Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
L'article 815 – 13 du Code civil dispose que lorsqu'un individu a amélioré à ses frais l’état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Ainsi sont visés la taxe d'habitation acquittée par une épouse occupante le temps du divorce ainsi que les charges afférentes au bien dont l'indivisaire avait joui privativement. Ces charges doivent être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. Le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensée par l'indemnité prévue par l'article 815 – 9 du Code civil.
Les charges à prendre en compte son outre la taxe d'habitation, l'assurance habitation, les impôts locaux et les charges de copropriété, l'impôt foncier.
Cass 1ère chbre civ 20 jan 2004 N°01-17.124
Cass 1ere civ 16 avril 2008 n°07-12.224
Cass 1ère civ 13 janvier 2006 n°1424.767
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031863153
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du divorce