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Les comparateurs d’avocats sont illicites

Le 19 janvier 2016
Les comparateurs d’avocats sont illicites
Avocat – Comparateurs – Interdiction

Comme dans bien d’autres domaines, celui des avocats fait l’objet de sites Internet dont l’objet la fourniture d’informations juridiques ainsi que la mise en relation d’avocat de particuliers qui se voient offrir la possibilité de donner, après coup, leur avis sur les services rendus.

La cour d’appel de Paris a été invitée à donner son avis sur un comparateur d’avocats. Pour elle le fait de permettre aux internautes de donner notation d’avocat est contraire à la déontologie des avocats et porte atteinte à l’intérêt collectif de professions ce qui permet de conclure à l’interdiction.

L’article 10. 2 du règlement intérieur national prohibe toute mention comparative dans la publicité personnelle des avocats sauf que dans le cas présent il ne s’agit pas d’avocats mais d’une société commerciale dont il s’agit sauf à considérer qu’il s’agit de sanctionner indirectement les avocats référencés sur le site en leur reprochant un manquement leur propre déontologie, en se prêtant  volontairement à cette notation par leur inscription sur ce site.

Par ailleurs il était reproché un partage d’honoraires dans la mesure où la rémunération de 50 € était prévue par demande de devis acheté sur la plate-forme. Le CNB considérait qu’il s’agissait d’une opération illicite de rémunération d’un apport de clientèle par une société commerciale à des avocats dans la mesure où cette rémunération pouvait s’analyser en un partage d’honoraires contraire à l’article 21. 3.6 du RIN.

Étant donné que cette somme était indépendante de la perception d’honoraires par l’avocat, l’argument fut rejeté.

CA PARIS ch 2 18 décembre 2015 n°15/03732

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