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1. Résumé succinct
Contexte :
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X., qui n’ont pas honoré certaines échéances. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a initié une procédure de saisie immobilière. L’affaire porte sur le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement en vertu de l’article L.137-2 du Code de la consommation.
Impact principal :
La Cour de cassation rappelle que la prescription biennale du capital restant dû court à partir de la déchéance du terme, et non du premier incident de paiement.
2. Analyse détaillée
2.1 Les faits
Parties impliquées :Demandeur : Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie.
Défendeurs : M. et Mme X., emprunteurs.
Nature du litige :
La banque a intenté une action en paiement après des impayés de mensualités sur un prêt immobilier consenti en 2008. La déchéance du terme a été prononcée en novembre 2011.
2.2 La procédure
Cour d’appel d’Aix-en-Provence (2014) :
L’arrêt a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière, en considérant que la prescription courait à compter du premier incident de paiement non régularisé (mars 2011).
Cour de cassation (2016) :
La Cour casse cet arrêt en retenant que la prescription du capital restant dû court à partir de la déchéance du terme.
2.3 Contenu de la décision
Arguments des parties :Banque : Le point de départ de la prescription pour le capital restant dû doit être la déchéance du terme, car c’est à cette date que la totalité du prêt devient exigible.
Emprunteurs : Plaident que la prescription a commencé à courir à partir du premier impayé non régularisé.
Raisonnement juridique :La prescription des mensualités impayées court à partir de leurs dates d’échéance respectives.
La prescription du capital restant dû commence à courir à partir de la déchéance du terme, qui marque l’exigibilité intégrale du prêt.
Solution retenue :
La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon.
3. Références et articles juridiques
Références jurisprudentielles :Cass. civ. 1, 11 fév. 2016, n° 14-28.383 (Lien Légifrance).
Textes légaux cités :
Article L.137-2 du Code de la consommation : Prescription biennale pour les actions en paiement des professionnels.
Articles 2224 et 2233 du Code civil : Délai de prescription de droit commun et interruption de prescription.
4. Analyse juridique approfondie
Principes dégagés :La prescription des dettes successives (mensualités) court à partir de leurs échéances respectives.
Pour le capital restant dû, la prescription débute à la date de déchéance du terme.
Conséquences :Renforce l’exigence de précision pour les créanciers dans la gestion des délais de prescription.
Rappelle que des actes interruptifs de prescription doivent être régulièrement réalisés pour préserver les droits.
5. Critique de la décision
Forces :Clarifie la distinction entre les prescriptions applicables aux échéances successives et au capital restant dû.
Protège les emprunteurs contre des interprétations favorisant les créanciers.
Limites :Complexifie la gestion des échéances pour les établissements de crédit.
6. Accompagnement juridique
Pour optimiser la gestion des échéances de prêt ou contester une procédure, la SELARL Philippe Gonet offre un accompagnement spécialisé pour défendre vos intérêts.
Cass 1ere civ 11 février 2016 n°14-28.383
Cass 1ere civ 11 février 2016 n°14-27.143
Cass 1ere civ 11 février 2016 n°14-22.938
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats - Droit bancaire