vérifié, actif, exact, base officielle.

Ass. plén., 28 novembre 2025, n° 24-12.555.
L’Assemblée plénière consacre une conception large du dommage corporel, incluant le dommage physique ou psychique, dans le contexte des victimes d’actes de terrorisme. Lien Légifrance : statut vérifié, actif, exact, base officielle.

9. Analyse juridique approfondie

L’arrêt du 29 mai 2026 met fin à une hésitation. Jusqu’ici, le préjudice d’anxiété était reconnu, mais son régime de prescription dépendait du contexte : cinq ans en droit commun, deux ans en matière prud’homale lorsque l’action était rattachée à l’exécution du contrat de travail, dix ans lorsque l’action était clairement rattachée à un dommage corporel.

La Chambre mixte opère un déplacement conceptuel : l’anxiété n’est pas seulement une souffrance morale abstraite. Elle est liée à une exposition corporelle à un produit dangereux. La personne exposée vit avec la crainte d’une maladie grave susceptible d’atteindre son intégrité physique ou psychique. C’est cette articulation entre exposition, risque élevé et crainte d’une pathologie grave qui justifie l’application de l’article 2226.

La solution protège mieux les victimes, car la prescription décennale est plus adaptée aux contentieux sanitaires à révélation lente. Elle évite qu’une personne soit déclarée tardive alors même que son dommage s’inscrit dans une temporalité médicale longue, parfois marquée par des années d’incertitude.

La décision reste toutefois encadrée. Il ne suffit pas d’invoquer une inquiétude générale. Il faut caractériser une exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive et un risque élevé de développer une pathologie grave. La connaissance de l’exposition, de la personne responsable et des risques encourus devient essentielle pour fixer le point de départ lorsque le seul préjudice éprouvé est l’anxiété.

10. Portée pratique pour les victimes

Pour les victimes du Distilbène, de l’amiante, du benzène ou d’autres substances nocives, cette décision ouvre une voie plus favorable sur la prescription.

Trois points doivent être vérifiés dans chaque dossier :

la preuve de l’exposition ;
la preuve du risque élevé de pathologie grave ;
la date à laquelle la victime a eu connaissance de l’exposition, du responsable et des risques.

Dans un territoire comme Saint-Nazaire, marqué par une forte histoire industrielle, portuaire et navale, cette jurisprudence résonne particulièrement. L’agglomération nazairienne est décrite comme un territoire industriel orienté autour des activités portuaires, navales, aéronautiques, logistiques et agroalimentaires. Cette réalité locale ne préjuge d’aucun dossier individuel, mais elle montre l’importance, pour les victimes d’expositions anciennes ou suspectées, de conserver les preuves et d’analyser les délais d’action.

11. Critique de la décision

La décision unifie le régime du préjudice d’anxiété autour du dommage corporel. Elle clarifie aussi le point de départ de la prescription, ce qui était indispensable pour éviter une qualification favorable mais impraticable.

L’arrêt est protecteur pour les victimes. Il renforce aussi l’exigence probatoire : exposition, risque élevé, connaissance du risque, identification du responsable.

12. Accompagnement par la SELARL Philippe GONET à Saint-Nazaire

La SELARL Philippe GONET, société d’avocat située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient notamment en indemnisation du préjudice corporel, en responsabilité médicale, en droit immobilier et en droit de la famille. Le site du cabinet précise que Maître Philippe GONET accompagne les victimes dans la constitution du dossier, l’identification des responsabilités, la préparation de l’expertise et la défense des intérêts dans un cadre amiable ou judiciaire.

En matière de préjudice d’anxiété, l’intervention d’un avocat permet notamment de vérifier la prescription, de réunir les preuves d’exposition, d’analyser les expertises médicales et de chiffrer les préjudices indemnisables.

Appel à l’action :
Vous pensez avoir été exposé à une substance toxique ou nocive et vous craignez de développer une pathologie grave ? La première étape consiste à sécuriser les preuves et à vérifier les délais. La SELARL Philippe GONET peut vous accompagner dans cette analyse.

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