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La dernière adresse est la seule qui prévaut en matière de notification.

Le 06 août 2020
La dernière adresse est la seule qui prévaut en matière de notification.
Absence de domicile connu – signification d’un acte – notification – jugement – procès-verbal – article 659 du code de procédure civile – huissier de justice.

Un commandement afin de saisie vente sur le fondement d’un jugement du tribunal d’instance est signifié à une débitrice laquelle saisit le juge de l’exécution en nullité du commandement au motif de la nullité de la signification du titre exécutoire.

Elle déclare que l’huissier s’est présenté à une adresse qui n’était pas son dernier domicile connu avant de dresser un procès-verbal et de lui envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception.

La Cour de cassation considère que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.

La difficulté dans cette décision est la définition du dernier domicile connu. Connu de celui qui en est l’occupant certainement, connu de celui qui poursuit, peut-être pas.

Dans le cas d’espèce, la cour d’appel avait considéré la signification régulière au motif que le jugement a été signifié selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et qu’un courrier recommandé avec accusé de réception avait été envoyé.

La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi sans rechercher si l’adresse située à Hendaye en l’espèce était bien la dernière adresse connue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Cela impose bien évidemment à l’huissier de démontrer, en l’absence du destinataire à l’adresse indiquée, quelles sont ses recherches en vue d’identifier la dernière adresse connue.

Cass 2ème civ 2 juillet 2020 n°19-14.893

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