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1. Résumé succinct
Juridiction : Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique
Date : 21 mai 2025
Nature : Avis (non contentieux) – refus de rendre un avis
N° de pourvoi : 25-70.008
Formation : Section (mention P+B)
Contexte : Demande d’avis émanant du juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Brieuc dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Impact principal :
La Cour refuse de statuer sur la question du pouvoir du liquidateur judiciaire de solliciter la vente d’un bien immobilier indivis affecté au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Elle rappelle que cette opération relève du régime de l’indivision et non de la liquidation collective.
2. Analyse détaillée
Les faits
Un débiteur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Avant l’ouverture de cette procédure, il avait acquis en indivision un bien immobilier servant de résidence principale.
Le liquidateur judiciaire souhaite vendre ce bien au profit des créanciers ayant un droit de gage sur le patrimoine personnel, ce qui interroge la compatibilité de cette démarche avec les textes du livre VI du code de commerce.
La procédure
Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a saisi la Cour de cassation pour avis, en application des articles L. 441-1 du COJ et 1031-1 CPC.
Contenu de la demande
La question posée est la suivante :
« Comment s’articulent les dispositions de l’article L. 526-1 et suivants et celles des articles L. 526-22 et L. 681-1 et suivants du code de commerce, et donc de savoir si le liquidateur judiciaire a le pouvoir de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel ? »
Réponse de la Cour de cassation
La Cour déclare la demande irrecevable en estimant que la question ne commande pas l’issue du litige, car la vente d’un bien indivis suit le régime du partage de l’indivision.
Solution retenue
DIT n’y avoir lieu à avis.
3. Références et articles juridiques
Décision analysée :
Cass. com., avis, 21 mai 2025, n° 25-70.008, publié au Bulletin
Décisions antérieures citées :
Cass. com., 2 juin 2015, n° 12-29.405, Bull. n° 96
Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.295, Bull. n° 124
Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27.302, Bull. n° 32
Textes cités :
Article L. 526-1 C. com. : création du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
Article L. 526-22 C. com. : insaisissabilité de la résidence principale
Article L. 681-1 et s. C. com. : procédure de liquidation judiciaire
Articles L. 441-1 et s. COJ : demande d’avis à la Cour de cassation
Articles 1031-1 et s. CPC : procédure d’avis
4. Analyse juridique approfondie
La Cour rappelle que la vente d’un bien indivis par le liquidateur n’entre pas dans le périmètre de la réalisation des actifs de la procédure collective. Cette vente relève du droit commun des partages d’indivision, qui suppose une licitation judiciaire ou un accord des indivisaires.
Ainsi, même si les créanciers du patrimoine personnel sont intéressés, la compétence du juge-commissaire et les prérogatives du liquidateur sont exclues de cette opération.
Conséquences juridiques
Clarification indirecte sur les limites du pouvoir du liquidateur : il ne peut pas réaliser les biens indivis comme s’il s’agissait d’actifs de la procédure collective.
Protection de l’indivision contre l’ingérence des créanciers collectifs.
Confirmation de la dualité des patrimoines issue de la réforme de 2022 sur l'entrepreneur individuel (Loi n° 2022-172 du 14 février 2022).
5. Critique des sources et de la décision
Les décisions antérieures établissent une constante jurisprudentielle selon laquelle le juge-commissaire n’est pas compétent pour statuer sur des biens indivis n’appartenant pas exclusivement au débiteur.
L’avis de la Cour de cassation, sans répondre sur le fond, valide implicitement cette ligne jurisprudentielle en déclarant la question non déterminante pour l’issue du litige.
6. Accompagnement juridique
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Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des procédures collectives