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1) Résumé de la décision
Juridiction : Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique
Date : 7 janvier 2026
N° pourvoi : 24-18.085
Solution : Cassation partielle
Parties impliquées
Demanderesse au pourvoi principal : SAS Full Motion Video Systems (FMVS)
Défenderesse au pourvoi principal / Demanderesse au pourvoi incident : SAS Procomm-MMC (Procomm)
Un ancien salarié de Procomm, M. [W], est au cœur des faits (devenu actionnaire et gérant de FMVS après sa démission).
Nature du litige
Contentieux de concurrence déloyale :
Appropriation / usage allégué d’informations confidentielles (clients, dossiers, documents commerciaux).
Dénigrement : propos négatifs imputés à FMVS via des courriels qualifiés d’“internes”.
Effet direct de l’arrêt
La Cour de cassation apporte (ou réaffirme) deux repères très pratiques :
Dénigrement = publicité nécessaire : un propos dénigrant n’est un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public ; des mails internes ne suffisent pas si aucune diffusion à des tiers n’est constatée.
Préjudice : en cas d’appropriation d’informations confidentielles, un préjudice s’infère au moins moralement, mais un préjudice matériel (perte, gain manqué, perte de chance) doit être prouvé par celui qui l’invoque.
En bref (à retenir tout de suite)
Vous invoquez le dénigrement ? Il faut prouver la diffusion à des tiers.
Vous réclamez un préjudice économique ? Il faut un chiffrage démontré (CA perdu, marge, marchés, probabilité de gain, etc.).
2) Analyse détaillée
A. Les faits
2009–2015 : Procomm emploie M. [W] comme technico-commercial, avec la gestion des comptes “défense”.
30 mai 2015 : M. [W] notifie sa démission (effective 31 juillet 2015).
Après la démission : Procomm reproche à M. [W] et à FMVS divers actes de concurrence déloyale ; M. [W] devient actionnaire et gérant de FMVS.
Des courriels du 26 octobre 2016, présentés comme “courriels internes”, sont invoqués au titre d’un dénigrement (retards de paiement, manque de communication…).
Limite de traçabilité : l’arrêt ne précise pas (dans l’extrait officiel exploité ici) les éléments de première instance (juridiction exacte, date, dispositif), ni la totalité des actes matériels reprochés (liste complète des documents, etc.).
En bref : affaire “classique” post-départ d’un salarié clé : fichiers/infos + tension commerciale + tentative de qualifier certains écrits de dénigrement.
B. La procédure
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 3 avril 2024.
Pourvoi principal : FMVS
Pourvoi incident : Procomm
Plusieurs griefs sont écartés via l’article 1014 CPC (non-admission / pas de motivation spéciale) : la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’y statuer par décision spécialement motivée pour ces branches “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”.
En bref : la Cour de cassation ne tranche au fond que les points “utilement cassatoires” et laisse le reste.
C. Contenu de la décision
1) Préjudice en cas d’appropriation d’informations confidentielles
Arguments (Procomm, pourvoi incident)
Procomm soutient qu’un détournement d’informations confidentielles sur ses clients engendre nécessairement un préjudice économique (et un avantage indu pour le concurrent) : selon elle, la cour d’appel n’aurait pas tiré les conséquences de ses constatations en rejetant le préjudice matériel.
Raisonnement de la Cour de cassation
Oui : “s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral” d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles.
Mais : si la victime invoque en plus un préjudice matériel (perte subie, gain manqué, perte de chance), elle doit en rapporter la preuve.
Solution
Le grief “préjudice matériel nécessairement présumé” est rejeté : la Cour confirme l’exigence de preuve pour l’économique.
En bref
Moral : ça se déduit (au moins en principe).
Économique : ça se démontre (pièces + méthode de chiffrage).
