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Le droit à des dommages et intétêts d’un agent immobilier

Le 12 avril 2022
Le droit à des dommages et intétêts  d’un agent immobilier
agent immobilier - indemnisation du mandataire - promesses de vente - responsabilité délictuelle étant d'ordre public - condition suspensive du prêt - acquéreur défaillant - articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241

Par acte sous seing privé du 29 novembre 2013, un couple a confié à un agent immobilier un mandat de recherche portant sur des murs et un fonds de commerce.
Le 14 janvier 2014, il signe deux promesses de vente portant sur un fonds de commerce et sur des murs mitoyens. La vente ne s'est pas réalisée au motif qu'il n'avait pas obtenu le financement nécessaire.

Le 20 septembre 2017, l'agent immobilier l’assigne en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle.

Pour rejeter les demandes de l'agent immobilier, l'arrêt de la Cour d’Appel avait retenu que les stipulations des deux promesses de vente prévoyaient que l'indemnisation du mandataire pour le préjudice causé par la faute de l'acquéreur défaillant était subordonnée à ce que le vendeur ait lui-même agi, avec succès, devant le tribunal compétent aux fins de déclarer la condition suspensive du prêt réalisée et que ces dispositions interdisent à l'agent immobilier de contourner ces conditions par le recours au mécanisme de la responsabilité délictuelle.

Au visa des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil : la cour de Cassation rappelle que ces textes régissant la responsabilité délictuelle étant d'ordre public, leur application ne peut être limitée ou neutralisée contractuellement par anticipation

Pour la Cour de Cassation, les clauses de ce type sont nulles qu’elles soient d’exonération ou d’atténuation de responsabilité en la matière délictuelle

cass 1ere civ  19 janvier 2022 n°13.619

https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7e0a41da869de68a288

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