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Pourvoi irrecevable contre la décision du Président accordant des délais

Le 02 janvier 2024
Pourvoi irrecevable contre la décision du Président  accordant des délais
entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) - prévention des difficultés - procédure de conciliation - jugement reportant ou échelonnant le paiement des sommes dues - pourvoi en cassation - recevabilité - articles 536 et 605 du code de procédure ci

La société RwR Riviera Web & Retail sollicite un report de douze mois pour le paiement d'une dette de 85 059 euros  dans le cadre de la procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Paris .

Cette procédure est ouverte pour les personnes physiques et les sociétés exerçant une activité de nature commerciale, artisanale ou libérale 

La conciliation concerne les entreprises qui éprouvent des difficultés avérées ou prévisibles d'ordre juridique, financier et économique et qui ne sont pas en état de cessation des paiements ou depuis moins de 45 jours.
La requête doit être établie par écrit, signée et datée du jour de sa remise au président du tribunal, comportant une description de la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, de ses besoins de financement et des moyens pour y faire face.

La société Fimocorp se pourvue en cassation contre un jugement déclaré en dernier ressort.

La Cour de cassation va viser les articles 536 et 605 du code de procédure civile :

Aux termes du premier de ces textes, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, et, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

Il résulte de la combinaison des articles L. 611-7, alinéa 5, et R. 611-35, alinéa 1er, du code de commerce que le président du tribunal de commerce qui, pendant la procédure de conciliation, fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui a mis en demeure ou poursuivi le débiteur, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance, statue selon la procédure accélérée au fond, laquelle est prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile.

Selon le 7° de ce texte, la décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

En l'absence de disposition du code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette voie lui est ouverte.

 

En l'absence de dispositions du code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal qui, en application des articles L. 611-7, alinéa 5, et R. 611-35, alinéa 1, du code de commerce, fait, pendant la procédure de conciliation, application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette voie lui est ouverte et que le pourvoi formé contre le jugement n'est donc pas recevable

Concrètement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond suivant l’article 481 – un du code de procédure civile. La décision rendue est susceptible d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant de l’objet de la demande.

Par conséquent, la seule voie susceptible d’être utilisée dans la présente hypothèse était l’appel et non le pourvoi en cassation

Cass com 25 oct 2023 n°22-15.776

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