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Maladie pendant les congés payés : la Cour de cassation consacre le report

Le 11 septembre 2025
Maladie pendant les congés payés : la Cour de cassation consacre le report
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1.Résumé succinct

Parties : Mme [F] [G] (salariée, médecin du travail) c/ Association GIMAC Santé au travail (employeur).

Juridiction, formation, date, n° : Cour de cassation, chambre sociale, formation plénière de chambre, 10 septembre 2025, n° 23-22.732,

Nature du litige : (i) Droit au report des jours de congé annuel payés coïncidant avec une maladie survenue pendant le congé ; (ii) Prescription de l’action en répétition de l’indu au titre de l’indemnité de congés payés ; (iii) Décompte des congés pour une salariée à temps partiel (égalité de traitement).

Effet direct sur la jurisprudence / pratiques : Revirement de la solution de 1996 : désormais, le salarié malade pendant ses congés a droit au report des jours coïncidant avec la maladie, l’art. L. 3141-3 C. trav. étant interprété à la lumière de l’art. 7 §1 de la dir. 2003/88/CE (CJUE ANGED, 21 juin 2012). 


2.  Analyse détaillée

Les faits

9 janv. 1990 : engagement de Mme G. comme médecin du travail.

15 janv. 2002 : avenant – travail à temps partiel (mardi/journée, jeudi/matin) ; les vacations complémentaires au-delà de l’horaire habituel doivent s’imputer sur les congés scolaires pris au-delà des droits à congés.

31 déc. 2016 : départ à la retraite.

9 mai 2017 : saisine prud’homale par la salariée (exécution du contrat).

Des arrêts maladie ont été notifiés pendant des périodes de congés payés ; la question est de savoir si ces jours doivent être reportés et comment décompter les congés d’une salariée à temps partiel ; l’employeur réclame en outre la répétition d’indemnités de congés qu’il estime indûment versées.

La procédure

CA Paris, 15 mars 2023 (n° 20/08399) : arrêt attaqué ; pourvoi principal de la salariée et pourvoi incident de l’employeur.

L’arrêt de la CA (pôle 6 ch. 4) est accessible depuis le site de la Cour (export). Cour de cassation
Débats à la Cour : audience publique du 19 juin 2025 ; rapporteur M. Flores ; avis de Mme Wurtz, première avocate générale.

Cassation partielle le 10 sept. 2025 ; renvoi devant la CA de Paris autrement composée.

Contenu de la décision

Arguments

Employeur (pourvoi incident) : rappelle la solution de 1996 : le salarié tombé malade pendant ses congés ne peut exiger un report ; critique le décompte retenu par la CA.

Salariée (pourvoi principal) : conteste la prescription telle que retenue (point de départ) de la répétition des congés prétendument excédentaires.

Raisonnement de la Cour

Maladie survenant pendant le congé – Report des jours coïncidant
La chambre sociale revient sur sa solution antérieure (Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-44.907) et consacre que, désormais, il résulte de l’art. L. 3141-3 C. trav., interprété à la lumière de l’art. 7 §1 de la dir. 2003/88/CE, que le salarié en arrêt maladie pendant des congés annuels a droit au report des jours coïncidant avec l’arrêt.

La Cour s’appuie sur la CJUE : Schultz-Hoff (2009), Pereda (2009) et surtout ANGED (2012).

Prescription – Répétition de l’indemnité de congé payé indûment versée

Nature salariale : l’action en répétition d’une indemnité de congés est soumise à la prescription triennale de l’art. L. 3245-1 C. trav.

Point de départ : à compter du jour du paiement de l’indemnité, si l’employeur pouvait déceler l’indu et en demander restitution à cette date.

La CA, ayant retenu un point de départ « 31 mai 2014 » par référence à la date d’exigibilité des congés, a violé l’art. L. 3245-1.

Décompte des congés – Égalité temps partiel / temps plein

Sur le fondement des art. L. 3141-3 et L. 3123-5 C. trav., les jours ouvrables de congés se décomptent sur six jours comme pour un salarié à temps plein ; exception pour les congés compensatoires et lorsque l’entreprise décompte en jours ouvrés pour tous.

