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Déséquilibre significatif : soumission & preuve DGCCRF (Cass. com. 7 janv. 2026)

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Déséquilibre significatif : soumission & preuve DGCCRF (Cass. com. 7 janv. 2026)
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À retenir 

Pas besoin d’une “asymétrie” de puissance économique pour appliquer l’ancien article L. 442-6, I, 2° : un distributeur peut “soumettre / tenter de soumettre” même face à un fournisseur puissant.
Dans un dossier de plan d’action national imposant des remises pour compenser une marge, la cour d’appel peut raisonner par comparaison remises / contreparties si le litige ne porte pas sur l’équilibre des conventions initiales.
Les procès-verbaux DGCCRF ne peuvent être écartés que s’ils font grief : la cour d’appel doit vérifier, pièce par pièce, l’existence de propos auto-incriminants.

1) Présentation (SELARL PHILIPPE GONET – Saint-Nazaire) 

La SELARL PHILIPPE GONET, cabinet d’avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), publie des analyses pédagogiques et intervient notamment en droit des affaires (dont procédures collectives), ainsi qu’en droit immobilier et droit de la famille.


2) Résumé 

Parties : Ministre chargé de l’économie c/ société ITM alimentaire international.

Juridiction : Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique (formation de section), 7 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.219.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 28 juin 2023, n° 21/16174 (mentionné dans la décision PDF).

Nature du litige : pratiques restrictives – déséquilibre significatif : remises “plan d’action” imposées en cours d’année + débat sur la preuve recueillie par la DGCCRF.

Effet direct :

clarification : l’absence d’asymétrie n’empêche pas l’application de L. 442-6, I, 2° (ancienne rédaction) ;
clarification : les PV DGCCRF ne s’écartent qu’en cas de grief, à apprécier pièce par pièce ;
cassation partielle et renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Un distributeur lance un plan national : si la marge n’est pas au rendez-vous, des remises supplémentaires sont demandées aux fournisseurs, en cours d’année, de façon uniforme. Le ministre poursuit : il estime que ce mécanisme déséquilibre la relation commerciale. La cour d’appel retient un déséquilibre… mais écarte des PV DGCCRF et limite la condamnation. La Cour de cassation rappelle alors deux lignes directrices : même un fournisseur “fort” peut être soumis, et on n’écarte pas des PV sans démontrer le grief, concrètement, document par document.


3) Analyse détaillée 

3.1 Les faits 

Contexte : enquête DGCCRF dans la grande distribution (la décision évoque une enquête “de grande ampleur” dans le secteur alimentaire).
1er mars 2014 : ITM adresse à ses fournisseurs un contrat-cadre 2014, demandant un retour signé, et mettant en place des conditions particulières de coopération.

Plan d’action national (2014) : ITM met en œuvre un plan visant à compenser un écart de marge, en demandant aux fournisseurs des remises substantielles (en valeur absolue et en proportion du CA), étrangères à l’objet des négociations annuelles et à la coopération commerciale (qualification reprise par la Cour).

Preuves : la DGCCRF recueille, notamment, des procès-verbaux relatant des déclarations de représentants d’ITM (les “pièces 17 à 22” du ministre, dans le pourvoi).

Point de vigilance : la décision ne détaille pas l’ensemble des dates d’auditions ni le contenu exact de chaque PV ; il faut donc s’en tenir à ce que l’arrêt mentionne expressément.

3.2 La procédure 
Première instance : l’arrêt de cassation mentionne un jugement (date et juridiction non indiquées dans la décision PDF) et précise que le principe du déséquilibre significatif avait fait l’objet d’un point “devenu définitif”.
Cour d’appel de Paris (28 juin 2023, n° 21/16174) :

retient le déséquilibre significatif, mais écarte certaines pièces du ministre (PV DGCCRF) ;
en conséquence, limite la condamnation à certains fournisseurs et infirme le jugement pour d’autres.
Cour de cassation (7 janv. 2026) :

rejette plusieurs branches (art. 1014 CPC) ;
casse partiellement sur la question des PV et, par ricochet, sur la limitation de la condamnation ;
renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

3.3 Contenu de la décision

A) Sur la “soumission” et l’absence d’asymétrie économique

Argument d’ITM : si les fournisseurs sont puissants (marques “incontournables”, débouchés alternatifs) et si la relation ne pèse qu’une part minime de leur CA, alors pas de déséquilibre de forces, donc pas de soumission / tentative de soumission.
Réponse de la Cour : l’absence d’asymétrie dans la puissance économique n’exclut pas l’application de l’ancien L. 442-6, I, 2° (c’est un point de principe formulé dans les titres et sommaires de l’arrêt, et repris dans la motivation).
Portée : la “soumission” n’est pas réservée aux cas de dépendance économique ; elle peut résulter d’un process (uniformité, effet de levier, contrainte liée au fonctionnement des négociations…) même face à un cocontractant “fort”.

B) Sur la méthode d’appréciation du déséquilibre dans un “plan d’action”

Argument d’ITM : en matière de L. 442-6, I, 2°, l’appréciation doit être globale (économie générale de la convention annuelle, contreparties avant/après…), pas “terme à terme”.
Raisonnement approuvé : la cour d’appel avait relevé la particularité du litige : un plan d’action dont l’objet est précisément de bouleverser l’équilibre issu des négociations annuelles, en imposant des remises “étrangères” à la coopération commerciale ; dans ce contexte, la comparaison remises demandées / contreparties proposées peut suffire, l’absence (ou le caractère dérisoire) des secondes révélant le déséquilibre.
Solution : la Cour valide l’approche, notamment parce que la cour d’appel n’était pas saisie d’un déséquilibre né des conventions initiales.
Portée pratique : dans une stratégie “marge / compensation”, le juge peut isoler l’épisode litigieux quand il constitue une rupture unilatérale du compromis annuel.

