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1. Résumé succinct
Contexte
Dans un litige opposant la société Terra Loti (maître d’ouvrage) à la société Gedimat (fournisseur), cette dernière sollicitait le paiement d’une facture de matériaux en s’appuyant sur une convention de délégation de paiement. À titre subsidiaire, elle fondait son action sur l’enrichissement injustifié. La société Sogebat, entrepreneur principal, était entre-temps en liquidation judiciaire.
Décision
Par un arrêt du 4 juin 2025 (n° 24-10.698), la première chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 27 octobre 2023. Elle rappelle que l’action de in rem verso ne peut pallier la défaillance du demandeur dans l’établissement de ses droits contractuels, conformément à l’article 1303-3 du Code civil.
Impact
Cette décision consolide la jurisprudence exigeant un strict respect du caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié, en cas d’existence d’une relation contractuelle.
2. Analyse détaillée
Les faits
En 2017, la société Terra Loti confie des travaux de gros œuvre à la société Sogebat.
Par acte du 1er septembre 2017, Terra Loti accepte que Sogebat délègue sa créance à son fournisseur, la société Gedimat Saint Paulienne de Gestion.
Le 8 juin 2018, Terra Loti met fin à la convention, estimant ne plus rien devoir.
La liquidation judiciaire de Sogebat intervient le 19 septembre 2018.
Gedimat réclame le paiement d’une facture du 31 mai 2018 pour 25 138,33 €.
La procédure
Gedimat assigne Terra Loti en paiement devant le tribunal de commerce.
La cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 27 octobre 2023, condamne Terra Loti à verser 20 138,33 €, au titre de l’enrichissement injustifié.
Moyens soulevés
Premier moyen de cassation (branche principale)
Terra Loti reproche à l’arrêt d’avoir admis l’action de in rem verso, malgré l’existence d’un contrat, en méconnaissance du caractère subsidiaire imposé par l’article 1303-3 du Code civil.
3. Références et articles juridiques
Référence principale de la décision
Cass. civ. 1re, 4 juin 2025, n° 24-10.698,
Texte applicable
Article 1303-3 du Code civil :
« L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »
4. Analyse juridique approfondie
La Cour rappelle que :
La convention de délégation de paiement liait les parties.
L’exécution imparfaite ou la mauvaise preuve de cette convention ne suffit pas à ouvrir une action de in rem verso.
Le fondement de l’enrichissement injustifié ne peut pas se substituer à une action contractuelle échouée par défaut de preuve (facture non communiquée en temps utile).
L’enrichissement de Terra Loti par la possession de matériaux impayés ne justifie pas, en lui-même, l’usage de l’action in rem verso si une action contractuelle est envisageable.
Conséquences juridiques
La Cour de cassation renforce la rigueur dans l’application de l’article 1303-3.
Elle exclut toute « subsidiarité de complaisance », même en cas de déséquilibre factuel (matériaux livrés non payés).
Cette décision sécurise les maîtres d’ouvrage contre des demandes successives fondées sur des bases juridiques alternatives alors qu’un contrat encadre la situation.
5. Critique de la décision
L’action subsidiaire est strictement cantonnée aux cas d’absence de toute base contractuelle utilisable.
La Cour aligne sa décision sur une logique cohérente et constante de non-substitution de fondement contractuel par un fondement quasi-délictuel.
6. Accompagnement juridique
Pour évaluer la recevabilité d’une action fondée sur l’enrichissement injustifié et éviter tout risque de rejet ou de requalification, il est essentiel de consulter un cabinet compétent.
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