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1) Résumé
Parties
Demandeurs au pourvoi : M. [L] [U] ; M. [N] [J] (désistement partiel) ; EURL GPS géomatique agricole (2GA) ; SARL Innov GPS.
Défenderesses à la cassation : SAS Optima concept ; SARL Peak system France (désistement des sociétés 2GA/Innov GPS contre elle).
Juridiction : Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.245, arrêt n° 29 F-B, cassation partielle sans renvoi, publié au Bulletin.
Nature du litige
Action en concurrence déloyale à propos de la commercialisation d’interfaces permettant de relier des systèmes de navigation GPS à des boîtiers de pulvérisation agricoles conçus par Optima concept.
Effet direct de la décision (portée pratique)
La Cour rappelle une règle structurante : une interdiction d’exercer (ou de commercialiser) ne peut pas être générale ; elle doit être strictement limitée aux comportements déloyaux/parasitaires (ex. risque de confusion, tromperie, non-conformité).
Ici, l’interdiction est réécrite : elle ne vise plus “toute interface”, mais seulement (i) celles vendues sous des références créant un risque de confusion, et (ii) celles non conformes à l’arrêté technique applicable.
2) Analyse détaillée
A. Les faits
Optima concept conçoit un système électronique de pulvérisation agricole : boîtier maître OC 800 ou REB 3, boîtiers communicant via câblage CAN ; un boîtier OC 702 sert d’interface avec un guidage GPS.
2GA (gérant : M. [U]) conçoit une interface entre le boîtier maître Optima concept et un GPS commercialisé par Innov GPS.
Cette interface est commercialisée par 2GA et Innov GPS.
Optima concept assigne 2GA, Innov GPS et M. [U] en concurrence déloyale.
B. La procédure
L’arrêt mentionne l’arrêt attaqué : CA Douai (ch. 1, sect. 2), 11 mai 2023, n° 16/00295.
La Cour de cassation ne détaille pas, dans le texte transmis, le jugement de première instance ; l’essentiel porte sur la mesure d’interdiction prononcée/confirmée en appel et sa conformité aux principes de liberté du commerce.
Devant la Cour de cassation : cinq moyens ; les quatre premiers ne sont pas motivés (non susceptibles d’entraîner cassation, art. 1014 CPC).
C. Contenu de la décision
1) Arguments des parties
Les demandeurs soutiennent qu’une interdiction d’activité est une exception à la liberté du commerce et doit être limitée aux actes déloyaux/parasitaires ; ils reprochent à la cour d’appel d’avoir interdit la vente d’interfaces sans limiter :
aux interfaces non conformes à l’arrêté du 18 décembre 2008,
et/ou à l’usage de références commerciales trompeuses.
2) Raisonnement de la Cour de cassation
Visa : loi des 2-17 mars 1791 (liberté du commerce et de l’industrie), principes de libre concurrence, et article 1382 devenu 1240 du code civil.
Principe posé : l’interdiction d’exercer (ou de vendre) doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires.
Or, la cour d’appel avait retenu deux fautes (selon l’arrêt) :
non-conformité des interfaces à l’arrêté du 18 décembre 2008,
usage de références commerciales trompeuses.
Mais elle avait prononcé une interdiction trop large, alors qu’il devait rester possible de commercialiser des interfaces :
conformes à l’arrêté, et sans risque de confusion avec celles d’Optima concept.
3) Solution retenue (dispositif)
Cassation partielle sans renvoi : application de L. 411-3 COJ et 627 CPC ; la Cour statue au fond.
Nouvelle interdiction (reformulée) : interdiction de vendre des interfaces reliant GPS ↔ boîtier OC 800/REB3 (i) avec des références créant un risque de confusion avec Optima concept, et (ii) de vendre des interfaces non conformes à l’arrêté du 18 décembre 2008, sous astreinte 5 000 € par infraction constatée.
Dépens : Optima concept condamnée ; art. 700 CPC : Optima concept paie 3 000 € globalement aux demandeurs.
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
A) Décision analysée
Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245 (publié au Bulletin), ECLI:FR:CCASS:2026:CO00029
B) Rapprochement de jurisprudence (mentionné par l’arrêt)
Cass. com., 10 nov. 2021, n° 21-11.975, publié au Bulletin (cassation partielle)
Remarque de méthode (traçabilité) : je ne cite pas d’autres “antériorités” que celles retrouvées avec un lien officiel et directement vérifiables selon vos règles.
3.2 Textes légaux
Article 1240 du code civil (ex-1382) — version en vigueur (depuis 01/10/2016)
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire — version en vigueur
« La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. »
Article 627 du code de procédure civile — version en vigueur (depuis 23/01/2012)
« La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. »
Arrêté du 18 décembre 2008 (contrôle des pulvérisateurs) — texte consolidé
Article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime
Article 1014 du code de procédure civile (motivation “non spécialement motivée”) — version en vigueur
« Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Article 700 du code de procédure civile
Loi des 2-17 mars 1791 (décret d’Allarde)
L’arrêt la vise comme fondement de la liberté du commerce.
4) Analyse juridique approfondie
La règle : sanctionner la faute sans “sortir” le concurrent du marché
La concurrence déloyale est traitée sur le terrain de 1240 c. civ. : on répare un trouble concurrentiel né d’une faute (confusion, tromperie, désorganisation, parasitisme…).
Mais une interdiction d’activité touche au cœur de la liberté du commerce : elle ne se justifie que si elle est ciblée sur ce qui e
L’erreur de la cour d’appel (telle que censurée)
Même en présence de fautes (non-conformité + références trompeuses), interdire toute commercialisation d’interfaces “GPS ↔ boîtier Optima” revenait à empêcher aussi :
des interfaces conformes à la réglementation,
commercialisées avec un marketing non confusant.
L’apport concret de l’arrêt : une “interdiction à double détente”
La Cour valide une interdiction, mais redessinée en deux branches :
branche “confusion” : interdiction si les références commerciales créent un risque de confusion (c’est la logique classique de la concurrence déloyale par imitation) ;
5) Comparaison avec la jurisprudence antérieure
Cass. com., 10 nov. 2021, n° 21-11.975 (publié)
Même si le contexte factuel y est différent, la logique commune est la même : une restriction à la liberté d’entreprendre (interdiction/limitation) doit rester proportionnée et justifiée par la protection d’un intérêt légitime, sans excéder ce qui
Le juge ne doit pas seulement “condamner”, il doit rédiger la mesure d’interdiction comme un scalpel : interdire l’illicite, laisser vivre le licite.
6) Présentation de la SELARL PHILIPPE GONET
La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), intervient notamment en droit immobilier, divorce et droit du dommage corporel, et publie des contenus pédagogiques.
Dans une logique proche du litige analysé (enjeux économiques, contentieux, stratégie), le cabinet accompagne aussi les clients dans des dossiers nécessitant une lecture rigoureuse des décisions et une sécurisation des risques juridiques.
7) Accompagnement
Cette décision relève du droit économique / concurrence (hors droit de la famille, responsabilité civile des personnes/victimes, ou droit immobilier-construction au sens de vos hypothèses).
La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET.
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