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1. Résumé de la décision
Par un arrêt du 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu une décision importante sur le devoir de loyauté du gérant de SARL.
Le litige opposait M. [X] [J], la SARL TKCG aménagement et la SAS TK participations à M. [P] [N], ancien gérant de la société TKCG. La société TKCG exerçait une activité de marchand de biens ; son capital était réparti entre M. [J], M. [N] et TK participations. La Cour de cassation rappelle que la société TKCG avait autorisé, le 17 juillet 2017, la vente d’un terrain à M. [N] pour 210 000 euros, vente intervenue le 14 mars 2018, puis que M. [N] avait créé, le 25 septembre 2018, deux sociétés, Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, avant de démissionner de ses fonctions de gérant le 31 octobre 2018.
La solution est nette : le gérant de SARL ne peut pas, pendant l’exercice de ses fonctions, créer une société concurrente, et cela indépendamment de tout acte de concurrence déloyale. La Cour de cassation casse donc partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, qui avait considéré que la seule création de sociétés concurrentes, sans acte de concurrence déloyale caractérisé, ne suffisait pas à établir un manquement au devoir de loyauté.
2. Les faits
La société TKCG aménagement est une SARL ayant pour activité le marchand de biens. Son capital est détenu par trois associés : M. [J], M. [N] et la société TK participations.
Le 17 juillet 2017, l’assemblée générale de la société TKCG autorise M. [N], alors gérant, à vendre un terrain pour un prix de 210 000 euros. Le terrain est finalement vendu à M. [N] lui-même le 14 mars 2018.
Le 25 septembre 2018, M. [N] crée les sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine. La seconde exerce une activité dans le domaine immobilier, concurrente de celle de TKCG aménagement. Le 31 octobre 2018, M. [N] démissionne de ses fonctions de gérant.
Le conflit naît donc d’un double reproche : d’une part, la vente du terrain au gérant lui-même dans des conditions discutées ; d’autre part, la création d’une société concurrente pendant que M. [N] était encore gérant de la SARL.
3. La procédure
M. [N] assigne M. [J] ainsi que les sociétés TKCG et TK participations. Il demande notamment la dissolution de la société TKCG, l’annulation de procès-verbaux d’assemblées générales et le paiement de dommages-intérêts.
La société TKCG forme des demandes reconventionnelles. Elle sollicite la condamnation de M. [N] à lui rembourser des sommes qu’elle estime indûment perçues, à réparer la violation d’un engagement ou d’une obligation de non-concurrence, et à l’indemniser au titre de l’insuffisance alléguée du prix de vente du terrain.
La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 14 janvier 2025, rejette notamment la demande indemnitaire fondée sur le manquement au devoir de loyauté et refuse la communication des comptes de la société Urba Néo Patrimoine. Elle retient que la création de deux sociétés sans information préalable de TKCG et de ses associés ne constitue pas, en soi, un manquement au devoir de loyauté, dès lors qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé.
M. [J], TKCG aménagement et TK participations forment un pourvoi principal. M. [N] forme un pourvoi incident. La Cour de cassation indique qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ni sur les deux moyens du pourvoi incident, car ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. Les questions juridiques posées
Deux questions principales se détachent.
La première concerne les conventions réglementées : lorsqu’un terrain est vendu par une SARL à son gérant, sans respect démontré de la procédure de l’article L. 223-19 du code de commerce, la société peut-elle obtenir automatiquement un complément de prix si une expertise judiciaire estime le bien dans une fourchette supérieure au prix payé ?
La seconde est plus structurante : un gérant de SARL peut-il créer une société concurrente pendant son mandat si aucun acte de concurrence déloyale n’est prouvé ?
La Cour répond négativement à cette seconde question.
5. Le raisonnement de la Cour de cassation
5.1. Sur la vente du terrain au gérant : pas de préjudice indemnisable retenu
La Cour de cassation approuve la cour d’appel sur ce point. Elle relève que la valeur du terrain était estimée entre 232 000 euros et 280 000 euros, alors que le prix de vente effectif était de 210 000 euros. Mais elle retient que la vente d’un bien immobilier à sa valeur estimée comporte des aléas : encore faut-il trouver un acquéreur solvable et démontrer qu’un autre acquéreur aurait effectivement offert un prix supérieur.