2) Dénigrement : pas de concurrence déloyale sans publicité des propos
Arguments (FMVS, pourvoi principal)
FMVS critique la qualification de dénigrement : les pièces seraient des “courriels internes” ; l’arrêt d’appel n’aurait pas constaté qu’ils aient été rendus publics (adressés à des tiers), ni que FMVS soit à l’initiative d’une publicité.
Raisonnement de la Cour de cassation
Principe clair : “Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public.”
Or la cour d’appel avait retenu un dénigrement à partir de mails (retards de paiement, manque de communication) sans constater qu’ils aient été adressés à un tiers.
Solution
Cassation partielle : uniquement sur les condamnations à 40 000 € (préjudice moral lié au “trouble commercial”) et 12 000 € (préjudice lié au traitement du litige) fondées sur ce dénigrement non “public”. Renvoi devant la CA de Versailles.
En bref
Un mail peut être “méchant” ou même exact : sans diffusion, pas de dénigrement concurrentiel au sens de la concurrence déloyale.
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence comparée
A) Dénigrement et exigence de publicité
Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085 (publié) – principe : propos dénigrant = acte de concurrence déloyale seulement s’il est rendu public.
Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.714 (inédit) – rappel de l’exigence de publicité pour le dénigrement en concurrence déloyale.
B) Appropriation d’informations confidentielles : qualification d’acte déloyal
Cass. com., 7 sept. 2022, n° 21-13.505 – l’appropriation d’informations confidentielles apportées par un ancien salarié, même sans clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale.
Cass. com., 18 nov. 2020, n° 18-19.012 – l’appropriation par procédés déloyaux d’informations confidentielles relatives à l’activité et à la clientèle d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale.
Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-14.846 – référence antérieure sur concurrence déloyale (données/infos) dans le même champ.
Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031 (publié) – continuité jurisprudentielle sur l’appropriation d’informations confidentielles.
3.2 Textes légaux
Article 1240 du code civil (responsabilité délictuelle)
Texte (citation mot à mot) :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Lien Légifrance (conforme – base officielle)
Article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
Lien Légifrance (conforme – base officielle)
4) Analyse juridique approfondie
4.1 Dénigrement : la “publicité” redevient le verrou probatoire n°1
Ce que l’arrêt impose concrètement
Prouver que les propos ont quitté la sphère interne : client, fournisseur, partenaire, presse, réseaux, appel d’offres, tiers.
Et idéalement : prouver le rôle de l’auteur dans la diffusion.
Implication pratique
Une pièce intitulée “courriel interne” peut ruiner la qualification si vous ne démontrez pas qu’elle a été adressée à un tiers.
4.2 Préjudice : moral “déductible”, économique “documenté”
L’arrêt opère un tri utile :
Préjudice moral : il “s’infère” au moins à titre minimal en cas d’appropriation d’informations confidentielles.
Préjudice matériel : vous devez apporter une preuve (perte subie / gain manqué / perte de chance).
Check-list probatoire (sans tableau, utilisable telle quelle)
Contrats perdus (avant/après) + mails de rupture / non-renouvellement
Historique CA/marges sur les clients concernés (N-2/N-1/N)
Preuve du lien causal : chronologie (appropriation → démarchage → perte)
Éléments de perte de chance : probabilité, appels d’offres, scoring, échanges
Frais internes/externe imputables : temps homme, audits, investigations, crise
5) Critique de la décision
L’arrêt 2026 est très “opérationnel” : il sécurise la qualification du dénigrement par un critère probatoire simple (tiers / publicité) et “cadre” l’indemnisation (moral vs matériel).
Deux enseignements, deux types de preuves : preuve de diffusion (dénigrement) / preuve du chiffrage (préjudice matériel).
6) Présentation de la SELARL PHILIPPE GONET
La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), présente sur son site une activité tournée vers l’accompagnement juridique des particuliers, notamment sur des problématiques contentieuses.
Important : la présente décision relève du droit des affaires / concurrence déloyale ; conformément à vos consignes, la présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET
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