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Nouvelle illustration du lobby des banques en matière de caution

Le 28 janvier 2020
Nouvelle illustration du lobby des banques en matière de caution
Prêt immobilier – Banque - Prescription biennale – Caution - Exception purement personnelle au débiteur principal Inopposabilité - Absence de qualité de consommateur

Nous avons précédemment fait mention de décisions obtenues par notre cabinet en matière bancaire relativement à l’opposition de la prescription biennale  à la banque par l’emprunteur.

Nous avions évoqué également les quatre arrêts du 11 février 2016 de la Cour de cassation qui avaient posé comme principe que la dette court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ce qui signifie que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû, se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité..

Précédemment la Cour de cassation a considéré que la prescription biennale édictée par l’article L218–2 du code de consommation ne peut bénéficier à la caution dès lors que la banque ne leur a fourni aucun service au sens de l’article L218–2 du code de la consommation.

Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassation considère que la prescription biennale des actions susceptibles d’être exercées par le prêteur à l’encontre de l’emprunteur constitue une exception purement personnelle au débiteur principal procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, elle ne peut donc être opposée au créancier par la caution qui n’a pas la qualité du consommateur à l’égard égard de la banque, faute que cette dernière de lui avoir fourni un service.

Pourtant, l’article 2313 du Code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette comme par exemple la prescription de la dette principale.

Pour écarter cet article, la Cour de cassation fait reposer son raisonnement sur la qualité du consommateur et donc de l’existence d’un service.

Cass 1ère civ 11 déc 2019 n°18-16.147

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