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Obligation de sécurité : R. 4323-9 “obligation particulière” (Cass. crim. 2026)

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Obligation de sécurité : R. 4323-9 “obligation particulière” (Cass. crim. 2026)
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La SELARL PHILIPPE GONET, 2 rue du Corps de Garde, 44600 SAINT-NAZAIRE, intervient notamment en droit du dommage corporel, responsabilité, et droit du travail / santé au travail, avec une pratique tournée vers l’analyse de décisions et l’accompagnement des victimes.

1) Résumé 

Un salarié est gravement brûlé lors de l’explosion d’un chaudron. L’employeur est poursuivi pour blessures involontaires aggravées (faute qualifiée : violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité).

La cour d’appel relaxe l’employeur et déboute la victime de ses demandes civiles.
La Cour de cassation casse partiellement : uniquement sur les intérêts civils, au motif que la cour d’appel devait rechercher si l’employeur, compte tenu du gel, des intempéries et de dysfonctionnements antérieurs, n’avait pas manifestement et délibérément violé l’obligation de sécurité issue de l’article R. 4323-9 du code du travail, qualifiée ici d’obligation particulière au sens de l’article 222-20 du code pénal.

Effet direct : la Cour affirme explicitement que R. 4323-9 est une obligation objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, pouvant fonder la faute qualifiée exigée en matière de blessures involontaires aggravées, même si le texte ne détaille pas “comment faire” dans chaque cas concret.


2) Analyse détaillée

A. Les faits 

9 février 2012 : M. [V], salarié, est brûlé au visage et au corps par l’explosion d’un chaudron.
Cause matérielle retenue (telle que rappelée) :

ouverture de la vanne “au maximum” pendant plusieurs minutes, contraire aux règles d’usage, combinée à l’absence d’évacuation de vapeur, la soupape de sécurité ayant été neutralisée par le gel (gel de la soupape et de la ligne de purge).

B. La procédure 

L’employeur [M] [Y] est renvoyé pour blessures involontaires aggravées, notamment par violation manifestement délibérée d’obligations particulières de sécurité.

24 mars 2022 : le tribunal correctionnel déclare l’employeur coupable, le condamne à une amende et reçoit la victime en constitution de partie civile.

Appel de l’employeur et du ministère public.

4 juillet 2023 : la cour d’appel d’Aix-en-Provence (ch. 5-2) relaxe l’employeur et déboute la partie civile de ses demandes (dont art. 475-1 CPP).

3 février 2026 : cassation partielle, sur les seules dispositions civiles, renvoi devant la même cour d’appel autrement composée.
Élément de contexte procédural mentionné : décès du prévenu en 2024 et poursuite/instance dirigée contre ses ayants droit (selon les mentions de l’arrêt).

C. Contenu de la décision

1) Arguments 

Moyen fondé sur L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : reproche à la cour d’appel de s’être fondée sur la mise à disposition des EPI et le fait qu’ils n’auraient pas été portés, sans vérifier les mesures imposant effectivement le port.

Moyen fondé sur R. 4323-9 du code du travail : soutient que l’employeur devait assurer l’amenée et l’évacuation “en toute sécurité”, donc s’assurer du fonctionnement du système d’évacuation (soupape/ligne de purge), spécialement en cas de risque de gel connu ou suspecté.

2) Raisonnement de la Cour de cassation

Sur L. 4121-1 et L. 4121-2 : moyen jugé inopérant car ces textes posent des principes généraux et ne constituent pas, par eux-mêmes, une obligation particulière “objective, immédiatement perceptible et clairement applicable” au sens exigé pour la faute qualifiée.

Sur R. 4323-9 (avec 222-20 CP) : la Cour énonce que R. 4323-9 édicte une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans marge d’appréciation personnelle ; l’absence de précision sur les moyens concrets ne fait pas obstacle à sa qualification d’obligation particulière.

Conséquence : la cour d’appel ne pouvait débouter la partie civile sans rechercher si, au regard des circonstances (intempéries, gel, dysfonctionnements antérieurs), l’employeur n’avait pas commis une violation manifestement délibérée de cette obligation.

3) Solution

Cassation partielle : uniquement sur l’action civile, renvoi.

3) Références juridiques

3.1 Jurisprudence

Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-82.718

Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 22-82.535

Cass. crim., 5 mars 2024, n° 22-86.972

3.2 Textes légaux 

Article 222-20 du code pénal (version en vigueur depuis le 19 mai 2011)
« Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Article R. 4323-9 du code du travail
« L'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité. »


4) Analyse juridique approfondie : ce que change l’arrêt

A. Le verrou : “obligation particulière” et faute qualifiée (222-20 CP)
Pour retenir la faute qualifiée, il faut identifier une obligation particulière imposée par la loi ou le règlement, et non seulement des principes généraux.

B. Le point-clé de l’arrêt du 3 février 2026
La Cour admet que R. 4323-9, bien que formulé de manière générale (objectif de sécurité), peut constituer une obligation particulière : l’obligation est considérée objective, immédiatement perceptible et clairement applicable.

C. Ce que la cour d’appel devra trancher au renvoi
Le renvoi devra apprécier, au regard des signaux d’alerte (gel, intempéries, dysfonctionnements antérieurs), si l’employeur a :

soit commis une simple négligence,
soit manifestement et délibérément méconnu R. 4323-9 (faute qualifiée), avec conséquences sur l’indemnisation civile.

6) Accompagnement

Victime d’un accident du travail lié à une défaillance de sécurité (machine, maintenance, procédures, aléas climatiques) : la clé est de sécuriser la preuve (alertes, contrôles, organisation, consignes, maintenance) et de choisir la stratégie (pénal, civil, articulation AT/MP, faute inexcusable, etc.).

La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous assister pour analyser la situation, structurer le dossier et défendre vos intérêts.

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