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Le droit de propriété est supérieur au respect du domicile de l’occupant.

Le 20 janvier 2020
Le droit de propriété est supérieur au respect du domicile de l’occupant.
Le droit de propriété - domicile de l’occupant - Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés - le bien illicitement occupé - référé expulsion - trouble manifestement illicite - refus du contrôle de proportionnalité

Dans le cadre d’un litige opposant un propriétaire à un occupant sans droit ni titre la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2019 a déclaré que l’expulsion était la seule mesure de nature à permettre aux propriétaires de recouvrir la plénitude de leur droit sur le bien illicitement occupé.

Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.

De ce fait la troisième chambre civile entend écarter le droit au respect du domicile par l’occupant protégé par l’article huit de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés au motif qu’il y a une disproportion eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.

La Cour de cassation a donc officialisé son hostilité à faire plier le droit de propriété sous le poids du contrôle de proportionnalité.

Cette décision permet de mettre un terme aux abus auquel nous avions assisté depuis un certain nombre d’années encouragés par des associations qui étaient instrumentalisées par des gens totalement malhonnêtes.

D’ailleurs la lecture même des moyens développés par les occupants révèle la nature même de la philosophie qui présidait à leur action, à savoir était illicite le fait d’ordonner l’expulsion des occupants et l’enlèvement d’ouvrages et de caravanes installés sur le terrain, sans rechercher si les mesures ordonnées sont proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants de ce terrain ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’expulsion sollicitée n’était pas, par ses conséquences, disproportionnée par rapport au trouble de jouissance allégué par les propriétaires, la légitimé du but poursuivi d’atteindre l’objectif de valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent, la nécessité de satisfaire à cet objectif étant opposable, non pas aux particuliers, mais à la personne publique.

Cass 3eme civ 4 juillet 2019 n° 18-17.119

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/619_4_43088.html

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