Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Dans deux arrêts de la chambre mixte, la Cour de cassation a consacré l’existence et l’autonomie de préjudices extrapatrimoniaux des victimes directes et des victimes par ricochet qui n’étaient pas inclus dans la nomenclature Dintilhac des préjudices corporels.
Ainsi il est possible d’allouer une indemnité à la victime d’une agression au titre des souffrances endurées et une autre au titre de l’angoisse d’une mort imminente.
Pour la Cour de cassation il ne s’agit pas d’analyser le même préjudice.
La Cour de cassation fonde sa décision sur le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime.
Par ailleurs les proches d’une personne exposée à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle éprouvent un préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude qui ne se confond pas avec le préjudice d’affection lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.
Il sera observé que la Cour de cassation pose une limite à savoir que la victime directe ait subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement alors que l’inquiétude ne peut se déterminer par un événement qui intervient postérieurement à celle-ci.
Peut-être que la Cour de cassation a considéré qu’elle allait un peu loin en ce domaine.
Les décisions à venir viendront nous le préciser.
Cass Ch mixte 25 mars 2022 n°20-15.624
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045422192?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri
Cass Ch mixte 25 mars 2022 n°20-17.072
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