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Les dirigeants de personnes morales sont civilement responsables des préjudices causés à des tiers

Le 07 mai 2018
Les dirigeants de personnes morales sont civilement responsables des préjudices causés à des tiers
Responsabilité civile – Dirigeants – Préjudice

L’arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2018 de la chambre criminelle met en évidence une divergence avec la position des chambres civiles sur la possibilité pour des tiers d’engager sur le plan civile la responsabilité de dirigeants de personnes morales poursuivies pour infraction pénale.

Au contraire des chambres civiles qui tiennent compte du caractère séparable ou non séparable de la faute de dirigeant social de la décision rendue, la chambre criminelle considère que les dirigeants doivent répondre du préjudice causé à des tiers sans qu’il y ait lieu de distinguer que leur faute soit séparable ou non leur fonction, ou selon qu’ils ont été intentionnels ou non, ou selon leur qualification pénale et correctionnelle ou contraventionnelle.

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