C) Sur les procès-verbaux DGCCRF : exclusion seulement s’il y a “grief”

Texte visé : L. 450-3, al. 4 (rédaction issue de la loi du 17 mars 2014).
Rappel de principe : les agents peuvent recueillir des renseignements nécessaires au contrôle, mais pas un pouvoir général d’audition : cela doit viser la remise volontaire d’informations, non l’obtention d’un “aveu”.
Mais : même en cas de manquement, les éléments ne sont écartés que s’ils font grief à la personne mise en cause.
Censure : la cour d’appel avait retenu des auditions “poussées” avec questions auto-incriminantes, et en avait déduit une atteinte irrémédiable au procès équitable ; la Cour de cassation exige une vérification pour chaque pièce écartée, en recherchant l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses.
Portée : l’irrégularité de méthode ne suffit pas ; il faut démontrer, document par document, en quoi cela nuit effectivement aux droits de la défense.


4) Références juridiques 

4.1 Jurisprudence 

Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219 

CA Paris, 28 juin 2023, n° 21/16174 (décision attaquée, mentionnée dans l’arrêt).

Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23.547 (publié au Bulletin) – (déséquilibre significatif : approche globale/concrète).

Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-25.699 (inédit) – (encadrement des pouvoirs / grief).

Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-27.865 (inédit) – (soumission / déséquilibre significatif, “Darty”).

Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-28.013 (inédit) – (pratiques restrictives, éléments de caractérisation).

Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525 (publié au Bulletin) – (référence structurante citée ensuite par la Cour).

Cons. const., 8 juill. 2016, n° 2016-552 QPC – (cadre constitutionnel des pouvoirs d’enquête, dont L. 450-3).

(Option de “pont” vers le droit actuel : Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225 sur L. 442-1, I, 2° – exigence d’analyse concrète de l’économie générale du contrat.)

 
4.2 Textes légaux 

Code de commerce – article L. 450-3, alinéa 4 (rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) : le contenu de l’alinéa est reproduit dans l’arrêt, qui rappelle notamment le pouvoir d’obtenir copie de documents et de recueillir “tout renseignement… nécessaires au contrôle”, tout en excluant un pouvoir général d’audition (à vérifier sur Légifrance via le lien ci-dessous).

 Code de commerce – ancien article L. 442-6, I, 2° (rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019) : la Cour l’applique expressément (et pose la règle “pas besoin d’asymétrie”).
Je ne reproduis pas ici le texte intégral mot à mot, car je n’ai pas pu rouvrir la page Légifrance correspondante dans cet environnement au moment de la rédaction ; le lien ci-dessous permet la vérification directe sur Légifrance.

5) Analyse juridique approfondie 

5.1 “Soumission” : un critère fonctionnel, pas sociologique

La Cour verrouille une idée : ne pas confondre “soumission” avec “faiblesse économique”. Même si un fournisseur a une marque forte et des alternatives, il peut, dans une négociation structurée (contrat-cadre, conditions uniformes, pression commerciale de déréférencement implicite/explicite…), être placé dans la position de subir un mécanisme déséquilibré. Cette approche s’inscrit dans la logique déjà admise : la soumission peut résulter d’un dispositif contractuel ou d’un process de négociation (v. Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-27.865).

5.2 “Plan d’action” : la Cour admet une focale resserrée… sous conditions

Classiquement, l’appréciation du déséquilibre est concrète et globale (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23.547).
Ici, la Cour admet une comparaison remises / contreparties parce que :

le litige naît d’une rupture unilatérale de l’équilibre annuel (plan national de compensation de marge) ;
la cour d’appel n’était pas saisie d’un déséquilibre né des conventions initiales ;
l’épisode litigieux “bouleverse” l’économie du contrat par sa nature même.

5.3 PV DGCCRF : la loyauté se discute… mais l’exclusion suppose une preuve du grief

L’apport le plus opérationnel est probatoire : même si la cour d’appel constate des auditions “tendues” et orientées, la Cour de cassation exige une démonstration concrète : y a-t-il, dans chaque PV, des réponses auto-incriminantes ? Sans cela, l’atteinte au procès équitable n’est pas suffisamment caractérisée.
Cette logique du “grief” se retrouve dans la jurisprudence commerciale antérieure (Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-25.699).


6) Critique  de la décision 

a) Recherche juridique (antériorités pertinentes)

Axe 1 : déséquilibre significatif / soumission (2015–2017) : décisions listées supra.
Axe 2 : pouvoirs d’enquête DGCCRF / preuve / grief : Cass. com. 26 avr. 2017 + cadre QPC 2016-552.

b) Analyse juridique (principes + impact)

Principe 1 : soumission possible sans asymétrie économique.
Principe 2 : plan d’action = bouleversement justifiant une lecture remises/contreparties.
Principe 3 : exclusion des PV = exception, conditionnée au grief prouvé.

c) Synthèse (structuration logique)

La Cour sécurise l’outil L. 442-6 (ancien) en l’ouvrant à des relations non “déséquilibrées” économiquement.
Elle protège le procès équitable sans créer un “effet couperet” : pas d’annulation automatique des PV, mais contrôle du grief.

8) Conclusion 

Cette cassation partielle rappelle qu’en matière de déséquilibre significatif, l’analyse ne se limite pas à mesurer la “force” économique : elle examine la manière dont l’obligation est imposée. Et, sur la preuve, elle impose une discipline : pas d’exclusion automatique des PV DGCCRF, mais une vérification du grief, pièce par pièce.

La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET. Pour toute question liée à des dossiers d’entreprise (dont procédures collectives) ou à l’analyse de risques contentieux, le cabinet présente ses domaines d’intervention et modalités de contact sur son site.

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