La Cour confirme donc que la société TKCG n’avait, au mieux, qu’invoqué une perte de chance de vendre le bien plus cher. Or cette perte de chance n’était pas suffisamment démontrée. La demande en dommages-intérêts fondée sur l’insuffisance du prix de vente est donc rejetée.
Cette partie de l’arrêt est importante en pratique : même lorsque la procédure des conventions réglementées n’a pas été respectée, encore faut-il démontrer un préjudice certain ou une perte de chance réelle.
5.2. Sur la création d’une société concurrente : cassation
La Cour de cassation vise l’article L. 223-22 du code de commerce. Elle énonce que l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL lui interdit, par principe, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale.
La cour d’appel avait raisonné autrement : elle avait exigé la preuve d’un acte distinct de concurrence déloyale. Pour elle, la création de deux sociétés concurrentes, sans information donnée à la société TKCG ni aux associés, ne constituait pas en soi une faute.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. La faute ne réside pas seulement dans des actes de détournement de clientèle, de confusion, de dénigrement ou de désorganisation. Elle peut résider dans le fait même, pour un gérant encore en fonction, de mettre en place une structure concurrente.
5.3. Sur le préjudice moral : cassation par dépendance nécessaire
La cassation sur le devoir de loyauté entraîne aussi la cassation du rejet de la demande de 50 000 euros au titre du préjudice moral de la société TKCG. La Cour applique l’article 624 du code de procédure civile : le chef relatif au préjudice moral dépendait nécessairement de l’appréciation du manquement au devoir de loyauté.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers sur ces seuls points : le manquement au devoir de loyauté, la communication des comptes d’Urba Néo Patrimoine, le préjudice moral, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
6. Références juridiques
6.1. Décision analysée
6.2. Jurisprudences antérieures
Cour de cassation – chambre commerciale – 12 février 2002 – n° 00-11.602 – publié au Bulletin
Apport : la Cour avait déjà jugé qu’un gérant ayant créé une société concurrente avant l’expiration du préavis statutaire avait manqué à son obligation de loyauté et de fidélité envers les sociétés dont il était gérant.
Cour de cassation – chambre commerciale – 15 novembre 2011 – n° 10-15.049 – publié au Bulletin
Apport : l’associé de SARL, en cette seule qualité, n’est pas tenu d’une obligation générale de non-concurrence, mais le gérant, lui, est tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité lui interdisant de négocier, comme gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité.
Cour de cassation – chambre commerciale – 18 mars 2020 – n° 18-17.010 – non publié au Bulletin
Apport : la Cour admet qu’un gérant de SARL qui exerce une activité concurrente pendant son mandat ne manque pas à son devoir de loyauté s’il a reçu l’autorisation unanime des associés.
6.3. Textes légaux
Article L. 223-22 du code de commerce – version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Texte officiel :
« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »
Article L. 223-19 du code de commerce – version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Texte officiel :
« Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. »
Article 624 du code de procédure civile – version en vigueur depuis le 9 novembre 2014
Texte officiel :
« La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »
Article 1014 du code de procédure civile – version en vigueur depuis le 1er septembre 2025
Texte officiel :
« Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5. »
7. Analyse juridique approfondie
7.1. Une obligation de loyauté autonome
La décision du 17 juin 2026 confirme l’autonomie du devoir de loyauté du gérant. La Cour ne demande pas que soient prouvés des actes classiques de concurrence déloyale. La création d’une société concurrente pendant le mandat suffit, par principe, à caractériser un manquement.
Cette solution protège la société contre une situation de conflit d’intérêts structurel. Un gérant dispose d’informations internes, d’une connaissance de la clientèle, des opportunités, des marges, des projets et des difficultés de la société. La création d’une structure concurrente pendant le mandat crée un risque immédiat de captation d’opportunités, même si aucun détournement précis n’est encore démontré.
7.2. Une continuité avec la jurisprudence antérieure
L’arrêt du 12 février 2002 avait déjà sanctionné la création d’une société concurrente pendant une période où l’ancien gérant restait soumis à ses obligations statutaires.