La CA devait vérifier si les RTT/CET (congés de remplacement à vocation compensatrice) avaient été décomptés uniquement sur des jours normalement travaillés par une salariée à temps partiel. À défaut, base légale manquante.

Solution retenue (dispositif)

Cassation partielle :

– sur la prescription (L. 3245-1),
– sur les heures complémentaires et congés afférents,
– sur la condamnation de la salariée à rembourser 39 427,70 € au titre de congés payés indûment rémunérés (cassée).

Renvoi devant la CA Paris autrement composée.

Dépens à la charge de l’employeur ; 3 000 € à la salariée (art. 700 CPC).

3.  Références juridiques 

3.1 Jurisprudence 
Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732 (FP-B+R) 

Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-44.907 (solution antérieure : pas de report si maladie pendant les congés)

Cass. soc., 24 févr. 2009, n° 07-44.488 (report des congés non pris en raison d’un arrêt maladie/AT-MP, dans le mouvement d’alignement sur le droit de l’UE)

Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-10.529 (acquisition de congés pendant arrêt maladie non pro – alignement CJUE)

CA Paris, 15 mars 2023, n° 20/08399 (décision attaquée)

CJUE, 21 juin 2012, ANGED, C-78/11 ; CJUE, 20 janv. 2009, Schultz-Hoff, C-350/06 & C-520/06 ;

CJUE, 10 sept. 2009, Pereda, C-277/08 ; CJUE, 6 nov. 2018, Bauer/Willmeroth, C-569/16 & C-570/16.


3.2 Textes légaux 

C. trav., art. L. 3141-3 (version en vigueur depuis le 10 août 2016) :
« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »

C. trav., art. L. 3123-5 (version en vigueur depuis le 10 août 2016) :
« Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet… [période d’essai ; rémunération proportionnelle ; ancienneté décomptée comme à temps complet ; règles d’indemnités]. »

C. trav., art. L. 3245-1 (version en vigueur depuis le 17 juin 2013) :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans… La demande peut porter… ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

4. Analyse juridique approfondie

4.1 Le revirement : de 1996 à 2025

1996 : la Cour refusait tout report lorsque la maladie survenait pendant les congés, l’employeur s’étant « acquitté » de son obligation (solution critiquée au regard de la finalité des congés).

2025 : alignement complet sur la CJUE (Pereda/ANGED) : le salarié malade pendant ses congés a droit au report des jours coïncidant avec l’arrêt. C’est une interprétation conforme de l’art. L. 3141-3, fondée sur l’effet utile de l’art. 7 §1 dir. 2003/88/CE (repos vs. rétablissement).

4.2 Prescription de la répétition de l’indu « congés payés »

La Cour rattache clairement la répétition d’indemnités de congés à la matière salariale → triennale (L. 3245-1).

Point de départ : date de paiement si l’employeur pouvait déceler l’indu à cette date – et non la date d’« exigibilité » des congés. Censure de l’arrêt d’appel pour avoir retenu une date erronée.

4.3 Décompte des congés pour les salariés à temps partiel

Principe d’égalité (L. 3123-5) : le décompte en jours ouvrables s’opère sur six jours comme pour un temps plein ; seules exceptions : congés compensatoires (RTT/CET) et entreprises décomptant tous les congés en jours ouvrés.

La Cour impose à la CA de vérifier si les RTT/CET de Mme G étaient imputés uniquement sur des jours normalement travaillés (spécificité temps partiel).

Conséquences pratiques :

Employeurs : adapter immédiatement les logiciels de paie/GRH (recrédit auto des jours chevauchant un arrêt maladie, traçabilité des arrêts pendant congés).

Salariés : sécuriser les demandes de report (notification de l’arrêt pendant les congés).

Contentieux : vérifier la prescription en répétition (date de paiement de l’indu, capacité de détection). (Règle tranchée ici.)

5. Accompagnement personnalisé

La SELARL Philippe GONET (Saint-Nazaire) peut :

Auditer vos procédures paie/GRH (paramétrage du report des congés en cas de maladie, temps partiel, RTT/CET).

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