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La Cour de cassation est appelée à s’interroger sur les conséquences des propos tenus sur les sites des réseaux sociaux dans le cadre des relations de travail.
Après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site Facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière peu nombreuse à savoir un groupe fermé composé de 14 personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée.
Ainsi l’existence du motif justifiant le licenciement est conditionné par le nom de personnes ayant accès à son compte Facebook. Il s’agit donc d’un motif à géométrie variable dont les contours restent à définir qui feront l’objet de pas mal de polémiques.
Cass soc 12 sept 2018 n°16-11.690
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