L’arrêt du 15 novembre 2011 avait distingué clairement l’associé non gérant, libre de concurrencer sauf clause ou actes déloyaux, du gérant, soumis à une obligation renforcée de loyauté et de fidélité.
L’arrêt du 18 mars 2020 avait introduit une nuance importante : l’activité concurrente peut perdre son caractère fautif si elle a été autorisée unanimement par les associés.
L’arrêt du 17 juin 2026 ne contredit pas cette construction. Il l’affermit. La formule « par principe » laisse subsister l’hypothèse d’une autorisation claire, connue et acceptée par les associés. Mais en l’absence d’une telle autorisation, le gérant ne peut pas se retrancher derrière l’absence d’acte de concurrence déloyale.
7.3. Un message fort pour les sociétés immobilières et marchands de biens
Le litige concerne une SARL de marchand de biens. Cette dimension immobilière n’est pas neutre. Les opportunités foncières, les prix d’acquisition, les arbitrages de revente, les promesses de vente et les contacts d’investisseurs sont des informations sensibles.
Dans un marché local comme celui de Saint-Nazaire et de la Loire-Atlantique, où l’immobilier d’entreprise, les opérations de construction et les projets de transformation urbaine sont actifs, les conflits d’intérêts entre associés peuvent rapidement prendre une dimension financière importante. Les actualités économiques locales évoquent notamment des offres foncières et immobilières pour les entreprises à Saint-Nazaire, ainsi que des projets liés à l’industrie, au maritime et à la décarbonation.
Pour les dirigeants de SARL, la prudence impose donc une règle simple : avant tout projet concurrent, il faut organiser la transparence, obtenir les autorisations nécessaires et, le cas échéant, quitter le mandat social avant de développer une activité concurrente.
8. Portée pratique de la décision
Pour les gérants de SARL, l’arrêt rappelle que le mandat social n’est pas une simple fonction technique. Il implique une fidélité à la société. Créer une structure concurrente pendant le mandat expose à une action en responsabilité.
Pour les associés, la décision offre un fondement solide lorsqu’un dirigeant prépare une activité concurrente en silence. Il n’est pas nécessaire d’attendre la preuve d’un détournement de clientèle : la création concurrente peut suffire à ouvrir le débat sur la faute.
Pour les sociétés immobilières, marchands de biens, sociétés de construction ou structures de promotion, l’arrêt appelle une vigilance particulière. La valeur d’une opportunité immobilière ne réside pas seulement dans un acte signé, mais aussi dans les informations détenues, les contacts, les études de faisabilité et les arbitrages internes.
9. Critique de la décision
La décision du 17 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente : le gérant est soumis à un devoir de loyauté plus exigeant que l’associé ordinaire. L’arrêt renforce cette ligne en détachant clairement la faute du gérant de la preuve d’un acte de concurrence déloyale.
La Cour de cassation ne sanctionne pas seulement le dommage déjà causé. Elle sanctionne un comportement incompatible avec la fonction de gérant : la création, pendant le mandat, d’une société concurrente.
10. Présentation de la SELARL Philippe GONET
La SELARL Philippe GONET, société d’avocat située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, est inscrite au barreau de Saint-Nazaire. Le site du cabinet indique que Maître Philippe GONET intervient notamment en droit immobilier, droit de la construction, droit de la copropriété, accidentologie, préjudice corporel, droit de la famille, divorce et droit commercial.
Cette décision présente un intérêt particulier pour les dirigeants, associés et investisseurs engagés dans des opérations immobilières, de construction ou de marchand de biens. Dans ces dossiers, les conflits d’intérêts peuvent surgir à l’occasion d’une vente de terrain, d’un projet concurrent, d’une opération foncière ou d’une mésentente entre associés.
La SELARL Philippe GONET peut accompagner les clients dans l’analyse d’un conflit d’associés, la préparation d’une action en responsabilité contre un gérant, la défense d’un dirigeant mis en cause, ou la sécurisation d’un projet immobilier exposé à un risque de concurrence interne.
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